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TJ 97416, 29 juin 2026, RG 26/00113


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 26/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b5282195da062e0549d61

Texte de la décision

16,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLPP

N° MINUTE : 26/00391

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau D’ESSONNE

Substitué par : Me Emmanuelle BLANC-NOËL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

à :

Monsieur [V] [L] [E], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.

CE à Me HASCOËT (via Me BLANC-NOËL)
CCC à
Le

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°44489299259001 signée électroniquement le 15 novembre 2022, la société Banque populaire occitane (Banque populaire) a consenti à M. [V] [L] [E], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Mayotte), un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,56 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 2,59 %, remboursable en quatre-vingt-deux mensualités de 523,23 euros, hors assurance facultative.

Les fonds ont été débloqués le 22 novembre 2022.

Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 224,78 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En dépit de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 34 703,74 euros sous huitaine.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 17 décembre 2025, la société Banque populaire a fait assigner M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
juger ses demandes recevables et bien fondées,à titre principal,
condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 37 211,24 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,56 % l’an à compter de, à titre principal, la mise en demeure du 9 juillet 2024, et à titre subsidiaire, l’assignation,à titre subsidiaire
constater les manquements graves et réitérés de M. [L] [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 37 211,24 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause,
condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [L] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026.

Lors de cette audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée quant aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.

En défense, M. [L] [E] est absent.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Il convient de relever que régulièrement convoqué à domicile, M. [L] [E] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d'échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai.

Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d'une échéance impayée qui nécessite l'accord exprès de l'emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.

Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produits aux débats que M. [L] [E] a bénéficié d’une annulation de retard le 16 février 2024.

Si le contrat de prêt litigieux prévoit le report d’échéances en fin de crédit en son article I-4.a intitulé « Modifications dans les modalités de remboursement. Reports », celui-ci n’est possible que dans la limite d’une ou deux échéances de remboursement par an et uniquement à la demande de l'emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements. Aussi, il implique des frais de gestion lesquels seront perçus à l’échéance suivante.

En tout état de cause, l’établissement bancaire ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a accordé à l’emprunteur un report d'échéance à sa demande (courriers ou mails notamment). Il n’est pas davantage justifié de la perception de l’indemnité correspondante conformément aux stipulations contractuelles, à savoir 4 % du montant des échéances reportées. Dans ces conditions, ce report d’échéance ne sera pas comptabilisé pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé.

Par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident impayé non régularisé est intervenu le 04 février 2024.

La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 17 décembre 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 15 novembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 22 novembre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 23 novembre 2022.

Or, le déblocage des fonds est intervenu le 22 novembre 2022 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités.

Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n° 44489299259001 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge.

Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.

Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.

Les sommes dues par M. [L] [E] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 32 327,53 euros composée comme suit :
- capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 40 000 euros,
- sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 7 672,47 euros.

Par conséquent, M. [L] [E] sera condamné au paiement de cette somme à la société Banque populaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Compte tenu de la nullité du contrat, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [L] [E], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Banque populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

N° RG 26/00113 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLPP - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:

DECLARE recevable l’action de la société Banque populaire occitane, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [V] [L] [E], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Mayotte) ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 44489299259001 conclu le 15 novembre 2022 entre la société Banque populaire occitane et M. [V] [L] [E], en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONDAMNE M. [V] [L] [E] à restituer à la société Banque populaire occitane, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 32 327,53 (trente-deux mille trois cent vingt-sept et cinquante-trois centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la société Banque populaire occitane, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société Banque populaire occitane, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [L] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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