TJ 33063, 6 août 2026, RG 24/08520
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Texte de la décision
N° RG 24/08520 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZ5
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 54G
N° RG 24/08520
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZ5
AFFAIRE :
[I] [W]
[Z] [S]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SAS CHP RENOVATION
EURL [O] [T]
SMA SA
Décision nativement numérique à :
SELARL ACT
Me Julie GERARD-NOEL
Me Blandine MISCHLER
SELARL RACINE [Localité 1]
1 copie Monsieur [C] [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 2] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08520 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZ5
Madame [Z] [S]
née le 11 Mars 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CHP RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CHP RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Benoit ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
EURL [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA en qualité d’assureur de l’EURL [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9]. Le premier étage de ladite maison a vocation locative, il est notamment composé d’une véranda en partie arrière.
A la suite d’un épisode de grêle survenu le 04 décembre 2018, les panneaux polycarbonate constituant la couverture de la véranda ont été endommagés. L’assureur des propriétaires (MMA) a donné son accord pour la prise en charge du remplacement des panneaux polycarbonate en toiture, et le remplacement du lambris en plafond endommagé par les fuites consécutives à l’orage. La SAS CHP RENOVATION a été mandatée pour réaliser les travaux, qu’elle a sous-traité à l’EURL [O] [T].
Se plaignant de la persistance des entrées d’eau, Monsieur [W] et Madame [S] sollicitaient par acte du 04 mars 2022, une expertise judiciaire à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CHP RENOVATION. Par ordonnance du 04 juillet 2022, il était fait droit à cette demande et Monsieur [P] [A] était désigné pour y procéder. Suivant ordonnance du 1er août 2022, Monsieur [C] [H] était désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [A].
Par assignation des 24 et 30 janvier 2023, la société CHP RENOVATION mettait en cause l’entreprise [O] [T] en sa qualité de sous-traitant, et son assureur, la compagnie SMA SA. Par ordonnance de référé du 24 avril 2023, les opérations d’expertise étaient déclarées opposables à [O] [T] et son assurance SMA SA.
Par acte du 12 juillet 2023, la compagnie AXA France IARD était assignée par les demandeurs en qualité d’assureur de la société CHP RENOVATION, aux fins de rendre opposable l’expertise à AXA France IARD. Il était fait droit à cette demande par ordonnance du 09 octobre 2023.
Monsieur l’expert a remis son rapport définitif le 09 juillet 2024.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par actes des 25 et 26 septembre 2024, et 03 octobre 2024, les consorts [K] assignaient au fond la SAS CHP RENOVATION et son assureur, la SA AXA France IARD, l’EURL [O] [T] et son assureur, la SMA SA, aux fins :
Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [W] et Madame [S] recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence, à titre principal,
CONDAMNER les Sociétés CHP RENOVATION, [O] [T] et leurs assureurs les Sociétés SMA SA et AXA France IARD in solidum, à régler aux consorts [K] la somme de 15.763 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices matériels au titre des travaux grevant la couverture, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
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CONDAMNER les sociétés CHP RENOVATION et [O] [T] in solidum à régler aux consorts [K] la somme de 6.620 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel au titre des travaux de réparation du chéneau et de la descente d’eau pluviale sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
CONDAMNER les Sociétés CHP RENOVATION, [O] [T] et leurs assureurs respectifs les Sociétés SMA SA et AXA France IARD, à régler aux consorts [W] [S] la somme de 16.345 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés CHP RENOVATION et [O] [T] in solidum à régler aux consorts [K] la somme de 15.763 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices matériels au titre des travaux grevant la couverture, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
CONDAMNER les Sociétés CHP RENOVATION, [O] [T] et leurs assureurs respectifs les Sociétés SMA SA et AXA France IARD à régler aux consorts [W] [S] la somme de 16.345 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les Sociétés CHP RENOVATION, [O] [T] et leurs assureurs respectifs les Sociétés SMA SA et AXA France IARD à régler aux consorts [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les Sociétés CHP RENOVATION, [O] [T] et leurs assureurs respectifs les Sociétés SMA SA et AXA France IARD aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] et Madame [S] maintiennent leurs prétentions conformes à la teneur de l’assignation et demandent au Tribunal de débouter la Société CHP RENOVATION, la Société [O] [T], la Société SMA SA et la Société AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre.
