TJ 97416, 29 juin 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 26/00431 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL7C
N° MINUTE : 26/00404
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE - CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier,
CE à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 2]-ROZE)
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°43498160729001 signée électroniquement le 9 juin 2023, la société Caisse d’épargne CEPAC (CEPAC) a consenti à M. [X] [H], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] ([Localité 4]), un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,72 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,55 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 186,85 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 16 juin 2023.
Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 mai 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 417,33 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juin 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler le solde du prêt sous huitaine soit la somme de 7 627,04 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 30 janvier 2026, la société CEPAC a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter du 19 juin 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner M. [H] à lui payer la somme de 7 267,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter du 19 juin 2024,à titre subsidiaire, condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 637,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner M. [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue le 20 avril 2026.
Lors de cette audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [H] est absent et non représenté.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que, régulièrement avisé à personne, M. [H] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
En l’espèce, selon le tableau d’amortissement et l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le 10 février 2024.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 30 janvier 2026 , il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 9 juin 2023 , de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 juin 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 17 juin 2023.
Or, le déblocage des fonds est intervenu le 16 juin 2023 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt n° 43498160729001 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par M. [H] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 6 637,02 euros composée comme suit :
- capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 8 000 euros,
- sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 1 362,98 euros.
Par conséquent, M. [H] sera condamné au paiement de cette somme à la société CEPAC.
Compte tenu de la nullité du contrat, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation annulé, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [H], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:
DECLARE recevable l’action de la société CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [X] [H], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] ([Localité 4]) ;
PRONONCE la nullité du contrat de personnel n°43498160729001 conclu le 9 juin 2023 entre la société CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, et M. [X] [H], en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [X] [H] à restituer à la société CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 637,02 (six mille six cent trente-sept et deux centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
N° RG 26/00431 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL7C - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
DÉBOUTE la société CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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