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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 10 août 2026, RG 25/02705


Vérifier : TJ 33063, 10 août 2026, RG 25/02705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/02705
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b64d0195da062e058df92

Texte de la décision

21,189 caractères

Du 10 août 2026

70E

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 25/02705 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y5Z

[L] [N] [X] [P] [D]

C/

[R] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEURS :

1°) Madame [L], [N] [X] née le 16 Juillet 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

2°) Monsieur [P] [D] né le 29 Novembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Anna-christina DOS SANTOS loco Me Béatrice LARRIEU, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [R] [M] demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me David LEMEE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

I – EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [X] et Monsieur [P] [D] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sise [Adresse 5] à [Localité 3].

Sur la parcelle voisine, cadastrée section AO n°[Cadastre 3], appartenant à Madame [R] [M], est implantée une haie de conifères située à environ 60 à 63 cm de la limite séparative, dont la hauteur varie entre 2,20 m et 2,60 m, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2025 par Maître [A] [H], Commissaire de justice.

Les parties ont, depuis 2011, multiplié les démarches amiables, notamment devant le conciliateur de justice, ayant abouti le 13 octobre 2021 à un engagement de Monsieur [B] [M] d’entretenir régulièrement la haie.

Cet engagement n’a pas été exécuté. Une taille est intervenue le 11 mai 2024, puis le 7 juin 2025, sans mettre fin au différend.

Par exploit du 25 juillet 2025, Madame [X] et Monsieur [D] ont assigné Madame [M] afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à respecter les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil, ainsi qu’une servitude de tour d’échelle et diverses condamnations accessoires.
Madame [X] et Monsieur [D] concluent :
À titre principal :
Jugé que la haie de sapinette implantée sur la parcelle de Madame [M] méconnaît les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil ;Condamné Madame [M] à couper les haies de sapinette au ras du sol, sous astreinte de 80 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;À titre subsidiaire :Condamné Madame [M] à réduire la haie à une hauteur maximale de deux mètres et à supprimer les branches dépassant sur leur propriété, ainsi qu’à procéder à un entretien régulier, sous astreinte de 80 € par jour de retard ;Autorisée une servitude de tour d’échelle temporaire afin de réaliser le changement de grillage ;Enjoint à Madame [M] de laisser les demandeurs et l’entreprise chargée des travaux accéder à sa propriété, sous astreinte de 80 € par jour de retard, à compter de la date prévue pour le début des travaux, moyennant un délai de prévenance de 15 jours ;En tout état de cause :Condamné Madame [M] à leur verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamné Madame [M] à leur verser la somme de 405 € au titre du préjudice matériel lié à la dégradation de la clôture lors de la taille de la haie en mai 2024 ;Condamné Madame [M] à leur verser la somme de 300 € au titre du coût du constat de Commissaire de justice ;Condamné Madame [M] à leur verser la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Ils soutiennent que la haie est implantée à une distance inférieure à celle prescrite par l’article 671 du code civil, qu’elle dépasse la hauteur de deux mètres, qu’elle empiète sur leur propriété, qu’elle provoque une oxydation prématurée du grillage et qu’elle rend impossible la réalisation de travaux de remplacement de la clôture sans pénétrer sur le fonds voisin. Ils invoquent la répétition des démarches amiables, l’inexécution des engagements pris, la persistance du trouble et la mauvaise foi de la défenderesse.

