TJ 69123, 11 août 2026, RG 26/02778
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/02778 - N Portalis DB2H-W-B7K-4PDK
Ordonnance du : 11 Août 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 03.10.2025 déclarant Monsieur [I] [M] irresponsable pénalement et ordonnant son hospitalisation sans consentement ;
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 03.10.2025 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] demandant l'admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [I] [M] en exécution de l'ordonnance de la chambre de l'instruction de [Localité 1] ;
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 février 2026,
Concernant :
Monsieur [I] [M]
né le 01 Octobre 1970 à [Localité 4] (ROUMANIE)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 27 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.08.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [I] [M] en raison de son interdiction du territoire français et de son retour en Roumanie,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître DJOUADI Lucie, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [M],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G], médecin de l’établissement, en date du 29.07.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [M] doit être levée ;
Que toutefois, la mainlevée ne peut être prononcée que sur la base de deux expertises concordantes ;
Qu’eu égard aux délais légaux imposés et de l’impossibilité de trouver deux experts dans de tels délais, à la gravité des faits commis et du départ récent de Monsieur [M], à l’absence de connaissance de la fin de mesure de l’interdiction administrative de territoire, il apparaît, à ce jour, nécessaire de maintenir l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [I] [M] malgré son absence ;
Invitons l’[Localité 5] à diligenter deux experts psychiatres afin qu’ils se prononcent sur l’éventuelle mainlevée de la mesure d’hospitalisation, conformément à l’article L3213-1 du Code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - 69005 [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Août 2026
Le Juge
Laurence BARBAUD
N RG 26/02778 - N Portalis DB2H-W-B7K-4PDK
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître DJOUADI Lucie, avocat de permanence le 11 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [I] [M] le 11 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11 Août 2026
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 11 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Août 2026.
Le Greffier,
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