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TJ 69123, 11 août 2026, RG 26/02690


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Date
11/08/2026
Numéro
26/02690
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b66f0195da062e058e8d0

Texte de la décision

8,900 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2E

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 août 2026 à 15H56

Nous, Erick MAGNIER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juin 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [H] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon le 19 juin 2026

Vu l’ordonnance rendue le 12/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon le 14 juillet 2026

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Août 2026 reçue et enregistrée le 10 Août 2026 à 15h20 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[H] [F]
né le 04 Mai 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
ayant déposé des conclusions avant l’audience.

En présence de Mme [C] [G] interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprètre inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1].

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [F] a été entendu en ses explications ;

Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [F], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 23 mai 2025 avec une interdiction de retour pendant 5 ans prise par le préfet du Rhône a été notifiée à [H] [F] le 18 juin 2025.

Par décision en date du 13 juin 2026 notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2026.

Par ordonnance rendue le 17/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON la rétention administrative a été prolongée pour une durée maximale de vingt-six jours et confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon le 19 juin 2026.

Par ordonnance rendue le 12/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON la rétention administrative a été prolongée pour une durée maximale de trente jours et confirmée par ordonnance du premier présidente de la cour d'appel de Lyon le 14 juillet 2026.

Par ordonnance du 2 août 2026, la demande de mainlevée de rétention administrative a été rejetée.

Par requête en date du 10 Août 2026, reçue le 10 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE

La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

PROLONGATION DE LA RETENTION

En application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. Le routing du 1er juillet 2026 a été annulé. Une demande de laissez-passer a été mise en oeuvre auprès du consulat d’Algérie le 15 juin 2026. Une relance a été effectuée le 8 juillet 2026 et le 5 août 2026 en vain.

[H] [F] rappelle en outre que son ex-compagne et mère de son enfant [K] est décédée le 31 juillet 2026, que l’enfant souffrant d’un handicap est pris en charge par ses grands parents qui rencontrent des difficultés et que l’intérêt de son enfant est que la présente mesure soit levée afin qu’il puisse s’en occuper.

Cependant, il ressort de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 2 août 2026 et des éléments de la procédure que [H] [F] a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violences habituelles sur son ex compagne désormais décédée et au retrait de l’exercice de son autorité parentale à l’égard de l’enfant de sorte que [H] [F] ne rapportant la preuve de son implication dans la prise en charge de son enfant, les conséquences de la présente mesure sur le maintien de la vie familiale normale et l’intérêt supérieur de l’enfant ne peuvent fonder une mainlevée de la mesure de rétention.

En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Août 2026 de la préfecture du Rhône et de prolonger la rétention de [H] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [H] [F] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [F] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [H] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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