Madame [M] conclut principalement au débouté des demandes, soutenant :
Sur l’intérêt à agir : que, au jour de l’assignation (29 juillet 2025), la haie avait été taillée le 7 juin 2025 par un professionnel, Monsieur [E] [Z], et qu’elle respectait les dispositions légales, de sorte que les demandeurs ne justifiaient d’aucun intérêt à agir ;Sur la conformité de la haie : que les photographies versées aux débats montrent une haie taillée à une hauteur conforme, ne dépassant pas deux mètres, et n’empiétant pas sur le carport des demandeurs ;Sur la servitude de tour d’échelle : que les travaux de remplacement du grillage peuvent être réalisés depuis la propriété des demandeurs, l’espace entre les racines des conifères et la clôture étant suffisant (environ 50 à 60 cm), de sorte qu’aucune servitude n’est nécessaire ;
Sur la dégradation de la clôture : que le dommage survenu lors de la taille de la haie en mai 2024 est imputable à l’intervenant mandaté et non à elle-même, et que les demandeurs doivent agir contre l’auteur du dommage ;Elle invoque en outre un contexte de harcèlement et d’atteinte à sa vie privée, soutenant que Monsieur [D] chercherait à obtenir une vue sur les pièces d’intimité de sa maison et sur les chambres de ses filles, ce qui l’a conduite à installer des voilages sur la haie pour se protéger du vis-à-vis. Elle produit plusieurs attestations décrivant un comportement intrusif du voisin, sa présence fréquente derrière la haie, et le sentiment d’insécurité qu’elle en éprouve.
À titre reconventionnel, elle sollicite :
La condamnation de Madame [X] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;La condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Leur condamnation aux entiers dépens.
Les débats ayant eu lieu le 10 juin 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’intérêt à agir des demandeurs
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, laquelle relève du succès de la prétention et non de sa recevabilité.

Madame [M] soutient que, au jour de l’assignation (29 juillet 2025), la haie avait été taillée le 7 juin 2025, conformément aux dispositions légales, de sorte que les demandeurs ne disposaient plus d’intérêt à agir.
Elle verse aux débats un courriel de Monsieur [Z] et des photographies de la haie après taille, qu’elle estime démonstratives de la conformité de la plantation.
Toutefois, il ressort des pièces produites par les demandeurs, notamment du procès-verbal de constat du 9 avril 2025 et des photographies ultérieures, que la haie demeure implantée à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative, et que sa hauteur excède, à certains endroits, deux mètres.
La circonstance que la haie ait été taillée avant l’assignation ne suffit pas à caractériser une disparition du trouble, dès lors que la non-conformité structurelle (distance et hauteur) persiste et que le litige porte précisément sur la mise en conformité durable de la plantation.
En outre, l’intérêt à agir ne se confond pas avec l’actualité du trouble au jour de l’assignation, mais avec la nécessité pour le demandeur d’obtenir une décision de justice tranchant la question litigieuse.
En l’espèce, les demandeurs, confrontés depuis 2011 à une succession de engagements non tenus, de conciliations infructueuses et de troubles récurrents, justifient d’un intérêt légitime à voir juger la conformité de la haie aux articles 671 à 673 du code civil et à obtenir, le cas échéant, des mesures de remise en état.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir sera donc écarté, et les demandes déclarées recevables.
2. Sur la violation des articles 671, 672 et 673 du code civil
a) Rappel des textes
L’article 671 du code civil dispose qu’« il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers […] et, à défaut, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
L’article 672 prévoit que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée », sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L’article 673 ajoute que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper » et que le droit de couper les branches ou de faire couper les racines est imprescriptible.

