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TJ 69123, 11 août 2026, RG 26/02695


Vérifier : TJ 69123, 11 août 2026, RG 26/02695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/02695
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6723195da062e058ea67

Texte de la décision

10,708 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02695 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2M

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 août 2026 à 17H05

Nous, Erick MAGNIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 août 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [T] [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 août 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10 août 2026 à 17h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02696;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Août 2026 reçue et enregistrée le 10 Août 2026 à 15h20 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02695 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2M;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[T] [L] [M]
né le 13 Mars 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [L] [M] été entenduen ses explications ;

Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02695 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2M et RG 26/02696, sous le numéro RG unique N° RG 26/02695 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2M ;

Un jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 03 juin 2025 a condamné [T] [L] [M] pour des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiants en état de récidivie légale et pour des faits d’usage de stupéfiants en état de récidive légale à une peine de 18 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.

Par décision en date du 07 août 2026 notifiée le 07 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 août 2026;

Par requête en date du 10 Août 2026, reçue le 10 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Par requête en date du 8 août 2026, reçue le 10 août 2026, [T] [L] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

La requête de l'intéressé est recevable en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

[T] [L] [M] demande la mainlevée de la rétention au motif qu’il réside en France depuis 2015, que sa famille demeure en France, qu’il réside au domicile de sa tante [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le 5 janvier 2025, qu’il a poursuivi sa scolarité en France, qu’il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence en 2024 qu’il a respectée.

[T] [L] [M] expose que la motivation de monsieur le préfet est insuffisante alors qu’il n’est pas évoqué le fait qu’il est arrivé mineur en France, que l’ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France, qu’il a effectué sa scolarité en France à [Localité 4]/Seine, qu’il peut justifier d’une résidence stable chez sa tante alors qu’il a respecté sa précédente assignation à résidence de sorte que ses garanties de représentation sont effectives et qu’il ne peut être démontré sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement de sorte que la présente mesure de rétention est disproportionnée et qu’elle porte atteinte à sa vie familiale alors que ses attaches familiales sont en France et qu’il ne dispose plus de famille en Tunisie.

Sur ce le juge:

Le préfet rappelle dans sa décision de placement en rétention que [T] [L] [M] ne justifie pas être entrée de manière régulière en France ni avoir commencé des démarches auprès de l’administration alors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2024,obligation que [T] [L] [M]ne respecte pas, ce que ce dernier ne conteste pas.

Par ailleurs, les adresses déclarées par [T] [L] [M] sont variables alors qu’il évoque demeurer [Adresse 2] et que l’attestation qu’il produit fait état d’une adresse au [Adresse 1]. Par ailleurs, au moment où il statue le préfet n’a pas connaissance de l’attestation produite.

[T] [L] [M] ne démontre pas que l’ensemble de sa famille demeure en France.

Enfin, [T] [L] [M] reconnaît qu’il ne dispose d’aucune pièce d’identité.

Enfin compte tenu de sa dernière condamnation pénale, [T] [L] [M] constitue bien une menace pour l’ordre public.

Par voie de conséquence, le préfet a motivé de manière proportionnée et sans erreur manifeste d’appréciation le placement de [T] [L] [M] en centre de rétention compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il représente et compte tenu de l’absence avérée de document de voyage et d’adresse stable de ce dernier.

Il y a lieu en conséquence de maintenir [T] [L] [M] dans le centre de rétention.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Par requête en date du 10 Août 2026, reçue le 10 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

REGULARITE DE LA RETENTION :

L’intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.

L’'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

[T] [L] [M] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Des mesures de surveillance sont nécessaires alors que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 13 juillet 2026 avant la fin de sa peine et qu’en l’absence de réponses des autorités tunisiennes, une relance a été effectuée le 7 août 2026 alors que [T] [L] [M] ne dispose pas de documents d’identité.

[T] [L] [M] présente en outre une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations pénales qui justifie la prolongation de cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02695 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2M et 26/02696, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02695 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P2M ;

DECLARONS recevable la requête de [T] [L] [M] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [T] [L] [M] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [L] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [L] [M] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [L] [M] pour une durée de vingt-six jours

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [T] [L] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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