Ils font valoir que l’expertise judiciaire a relevé une mauvaise réfection des plaques alvéolaires en polycarbonate en toiture, et un sous-dimensionnement de l’évacuation des eaux pluviales.
Ils exposent que la compagnie MMA a donné son accord pour la prise en charge des travaux de remplacement des panneaux polycarbonate en toiture endommagés par l’orage de grêle et le remplacement du lambris endommagé par les fuites consécutives, pour une somme de 8.368,24 euros, la société CHP RENOVATION étant missionnée par MMA pour effectuer les travaux.
Les travaux étaient achevés en septembre 2019 sans procès-verbal de réception. Il est sollicité une réception tacite au 27 septembre 2019. Il est décrit que, dès le mois de juin 2020, différents désordres apparaissaient, tels que des fissures, décollement des baguettes, cloques sur les murs, traces d’infiltrations et pourrissement sur les boiseries de la menuiserie, jour visible tout le long de la véranda entre le polycarbonate et le mur et la menuiserie, baie coulissante branlante, fissuration du lambris.
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Ils décrivent avoir sollicité l’avis d’un expert, Monsieur [Q], pour une expertise amiable contradictoire. Ce dernier remettait son rapport le 18 juin 2020 et concluait en substance à une mauvaise appréciation des dégâts et de leur cause ; armature aluminium tordue, anciens joints remis sur le polycarbonate, joints silicones grossiers et inutiles, manque de joints sur des zones indispensables, jour entre les plaques et les joints, pas d’étanchéité faite, aucun contrôle fait après la pose.
Par correspondance du 07 mai 2021, la compagnie MMA a informé les demandeurs qu’elle ne couvrirait pas les travaux réparatoires à la suite des malfaçons de CHP RENOVATION.
Les demandeurs font valoir que l’expertise judiciaire attribue les désordres, s’agissant des infiltrations provenant de la couverture, à des armatures en aluminium inappropriées, des anciens joints remis sur le polycarbonate, des joints silicones grossiers et inutiles, un manque de joints sur des zones indispensables, et des jours entre les plaques et les joints. S’agissant des infiltrations provenant de la descente d’eau pluviale, les demandeurs soutiennent que les sociétés CHP RENOVATION et [O] [T] n’ont pas pu ignorer l’état de la descente EP et son sous-dimensionnement, dans le cadre de leur devoir de conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS CHP RENOVATION demande au Tribunal :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1240-1 du code civil,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] ou toute autre partie de toute demande à l’encontre de la société CHP RENOVATION,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de toute demande sur le fondement contractuel,
LIMITER à la somme de 8.350 euros HT, soit 9.185 euros TTC, le montant des travaux de reprise des désordres et REJETER toute demande supérieure,
DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de toute demande au titre de préjudices locatifs, de jouissance ou immatériels,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société CHP RENOVATION de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
CONDAMNER solidairement la société [O] [T] et la SMA SA à relever et garantir indemne la société CHP RENOVATION de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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La SAS CHP RENOVATION expose n’avoir reconnu une responsabilité de sa part uniquement sur l’intervention sur les lambris, sans reconnaissance de responsabilité sur le reste des points litigieux. Elle a par ailleurs alerté les maîtres d’ouvrage sur les problèmes de ventilation et d’entretien du bien. Les clichés de la toiture prises avant et après travaux démontrent un état préexistant défavorable et un défaut d’entretien important, avec la présence de mousses, lesquelles ont nécessairement obstrué la descente, qui est déjà d’un diamètre limité.
Elle soutient être intervenue dans le cadre d’une prise en charge de sinistre par les MMA IARD, assureur des demandeurs, de sorte que les limites de ses travaux étaient déterminées par la compagnie. Elle met l’accent sur la circonstance que la pièce dans laquelle se produisent les infiltrations est en réalité une véranda qui a été fermée, et sans ventilation.
Il est également exposé qu’une évacuation d’eau pluviale longe la véranda et descend le long du mur, que la société CHP RENOVATION n’est jamais intervenue sur cette évacuation. Or, l’expert judiciaire relève clairement que des infiltrations se produisent également depuis cette évacuation qui n’a reçu strictement aucun entretien. En définitive, l’expert judiciaire retient trois causes distinctes, dont deux relèvent de la responsabilité des propriétaires (défaut de ventilation et fuites de l’évacuation d’eau pluviale).
