TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 23/06500
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
20 Juillet 2026
RG N° RG 23/06500 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNKI / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Q] [N] épouse [E]
C /
[C] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (69)
domiciliée : chez Association [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1032
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
NOTIFICATION
Grosse le :
Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
Maître Gwendoline ARNAUD, vestiaire : 1032
Copie certifiée conforme le :
juge des enfants
AVIJ des Savoie
Grosse et copie certifiée conforme le :
Madame [Q] [N]
Monsieur [C] [E]
Grosse CAF (envoi dématérialisé) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce à bref délai délivrée le 1 septembre 2023 par Madame [Q] [N] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023 ;
Vu l’arrêt en date du 21 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 29 avril 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Q] [N] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1] (RHÔNE)
et de
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] ([Localité 3]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [A] [E], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 5] (RHÔNE), est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [A] au domicile de Madame [Q] [N],
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande de fixation d'une résidence alternée et de ses demandes subséquentes,
DIT que le droit de visite du père sur l'enfant s’exercera à défaut de meilleur accord des parents dans un espace rencontre sur la base de deux demi-journées par mois, et ce durant une période de 12 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
AVIJ des Savoie
Lieu d'accueil de [Localité 6]
ER - Visites
[Adresse 4], France
[Courriel 1]
06 61 19 89 66
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de ses demandes relatives à son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant,
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande relative à un droit d'appel téléphonique,
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Q] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [A],
CONDAMNE Monsieur [C] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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