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TJ 33063, 11 août 2026, RG 26/02273


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Date
11/08/2026
Numéro
26/02273
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b64ac195da062e058de70

Texte de la décision

9,393 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02273 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4ASE

ORDONNANCE DU 11 Août 2026

A l’audience publique du 11 Août 2026, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [W] [C]
née le 23 Septembre 1992 à PORTUGAL (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Madame [W] [C] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 31 juillet 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 3 août 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 4 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 10 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète afin de poursuivre les soins au CMP de Bègles nécessités par son état et interrompre sa grossesse,

Vu les observations de son avocat qui a soulevé in limine litis une exception d’irrégularité de la procédure tirée de la violation de l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique en l’absence d’information des proches de la patiente et, au fond, s’est associée à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète,

Vu les pièces communiquées après la clôture des débats par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac portées à la connaissance du conseil de Madame [W] [C] attestant des diligences réalisées pour informer les proches de la patiente et notamment son père,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […] ».

Aussi, selon l’article L. 3212-1 § II 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».

Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».

En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent à la demande des urgences gynécologiques du CHU de Bordeaux (dont le bilan fait état d’une grossesse débutante) et après passage au SECOP en raison d’une rupture brutale avec l’état antérieur marquée par un syndrome catatonique et des mises en danger sur le plan somatique (difficultés d’alimentation, d’hydratation et de communication), dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle est régulièrement suivie au CMP de Bègles

A l’audience, le conseil de Madame [W] [C] a soulevé in limine litis une exception d’irrégularité de la procédure tirée de la violation de l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique en l’absence d’information des proches de la patiente, et, au fond, s’est associée à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète aux fins qu’elle regagne son domicile et reprenne le suivi médical antérieur au CMP de Bègles.

Madame [W] [C] a en effet sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison d’une amélioration de son état ayant désormais recouvré la faculté de s’exprimer et de s’alimenter indiquant avoir réfléchi et souhaiter mettre un terme à son état de grossesse, en regagnant son domicile à Bègles où elle vit seule à proximité de son père.

S’agissant de la régularité de la procédure, après la clôture des débats, le personnel du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a porté à la connaissance du conseil de Madame [W] [C] et du juge les éléments établissant les diligences réalisées pour informer les proches de la patiente et notamment son père, de l’admission dans le cadre de la procédure pour péril imminent.

Dès lors, il convient de constater que les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, qu’ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales et que la procédure est régulière.

En dépit de la demande de mainlevée soutenue à l’audience, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi la veille de l’audience, qui faisait état d’un obstacle à l’audition de la patiente, révèle que l’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de soins en hospitalisation assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. Il y a lieu de relever que Madame [W] [C] était jusqu’à a veille de l’audience dans un contexte quasi-mutique ayant justifié la mise en place d’un traitement par Seresta et une suspension des traitements neuroleptiques. Il est indispensable que son état puisse se stabiliser suffisamment, la poursuite de l’hospitalisation étant nécessaire afin de remettre en place le traitement adapté, une sortie prématurée étant de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ce contexte, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison du caractère brutal et très récent de l’épisode survenu afin de s’assurer du consentement aux soins de façon pérenne indispensables à la stabilisation de son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [C],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [C],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [C],
Me Marie BORGNA
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02273 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4ASE
Mme [W] [C]
Ordonnance en date du 11 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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