TJ 33063, 10 août 2026, RG 26/00883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00883 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SVR
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 10/08/2026
à Me Mathilde FORTABAT
la SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au service expertise
Rendue le DIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
SCI DU [Adresse 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mathilde FORTABAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MIC INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS UDE EXPERTS SOLUTION SERVICE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la qualité des travaux confiés à la SAS UDE EXPERTS SOLUTION SERVICE assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] les a par actes des 24 avril 2026 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite de :
DECLARER ET JUGER que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous les réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et garanties mobilisables et demande des compléments de mission ainsi que de débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de provision et de toute autre demande.
La SAS UDE EXPERTS SOLUTION SERVICE n’a pas constitué Avocat .
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment le constat du commissaire de justice du 25 juin 2026 signe pour elle l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à la SCI [Adresse 1] une provision à valoir sur la réfection des travaux la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis et le coût des travaux réparatoires . La demande de provision doit par conséquent être rejetée.
Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Q] [S] [V], [Adresse 6] [Localité 5], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission,
- déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants,
- Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable,
-examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,
-vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués de la toiture existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
-préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
- préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
- Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
- Dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées,
- indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par la demanderesse,
- plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez la requérante pour mettre un terme aux désordres constatés chez elle , en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d'évaluation,
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de son choix,
- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
ÉTABLIR un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
FIXE à la somme de 6 000 € la provision que la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( ) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi la décision ordonnant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que faute pour la requérante d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
DESIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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