TJ 33063, 10 août 2026, RG 26/02138
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02138 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WR
ORDONNANCE DU 10 Août 2026
A l’audience publique du 10 Août 2026, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [G]
né le 08 Mars 1987 à ORAN (ALGÉRIE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 décembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du Haillan du 06 décembre 2023,
Vu l'arrêté du 5 août 2025 portant réintégration sous la forme d 'une hospitalisation complète ;
Vu la dernière décision judiciaire du 11 février 2026, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 juillet 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 06 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de l’intéressé ;
Vu les observations de son avocate au terme desquelles il existe une difficulté car les certificats médicaux sont des copier collés les uns des autres, aucune vérification récente de l'état médical n'ayant eu lieu ce qui ne permet pas de contrôle réel de l'état du patient et porte atteinte à ses droits ; elle sollicite la mainlevée de la mesure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une rupture avec l’état antérieur se manifestant par un discours incohérent teinté d’idées délirantes de persécution et par un risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique pour lequel il avait bénéficié d’un programme de soins qu’il n’a que partiellement respecté ; que suite à sa réadmission pour non respect du programme de soins, il n'a pas réintégré l'établissement mais a été incarcéré en septembre 2025 à la maison d'arrêt de Gradignan où il est suivi par le SMPR. Il fait par ailleurs l'objet selon les informations donnée d'une obligation de quitter le territoire français
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le patient présentant toutefois une mauvaise conscience des troubles dont il est atteint et un défaut d'adhésion aux soins.
Néanmoins, alors que l'intéressé n'a plus été vu par un médecin du centre hospitalier depuis juin 2025, l'absence d'éléments médicaux depuis cette date ne permet pas au regard du dossier de caractériser la nécessité de la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, alors que Monsieur [G] est actuellement incarcéré selon les informations données et est suivi en détention ; de plus, en raison de cette incarcération, la sûreté des personnes n'est pas compromise et le risque de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est contenu.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé n'apparaît pas à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [G],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [G],
Me Marie ANDOLFATTO,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique Charles PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02138 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WR
M. [W] [G]
Ordonnance en date du 10 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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