Il est enfin soutenu que les travaux ont été réalisés dans le cadre de la réparation d’un sinistre, dans l’unique mission d’effectuer une remise en état, sans amélioration de l’ouvrage. Les travaux confiés à la société CHP RENOVATION ont été définis par l’expert de l’assurance mandaté pour gérer le sinistre. CHP RENOVATION en conclut qu’elle n’était par conséquent tenue par aucune obligation de conseil quant à la nécessité de reprendre des évacuations non concernées par le sinistre ou de créer des ventilations, qui amélioraient l’état antérieur du local.
Quand bien même CHP RENOVATION aurait conseillé les demandeurs sur ces difficultés techniques, ces derniers auraient dû en toute hypothèse régler eux-mêmes les reprises des chéneaux et la création de ventilation.
Enfin, la société CHP RENOVATION a sous-traité l’exécution des travaux litigieux à la société [O] [T], qui est régulièrement assurée auprès de la SMA. En qualité de sous-traitant, la société [O] [T] était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale. Par conséquent, quel que soit le fondement juridique retenu, il est demandé au Tribunal que la société [O] [T] soit condamnée solidairement avec la SMA SA à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie AXA France IARD demande au Tribunal :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1353 du Code civil,
A titre principal,
DECLARER ET JUGER qu’il n’est pas démontré que les infiltrations sont imputables à l’intervention de la société CHP RENOVATION,
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DECLARER ET JUGER que la société CHP RENOVATION n’est pas responsable des désordres affectant le chéneau et la descente d’eau pluviale,
DECLARER ET JUGER que les préjudices immatériels allégués par Monsieur [W] et Madame [S] ne sont pas démontrés,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHP RENOVATION,
CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [S] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHP RENOVATION, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société [O] [T], et son assureur, la compagnie SMA SA, à garantir et relever intégralement indemne la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHP RENOVATION, des condamnations prononcées à son encontre ou subsidiairement, à proportion de la gravité des fautes retenues à son encontre,
DECLARER ET JUGER que les sommes éventuellement allouées à Monsieur [W] et Madame [S] seront limitées à la somme de 9.185 euros TTC,
DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de leur demande de condamnation au titre des chêneaux et de la descente d’eaux pluviales,
DEBOUTER à titre principal Monsieur [W] et Madame [S] de leur demande indemnitaire au titre des préjudices immatériels ou, à titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes mesures le quantum de cette demande,
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues dans la police de la compagnie AXA FRANCE IARD, à savoir, s’agissant de la mobilisation de la garantie décennale obligatoire : une franchise, par sinistre, de 1.850 euros,
CONDAMNER en tant que de besoin la société CHP RENOVATION à rembourser le montant de cette franchise contractuelle à la compagnie AXA France IARD
S’agissant de la mobilisation des garanties facultatives : une franchise, par sinistre, de 1.850 euros, LA DEDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD,
CONDAMNER toute partie perdante à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHP RENOVATION, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
AXA France IARD expose que dans le cadre de l’expertise diligentée à l’initiative de l’assurance des demandeurs, la société CHP RENOVATION a été mandatée pour effectuer des travaux de réparation de couverture consistant en la dépose et la pose de lambris sur ossature neuve, la dépose, fourniture et pose de quarts de rond bois, la fourniture de lambris vernis, la pose d’un isolant et la dépose et pose de plaques alvéolaires pour un montant global de 8.526,32 euros TTC suivant deux devis du 23 mai 2019. La société CHP RENOVATION est donc intervenue dans les limites des prestations des travaux déterminées par l’expert assurantiel.
Il est soutenu que l’expert judiciaire, sans avoir mené de réelles investigations en recherches de fuites, a estimé que les infiltrations proviendraient pour partie de la couverture. Il a par ailleurs constaté des défauts de pose par la société [O] [T]. Il a retenu également que la condensation était aggravée par l’absence de ventilation de la pièce sinistrée, et un défaut d’isolation. Enfin, il conclut que le chéneau existant, qui n’a pas été modifié par la société [O] [T], présente une défaillance au niveau du raccordement de la descente des eaux pluviales.