b) Application au cas d’espèce
Il résulte du procès-verbal de constat du 9 avril 2025 que la haie de sapinette implantée sur la parcelle de Madame [M] est située à environ 60 à 63 cm de la clôture séparative, et que sa hauteur est comprise entre 2,20 m et 2,60 m.
Les branches dépassent au-dessus de la toiture du carport des demandeurs et empiètent sur leur propriété. Ces constatations, précises et circonstanciées, ne sont pas sérieusement contestées.
La défenderesse invoque la taille intervenue le 7 juin 2025, mais ne produit aucun élément technique (mesures, constat contradictoire) établissant que la hauteur de la haie aurait été ramenée durablement à deux mètres et que la distance par rapport à la limite séparative serait conforme.
Les photographies qu’elle verse aux débats, loin de démontrer une conformité certaine, montrent une haie toujours dense, dont la hauteur apparaît supérieure à celle du grillage et du carport, sans qu’il soit possible de vérifier, à partir de ces seules images, le respect des distances légales.
En outre, la distance de plantation (60 à 63 cm) est, par nature, incompatible avec les exigences de l’article 671 pour une plantation dépassant deux mètres de hauteur.
La seule réduction de la hauteur, même si elle était avérée, ne suffirait pas à régulariser la situation, dès lors que la plantation demeure à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative.
Il résulte de ce qui précède que la haie litigieuse méconnaît les dispositions des articles 671 à 673 du code civil, tant par sa hauteur que par sa distance à la limite séparative, et qu’elle cause un trouble de voisinage caractérisé par l’empiétement des branches, l’ombre portée et la gêne pour l’entretien et la rénovation de la clôture.
Les demandeurs sont donc fondés à solliciter des mesures de remise en conformité.
3. Sur les mesures à ordonner – hauteur, branches, arrachage
Les demandeurs sollicitent, à titre principal, la coupe de la haie au ras du sol, et, à titre subsidiaire, sa réduction à une hauteur maximale de deux mètres, ainsi que la suppression des branches empiétant sur leur propriété.
L’article 672 du code civil ouvre au voisin la faculté d’exiger soit l’arrachage, soit la réduction à la hauteur déterminée par l’article 671.

L’arrachage constitue une mesure radicale, qui ne s’impose que lorsque la réduction de la hauteur ne permet pas de rétablir l’équilibre des droits ou lorsque la nature de la plantation rend impossible un entretien conforme.
En l’espèce, les demandeurs eux-mêmes indiquent que l’arrachage de la haie n’est pas envisagé, en raison des risques de dégradation du sol et de la profondeur du système racinaire des conifères.
Ils privilégient une solution consistant à couper la haie au ras du sol, ce qui, en pratique, équivaut à un arrachage fonctionnel, mais sans extraction des racines.
Il convient donc de retenir la solution subsidiaire, plus équilibrée, consistant à imposer :
La réduction de la haie à une hauteur maximale de deux mètres ;La suppression des branches empiétant sur la propriété des demandeurs ;L’obligation d’un entretien régulier, de manière à maintenir cette hauteur et à prévenir tout nouvel empiétement.Cette solution permet de concilier le droit de Madame [M] à conserver une haie assurant son intimité et celui des demandeurs à voir respecter les distances légales et à ne pas subir d’empiétement.
Il sera donc ordonné à Madame [M] de réduire la haie litigieuse à une hauteur maximale de deux mètres et de supprimer les branches dépassant sur la propriété de Madame [X] et Monsieur [D], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 80 € par jour de retard.
4. Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Les demandeurs sollicitent l’autorisation d’une servitude de tour d’échelle temporaire afin de procéder au remplacement du grillage, ainsi qu’une injonction faite à Madame [M] de laisser l’entreprise chargée des travaux accéder à sa propriété, sous astreinte.
La servitude de tour d’échelle, d’origine jurisprudentielle, permet au propriétaire d’un mur ou d’un ouvrage contigu au fonds voisin de poser des échelles et d’effectuer, depuis le fonds voisin, les travaux nécessaires à l’entretien ou à la réparation, lorsque ces travaux ne peuvent être réalisés autrement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la défenderesse, notamment des photographies, qu’il existe un espace d’environ 50 à 60 cm entre les racines des conifères et la clôture, ce qui permet, en principe, d’intervenir depuis la propriété des demandeurs pour remplacer le grillage, sans nécessité de pénétrer sur le fonds voisin.
Les demandeurs n’apportent aucun élément technique (devis, rapport d’entreprise, constat) démontrant que les travaux seraient matériellement impossibles sans accès à la propriété de Madame [M].
Ils se bornent à soutenir que la haie gêne les travaux, ce qui relève davantage de la question de la hauteur et de l’empiétement, déjà traitée, que de la nécessité d’une servitude.
Dès lors, la condition d’impossibilité d’exécuter les travaux autrement n’est pas remplie. La demande de servitude de tour d’échelle sera rejetée.
5. Sur la demande de réparation de 405 € au titre de la clôture
Les demandeurs réclament la somme de 405 € au titre du préjudice matériel résultant de la dégradation de leur clôture lors de la taille de la haie en mai 2024, sur la base d’un devis établi par l’entreprise Laurent LAFFITTE Maçonnerie.
Madame [M] soutient que ce dommage est imputable à l’intervenant mandaté pour la taille et non à elle-même, et que les demandeurs doivent agir contre l’auteur du dommage.
Elle produit en outre des pièces attestant de la prise en charge du sinistre par l’assurance GAN et du règlement des travaux par Monsieur [F] [M].
Il ressort de ces éléments que le préjudice matériel invoqué a été réparé par l’assurance et que les travaux de remise en état ont été réglés.
Les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résiduel non indemnisé.
La demande de condamnation de Madame [M] au paiement de 405 € sera donc rejetée comme étant sans objet.
6. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs sollicitent la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que, depuis 2011, ils ont multiplié les démarches amiables, les conciliations, les courriers, sans obtenir une exécution durable des engagements pris, et que la défenderesse persiste à maintenir une haie non conforme, en dépit des constatations et des rappels à la loi.
La résistance abusive suppose une attitude dilatoire, une mauvaise foi ou une obstination injustifiée dans le refus de s’exécuter, prolongeant inutilement le litige et contraignant le voisin à saisir la justice.

