TJ 69123, 11 août 2026, RG 26/02691
Vérifier : TJ 69123, 11 août 2026, RG 26/02691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02691 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2G
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 août 2026 à 14H12
Nous, Erick MAGNIER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juin 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [A] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] en date 19 juin 2026 confirmant l’ordonnance du 17 juin 2026
Vu l’ordonnance rendue le 12/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 14 juillet 2026 confirmant l’ordonnance du 12 juillet 2026
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Août 2026 reçue et enregistrée le 10 Août 2026 à 15h20 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [U]
né le 26 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
ayant déposé des conclusions avant l’audience.
En présence de Mme [F] [P] interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1].
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie.
[A] [U] a été entendu en ses explications.
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [U], a été entendu en sa plaidoirie. Elle expose qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement au sens des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA alors que les autorités algériennes sont restées silencieuses depuis la demande de laissez-passer du 15 juin 2026 et ce malgré deux relances préfectorales des 8 juillet et 7 août 2026 de sorte qu’il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [U] le 13 juin 2026. Elle a été confirmée par le tribunal administrattif de Lyon par décision du 17 juin 2026.
Par décision en date du 13 juin 2026 notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2026.
Par décision en date du 17/06/2026 confirmée par le premier président de la cour d’appel de LYon, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours
Par décision en date du 12/07/2026 confirmée par le premier président le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [U] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 10 Août 2026, reçue le 10 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
En application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du défaut d’un laissez-passer délivré par les autorités consulaires algériennes malgré les demandes successives formulées par les autorités préfectorales le 15 juin 2026, le 8 juillet 2026 et enfin le 6 août 2026.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Août 2026 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [A] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [A] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [A] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.