TJ 33063, 10 août 2026, RG 26/00458
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00458 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OAP
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 10/08/2026
à la SARL ARCAMES AVOCATS
Me Dominique LAPLAGNE
Me Ahmad SERHAN
2 copies au service expertise
Rendue le DIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 13 Juillet 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société AUTOMOBILES [T]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par son Président
Représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société FORD FRANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 24 février 2026, Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner la Société FORD FRANCE et la Société AUTOMOBILES [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile.
Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G] ont exposé qu'ils ont a acquis le 13 mai 2021 un véhicule FORD S.MAX 2.0 TDCI 163 ch FAP SPORT PLATINIUM GPS POWERSHIFT 7 places, immatriculé DH.380.XY, d’occasion auprès de la société INTERNATIONAL CARS pour le prix de 14 990 euros ; qu’il a confié son véhicule le 21 janvier 2022, à la Société AUTOMOBILES [T] pour réaliser le remplacement de la boîte de vitesse ; et que malgré les réparations le véhicule a présenté de nouveaux dysfonctionnements de transmission : passages de rapports irréguliers et prolongés, apparition d’un voyant orange et du message « fonction transmissionlimitée ».
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G] : dans leur acte introductif d'instance
- La Société FORD FRANCE : le 04 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et propose d'ajouter les chefs suivants à la mission de l'expert :
- Ecarter le chef de mission proposé par les époux [G] tendant à demander à l’expert judiciaire :
« d’évaluer les préjudices »,
« Lui substituer le chef de mission suivant :
« fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices »,
« Rajouter les chefs de mission suivants :
• procéder à l’historique notamment sur les conditions de survenance de la panne survenue en octobre 2021, sur la date de survenance des désordres survenus en novembre 2024, sur les conditions de prises en charge du véhicule entre la survenance des désordres en novembre 2024 et le 27 janvier 2025 date du remorquage du véhicule,
• déterminer l’existence ou non d’aggravation des désordres et dans l’affirmative, à la charge de qui et dans quelle proportion.
- La Société AUTOMOBILES [T] : le 04 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [H] [X], [Adresse 5], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G],
– décrire et dater les interventions réalisées par la Société AUTOMOBILES [T] et la Société FORD FRANCE sur le véhicule de Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G],
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la Société AUTOMOBILES [T] , l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
*procéder à l’historique notamment sur les conditions de survenance de la panne survenue en octobre 2021, sur la date de survenance des désordres survenus en novembre 2024, sur les conditions de prises en charge du véhicule entre la survenance des désordres en novembre 2024 et le 27 janvier 2025 date du remorquage du véhicule,
*déterminer l’existence ou non d’aggravation des désordres et dans l’affirmative, à la charge de qui et dans quelle proportion.
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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