En l’espèce, il est établi que :
Les démarches amiables se sont succédé sur plus d’une décennie ;Un procès-verbal de conciliation du 13 octobre 2021 a été signé, sans exécution ;Un procès-verbal de carence a été dressé le 31 juillet 2024 ;La haie demeure non conforme aux articles 671 à 673 du code civil ;La défenderesse n’a pas pris les mesures nécessaires pour régulariser durablement la situation.Cette attitude caractérise une résistance abusive, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il sera alloué à Madame [X] et Monsieur [D] la somme de 800 € à ce titre.
7. Sur la demande reconventionnelle de Madame [M] pour préjudice moral
Madame [M] sollicite la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, invoquant un harcèlement de la part de Monsieur [D], une atteinte à sa vie privée et un sentiment d’insécurité lié au comportement du voisin, souvent présent derrière la haie, avec vue sur les chambres et la salle de bain, ce qui l’a conduite à installer des voilages sur la haie.
Elle produit plusieurs attestations décrivant cette situation.
Si ces attestations témoignent d’un malaise et d’une tension relationnelle, elles ne suffisent pas, en l’état, à caractériser une faute des demandeurs distincte de l’exercice de leur droit d’agir en justice et de solliciter la mise en conformité de la haie.
Le tribunal ne peut, sur la base de ces seules pièces, retenir l’existence d’un harcèlement ou d’une atteinte à la vie privée imputable aux demandeurs, alors que le litige porte essentiellement sur le respect des distances légales de plantation.
La demande reconventionnelle de Madame [M] sera donc rejetée.
8. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les demandeurs sollicitent la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la défenderesse réclame 1 500 € à ce même titre.

Compte tenu de l’issue du litige, de la résistance abusive caractérisée et des frais exposés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Madame [M] sera condamnée à verser à Madame [X] et Monsieur [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Madame [M] au même titre sera rejetée.
Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.

En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Madame [L] [X] et de Monsieur [P] [D] ;
Dit que la haie de [Localité 4] implantée sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3] appartenant à Madame [R] [M] méconnaît les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil ;
Ordonne à Madame [R] [M] de réduire la haie litigieuse à une hauteur maximale de deux mètres et de supprimer les branches empiétant sur la propriété de Madame [X] et Monsieur [D], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que passé ce délai, il sera fait application d'une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Rejette la demande d'autorisation d'une servitude de tour d'échelle temporaire ;
Rejette la demande de condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 405 € au titre de la dégradation de la clôture ;
Condamne Madame [R] [M] à verser à Madame [L] [X] et à Monsieur [P] [D] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande reconventionnelle de Madame [R] [M] tendant à l'allocation de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Madame [R] [M] à verser à Madame [L] [X] et à Monsieur [P] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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