Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 97416, 7 juill. 2026, RG 26/00193


Vérifier : TJ 97416, 7 juill. 2026, RG 26/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b52d8195da062e054a05e

Texte de la décision

9,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 26/00193 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBM5Q

N° MINUTE : 26/00039

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

DU 07 Juillet 2026


Nous Morgane ESTIVAL, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. M&M ayant son siège social au [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,

Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]

Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3]

Tous trois non comparant, ni représenté

AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats

CCC à Me Jean-Claude DULEROY
[P] [E]
[U] [K]
[F] [K]
Le

N° RG 26/00193 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBM5Q - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé électroniquement les 23 et 28 septembre 2022 d’une durée de trois ans tacitement renouvelable prenant effet le 1er octobre 2022, la société civile immobilière M&M (SCI M&M), représentée par M. [W] [M], a donné à bail à Mme [P] [E] un logement sis [Adresse 4] (La Réunion) pour un loyer révisable annuellement de 750 euros par mois et une provision sur charges récupérables de 20 euros par mois.

Par actes de cautionnement dressés le 22 septembre 2022, Mme [F] [K] et M. [U] [K] se sont portés cautions solidaires concernant le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes, des indemnités d’occupation, des dommages et intérêts et de tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes ou tout autre accessoire de la dette résultant de l’exécution du bail ou de ses suites.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier à sa locataire le 29 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 2 708,39 euros, hors coût de l'acte, dans le délai de deux mois.

Elle a, par ailleurs, par exploits de commissaire de justice du 14 octobre 2025, dénoncé aux cautions ledit commandement de payer et les a mis en demeure de payer la somme en principal de 2 708,39 euros.

C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice du 30 mars 2026, la SCI M&M, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [P] [E], Mme [F] [K] et M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion, statuant en référé, aux fins de :
déclarer recevable son action,constater la résiliation de plein droit du bail litigieux par l’effet de la clause résolutoire et ce à compter du 30 novembre 2025,ordonner l’expulsion de Mme [E] des lieux litigieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique, si nécessaire, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner par provision solidairement Mme [E], Mme et M. [K] à lui payer la somme de 3 189,31 euros au titre des loyers échus et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2025, pour la période arrêtée au 29 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025,condamner par provision solidairement Mme [E], Mme et M. [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 774,46 euros à compter du 30 novembre 2025 avec indexation selon les modalités prévues au bail, outre la provision de 20 euros au titre de la TEOM, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux ou de tout occupant de son chef, révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publiée par l’INSEE,dire que les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la décision à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du code civil,condamner solidairement Mme [E], Mme et M. [K] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [E], Mme et M. [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025 et les frais d’expulsion s’il y a lieu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026.

A cette occasion, la société M&M, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation, valant dernières conclusions.

En défense, Mme [E], Mme et M. [K] sont absents et non représentés.

Un diagnostic social et financier dressé le 16 juin 2026 a été reçu au greffe le 17 juin 2026. Il n’a dès lors pu être donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort que Mme [E] travaille dans le cadre d’un contrat pérenne à temps partiel (20 heures/semaine), perçoit un salaire mensuel de 1 015 euros, outre une prime d’activité/rente de 535 euros par mois, bénéficie d’allocations à hauteur de 382 euros par mois et supporte, outre le paiement de son loyer, la charge de deux enfants mineurs scolarisés (14 et 8 ans), le remboursement d’amendes à hauteur de 126 euros par mois et d’un trop-perçu près la Caisse d’allocations familiales de 96 euros. Selon l’évaluation sociale, Mme [E] rencontre des difficultés dans la gestion de son budget en raison d’une baisse de ses ressources, de retards de paiement de son salaire et de la location d’un véhicule longue durée au vu de la panne d’un autre véhicule, reconnait ses difficultés, souhaite se maintenir dans les lieux et se faire accompagner par le service.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par courrier électronique du 16 juin 2026 adressé à la présente juridiction, la défenderesse, Mme [P] [E], a sollicité la réouverture des débats.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement avisés, les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

Conformément aux disposition de l’article 473 du code de procédure civile, malgré leur absence, le juge statut par ordonnance réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, suivant courriel adressé à la juridiction le 16 juin 2026, Mme [E] sollicite la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience. Elle explique n’avoir pu se déplacer à l’audience du 15 juin 2026 pour raisons médicales et joint un certificat médical qui en atteste et qui est daté du 15 juin 2026. En outre, il ressort de ses pièces qu’elle entend demander un échéancier et qu’elle a commencé à apurer une partie de la dette locative, ce qu’il convient de vérifier.
Afin de satisfaire au principe du contradictoire, et vu les circonstances invoquées et suffisamment justifiées, il convient de faire droit à la demande.

Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

INVITONS les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;

INVITONS les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion, statuant en référé, ;

RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi l'ordonnance a été signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.