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Il est soutenu en substance que la mise en cause de la responsabilité de la société CHP RENOVATION nécessite la preuve de l’imputabilité des désordres à ses travaux ou à défaut, un lien causal sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Or, l’expertise judiciaire n’apporte pas la démonstration de cette imputabilité ni celle d’un lien de causalité en l’absence d’investigations supplémentaires, notamment une mise en charge de la toiture. Il est en outre décrit par AXA France IARD que les seuls signes d’infiltrations qui ont été constatés en expertise judiciaire sont situés à gauche de la fenêtre de l’ancienne véranda transformée en salon, outre la formation de gouttelettes sur le châssis de la menuiserie, signe de l’existence d’un pont thermique en l’absence de ventilation de la pièce.
S’agissant de la descente d’eaux pluviales et des chéneaux, leur vétusté préexistait aux travaux réparatoires de 2019. De ce fait, la reprise des chéneaux, de la descente d’eaux pluviales et de l’enduit de façade, lequel a été détérioré par cette descente, ne pourra être assumée que par les propriétaires. La prise en charge de ces travaux par les défendeurs reviendrait à améliorer l’ouvrage existant, sans lien avec le désordre allégué.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL [O] [T] et son assureur, SMA SA, demandent au Tribunal :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 1353 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société [O] [T], et de la SMA SA, en sa qualité d’assureur,
En conséquence, DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [W] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Société [O] [T] et de la compagnie SMA SA,
DEBOUTER toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de la Société [O] [T] et de la compagnie SMA SA,
A TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER les prétentions indemnitaires formulées par Madame [S] et Monsieur [W] à de plus justes proportions,
LIMITER les sommes éventuellement allouées à Madame [S] et Monsieur [W] au titre des travaux de reprise à la somme de 9 185 euros TTC,
DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [W] de leur demande de condamnation au titre des chêneaux et de la descente d’eau pluviale,
DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [W] de leurs demandes formées au titre du préjudice immatériel ou, à titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes mesures le quantum,
CONDAMNER in solidum la société CHP RENOVATION et son assureur AXA France IARD à garantir et relever intégralement la société [O] [T] et la SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre,
AUTORISER la SMA SA à faire application des plafonds et franchises, opposables à tous, y compris au bénéficiaire de l’indemnité,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [S] et Monsieur [W] ou toute partie perdante à payer à la SMA SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ECARTER l’exécution provisoire.
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L’EURL [O] [T] et la société MMA SA, exposent que les demandeurs ont fait expertiser les travaux de remise en état et ont demandé à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de financer les travaux de réfection intégrale de la toiture à hauteur de 18 139 euros TTC avec modification de l’ouvrage, ce que ladite compagnie a refusé.
Elles font valoir qu’au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire a retenu à la charge des sociétés CHP RENOVATION ET [O] [T], le remplacement de la couverture en plaques de polycarbonate ou bac acier isolé, le remplacement du lambris du plafond, 50 % des travaux de peinture et plâtrerie intérieure et 50 % de l’échafaudage, soit un montant limité à la somme de 9 185 euros TTC.
Il est également rappelé qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les maîtres de l’ouvrage, et l’entreprise [O] [T], intervenante en qualité de sous-traitant, ce qui exclut toute responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’éventuelle faute du sous-traitant n’est pas un fait exonératoire pour l’entreprise principale, que celle-ci doit répondre des désordres, carences et malfaçons imputables techniquement à un sous-traitant, étant tenue d’un devoir de surveillance à son égard.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur pendant dix à compter de la réception, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
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Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il n’est pas débattu que les factures établies par CHP RENOVATION ont été intégralement payées. Il n’est pas discuté non plus que les travaux, ont été achevés en septembre 2019, et que les propriétaires en ont pris possession sans émettre aucune réserve. L’expert judiciaire fixe la fin des travaux à la date des factures, le 27 septembre 2019 et conclut que les désordres n’étaient pas visibles à la réception (page 17 du rapport). Il se déduit de l’ensemble de ces éléments une réception tacite de l’ouvrage au 27 septembre 2019.
Sur les désordres, leur origine et leur qualification :
En premier lieu, il convient de constater que CHP RENOVATION n’a pas été missionnée pour une rénovation de la toiture litigieuse et des descentes d’eaux pluviales, ni pour établir un diagnostic de l’ensemble des désordres potentiels du bâtiment, mais dans le cadre d’une commande de travaux établie par l’expert assurantiel (ELEX) prise en charge par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur des propriétaires), à la suite d’un épisode de grêle.
En second lieu, le débat sur la date de la transformation de la véranda, objet des entrées d’eaux, en une pièce de vie par les demandeurs eux-mêmes ou par leurs prédécesseurs, apparaît totalement vain. En effet, il est clairement établi par Monsieur [H] que l’espace, objet du litige, reste une véranda, et non une pièce de vie, malgré la fermeture de celle-ci. Cette nature de véranda est corroborée tant par l’acte d’acquisition, le plan cadastral, et les contrats de location, que par la nature même de la couverture, des « plaques de polycarbonate translucide réservées à la réalisation d’abri de jardin, de terrasse ou de piscine, véranda ou serre » (Réponse à un Dire n°6, page 25 du rapport).
La société CHP RENOVATION a été missionnée aux fins de travaux de réfection comprenant le remplacement des panneaux polycarbonate en toiture endommagés, à l’identique. L’expert précise que la mise en œuvre de plaques alvéolaires en polycarbonate ne relève pas d’un ouvrage traditionnel et n’est pas couverte par un DTU. Il ajoute que les profilés métalliques ne sont pas adaptés aux nouvelles plaques et que les joints anciens ou au mastic n'assurent plus leur fonction d'étanchéité en plusieurs points. Il constate dans la véranda l’absence de système de ventilation et un taux d’hygrométrie important, voire intense à proximité de la descente d’eau (page 14), des peintures cloquées, une forte condensation, la présence de mousse autour de la descente d’eau. Il constate un défaut de mise en œuvre du lambris au plafond, posé par CHP RENOVATION.
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Il décrit que les « profilés métalliques de connexion latérale des plaques alvéolaires ne sont pas adaptés aux nouvelles plaques. Les joints anciens ou au mastic n’assurent plus leur fonction d’étanchéité en plusieurs points ». Il ajoute (page 15) : « l’étanchéité n’est clairement pas assurée. L’eau s’infiltre par les joints et ruisselle au niveau des profilés pour s’infiltrer à l’intérieur de la véranda ». En page 16 : « Lors de la troisième réunion, la dégradation du revêtement mural extérieur due au débordement du chéneau au niveau de la descente d’eaux pluviales s’est aggravée. Le remplacement de la descente d’eau pluviale et la réfection de la façade font partie des travaux réparatoires ».
En synthèse, il est constaté par l’expert : des profilés en aluminium non adaptés aux nouvelles plaques, la présence des anciens joints, des joints silicones grossiers et inutiles, un manque de joints sur des zones indispensables, un jour entre les plaques et les joints, un défaut de mise en œuvre du lambris. Il ajoute que les plaques alvéolaires en poycarbonate ne sont absolument pas adaptées pour un usage en habitation fermée sur le plan de l'isolation hygrométrique et thermique.
Ainsi, la matérialité des désordres relatifs à la pose des plaques alvéolaires est établie, nonobstant l’absence d’investigations supplémentaires par l’expert, et ces désordres qui trouvent leur siège dans les travaux de la société CHP RENOVATION contribuent à l’existence d’infiltrations, alors que la société a accepté le support préexistant. Il est effet précisé dans une réponse à un Dire n°5 : « nous nous sommes rendus sur la couverture et nous avons constaté que les joints étaient hors d’usage et inefficaces, que des traces de coulures apparaissaient sous les plaques alvéolaires et que les infiltrations avaient lieu au niveau supérieur des menuiseries par l’intérieur. L’eau s’infiltre par les joints et ruisselle compte tenu de la pente au niveau des profilés sous les plaques jusqu’à la lisse haute au-dessus des menuiseries pour s’infiltrer à l’intérieur de la véranda ».
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant les plaques rendent l’ouvrage impropre à sa destination (page 17 du rapport) et relèvent par conséquent de la garantie décennale. La responsabilité de la société CHP RENOVATION est ainsi engagée de plein droit à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur le défaut de mise en œuvre du lambris du plafond : le défaut d’exécution ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination mais nécessite son remplacement, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par CHP RENOVATION. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée et elle en sera tenue à réparation.
Pour le surplus, l’expert judiciaire retient en substance que les défauts de mise en œuvre des plaques alvéolaires sont aggravés par un défaut de ventilation de la véranda, et par un système d’évacuation des eaux pluviales défaillant (débordements du chéneau et descente sous-dimensionnée).
N° RG 24/08520 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZ5
Page 14 : « le local ne comporte pas de système de ventilation ». Page 15 : « la présence de mousse et d’algues sur la paroi extérieure autour de la descente d’eau pluviale indique un dysfonctionnement des évacuations des eaux pluviales ». L’expert précise en page 16 que « les infiltrations constatées au droit de la descente d’eau pluviale ne relèvent pas des travaux de la société CHP RENOVATION ni de la société [O] [T]. Elles sont dues au sous-dimensionnement de l’évacuation et probablement d’une obstruction ».
L'expert judiciaire n'a par ailleurs mis en exergue aucune intervention des sociétés CHP CONSTRUCTIONS et [O] [T] sur le chéneau et la défaillance de celui-ci qu'il relève ne leur est pas imputable.
Si le constructeur est tenu à un devoir de conseil, notamment sur le caractère approprié de ses propres travaux, il ne peut lui être reproché de ne pas procéder à un audit complet des installations sur lesquels il n’intervient pas. En l’espèce, tel que le décrit Monsieur [H] (page 19), « les différents intervenants portent tous une responsabilité dans ce litige, pour lequel il n’est pas possible d’estimer l’importance du rôle ». En effet, le cabinet ELEX, notamment, pourtant expert, n’a pas mis en évidence l’inadéquation des travaux prescrits avec les désordres. Dans ce contexte, il apparaît que ni CHP RENOVATION ni [O] [T] ne peuvent être tenues pour responsables des dommages provenant d’une cause étrangère, en l’espèce les dysfonctionnements des évacuations des eaux pluviales et du chéneau. En conséquence, Monsieur [W] et Madame [S] seront déboutés de leur demande de condamnation à leur encontre au titre des travaux de réparation des évacuations des eaux pluviales et du chéneau.
Sur la mise en cause de l’EURL [O] [T] :
Malgré la formulation de leurs prétentions, il ressort des moyens développés que les demandeurs sollicitent en réalité la condamnation in solidum de l’EURL [O] [T] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil, en sa qualité de sous-traitant.
En cette qualité, [O] [T] est en effet débiteur d’une obligation de résultat au titre des travaux de remise en état de la couverture. Les fautes commises ont été suffisamment rapportées par l’expert tels que développé ci-dessus, et dès lors, sa responsabilité à l’égard des maîtres d’ouvrage est établie concernant les travaux grevant la couverture (plaque et lambris).
Sur la garantie des assureurs :
Monsieur [W] et Madame [S] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’AXA France IARD sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances et L241-1 du code des assurances.
La société AXA France IARD ne dénie pas sa garantie à l’égard de CHP RENOVATION, tant concernant le préjudice matériel qu'immatériel. Elle sera en conséquence tenue in solidum des condamnations à l’égard de la société CHP RENOVATION. La société AXA pourra opposer sa franchise contractuelle aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives et pourra demander le remboursement à CHP RENOVATION de la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale.
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Monsieur [W] et Madame [S] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société SMA SA sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances et L241-1 du code des assurances.
La société SMA SA ne dénie pas sa garantie à l’égard de l’EURL [O] [T], tant concernant le préjudice matériel qu'immatériel.
La SMA SA pourra opposer à tous sa franchise contractuelle s’agissant d’une garantie facultative de sous-traitant.
Sur le coût des réparations :
L’expert a synthétisé les postes réparatoires résultant des travaux effectués comme suit :
Remplacement des plaques de polycarbonate ou bac acier isolé……….6 160 euros TTC
Remplacement du lambris du plafond…………………………………..1 980 euros TTC
Peinture et plâtrerie (50 %)………………………………….……………495 euros TTC
Echafaudage (50 %)………………………………………………………550 euros TTC
Total……………………………………………………………………..9 185 euros TTC
Rien ne justifie qu'il soit accordé un coût de réparation supérieur.
La société CHP et son assureur AXA France IARD, seront ainsi condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] et Madame [S], les sommes de 6 710 euros TTC sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et 2 475 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre de leur préjudice matériel.
L’EURL [O] [T] et son assureur SMA SA, seront tenus in solidum à régler avec la société CHP et son assureur AXA France IARD, ladite somme sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Sur les préjudices immatériels :
Les demandeurs sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance au titre des travaux, que l’expert a évalué à 11 jours pour les travaux imputables aux défendeurs. Ils soutiennent que durant cette période le local ne pourra pas être utilisé. Il convient de réparer ce préjudice pour la gêne occasionnée, en leur allouant une indemnité d’un montant de 500 euros.
Ils sollicitent en outre la réparation d’un préjudice économique consécutif à la perte de revenus locatifs. Il est produit un contrat de location pour la chambre n°1, à effet du 06 août 2022, une attestation pour la chambre n°2, louée du 1er juin 2021 au 31 janvier 2023, relouée le 1er août 2023. Un contrat pour la chambre n°3 à effet du 05 mars 2024.
Il est également produit un congé pour motifs sérieux et légitimes pour la chambre n°1, du 28 février 2023, ce congé reprochant au locataire un « comportement perçu comme menaçant pour les deux autres locataires (…) ne se sentant pas en sécurité, les autres locataires du logement ont donné congé et quitté les lieux ».
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Aucune pièce ne permet, par conséquent, de démontrer, ni la vacance des chambres pendant la période de la supposée indisponibilité de la véranda, ni le lien entre la vacance alléguée et les problèmes d’humidité d’une partie de la véranda.
Cette demande sera en conséquence rejetée, ainsi que celle relative aux frais de nettoyage, non justifiés.
Les désordres n’ayant pas eu d’impact sur le caractère habitable de la maison d’habitation, de sorte que seul le trouble de jouissance subi pendant les travaux de reprise est caractérisé, le préjudice immatériel des demandeurs sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur la contribution à la dette de réparation :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage liés contractuellement entre eux, ce qui est le cas en l’espèce.
Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat relativement à son donneur d'ordre et en réalisant des travaux affectés de malfaçons il a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci. Cependant, en ne surveillant pas suffisamment l'exécution des travaux et notamment en ne s'assurant pas de leur adéquation à l'existant, la société CHP RENOVATION a également engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son sous-traitant.
En conséquence, les parts de responsabilité seront ainsi fixées :
CHP RENOVATION : 30 %
[O] [T] : 70 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
La SAS CHP RENOVATION, la SA AXA France IARD, l’EURL [O] [T] et la SMA SA, parties perdantes, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise par application de l’article 695.4 du code de procédure civile, et seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [W] et Madame [S], ensemble, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE la réception tacite des travaux au 27 septembre 2019,
CONDAMNE SAS CHP RENOVATION, la SA AXA France IARD, l’EURL [O] [T] et la SMA SA, in solidum, à régler à Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [S], la somme de 9 185 euros TTC à titre de réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE SAS CHP RENOVATION, la SA AXA France IARD, l’EURL [O] [T] et la SMA SA, in solidum, à régler à Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [S], la somme de 500 euros TTC à titre de réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir son assuré, la SAS CHP RENOVATION des condamnations à sa charge,
CONDAMNE en tant que de besoin la société CHP RENOVATION à rembourser le montant de la franchise contractuelle à la compagnie AXA France IARD,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Pour la SAS CHP RENOVATION : 30 %
Pour l’EURL [O] [T] : 70 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
DIT que la SA AXA France IARD ne pourra pas opposer sa franchise au titre du préjudice matériel à Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [S],
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la SAS CHP RENOVATION, s’agissant du dommage matériel, et CONDAMNE celle-ci à lui en rembourser le montant,
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise à tous, s’agissant du préjudice immatériel,
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à tous,
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus ample,
CONDAMNE SAS CHP RENOVATION, la SA AXA France IARD, l’EURL [O] [T] et la SMA SA, in solidum, à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
CONDAMNE SAS CHP RENOVATION, la SA AXA France IARD, l’EURL [O] [T] et la SMA SA, in solidum, à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [S], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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