TJ 16015, 11 août 2026, RG 26/00225
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/226
N RG 26/00225 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLPU
ORDONNANCE DU 11 Août 2026
Nous, Monsieur P. JEANNIN DAUBIGNEY, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [H] [R],
ET
Madame [F] [D] épouse [G]
[...]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Emma LANDRY, avocate au barreau de la Charente,
Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 06 août 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par PLEX le 06 août 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 26 juin 2026 ordonnant le maintien de Madame [F] [D] épouse [G] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [S] [E] en date du 20 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [D] épouse [G] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 20 juillet 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [F] [D] épouse [G] d'un mois à compter du 20 juillet 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [S] [E] en date du 30 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [D] épouse [G] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 30 juillet 2026 modifiant la forme de prise en charge de Madame [F] [D] épouse [G] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 30 juillet 2026,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [X] [C] en date du 1er août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [D] épouse [G] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 1er août 2026, décidant que les soins psychiatriques de Madame [F] [D] épouse [G] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [O] [T] en date du 06 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [D] épouse [G] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 06 août 2026 à Madame [F] [D] épouse [G] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers, et à Me Emma LANDRY,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 06 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [F] [D] épouse [G],
Vu la réponse en date du 06 août 2026 transmise par courriel par laquelle Madame [F] [D] épouse [G] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emma LANDRY, mais que celle-ci assiste régulièrement Madame [F] [D] épouse [G],
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [D] épouse [G].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Mme [F] [G] née [D] a été admise en hospitalisation complète le 17 juin 2026 à 9 heures au Centre Hospitalier [Etablissement 1] dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence, au vu d’un certificat médical en date du 17 juin 2026 à 9 heures établi par le Dr [U] faisant état que Mme [F] [G] née [D] présentait les troubles suivants : « des troubles cognitifs associés à une agressivité, faisant courir un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade et rendant nécessaire sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] pour permettre des soins immédiats »
Dans ces conditions que Mme [F] [G] née [D] a présenté une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a décidé son admission en soins psychiatrique sous forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné le maintien de Mme [G] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
Mme [G] a par la suite bénéficié, par décision du 30 juillet 2026, d'une modification de sa prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, dans le cadre d'un programme de soins prévoyant une sortie à son domicile du vendredi 31 juillet 2026 9 heures au lundi 3 août 2026 10 heures.
Le 1er août 2026, au lendemain du début de cette sortie, Mme [G] a réintégré le service en raison d'un comportement inadapté à son domicile ayant mis son époux en difficulté dans la prise de son traitement.
Par décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a prononcé la réintégration de Mme [G] en hospitalisation complète et modifié en ce sens la forme de sa prise en charge, au vu d'un certificat médical du même jour établi par le Dr [C] concluant que sa prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète ne permettait plus de lui dispenser les soins nécessaires à son état.
Dans son avis motivé du 6 août 2026, le Dr [T] indique que : « Madame [G] présente des troubles cognitifs au premier plan, avec altération de l'autonomie. La dernière permission s'est relativement bien déroulée. Le mari n'est pas prêt à envisager un placement en EHPAD. Une permission plus longue a été proposée avant une éventuelle sortie. Madame [G] a réintégré le service le lendemain de sa sortie en permission suite à un comportement inadapté au domicile, ce qui a mis son mari en difficulté. Dans le service, Madame [G] présente un état stationnaire, avec des troubles du comportement fluctuants, sur fond de troubles cognitifs. »
Le Directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le Procureur de la République requiert le maintien de la mesure dont bénéficie Mme [G].
Entendue, Mme [G] indique qu’elle ne voit pas trop l’intérêt de rester hospitalisée.
M. [G] explique qu’il y a eu des soucis pour qu’elle puisse prendre avec certitude son traitement. Elle s’était trompée. Néanmoins, il constate qu’au niveau de son comportement elle va mieux et s’est calmée. Le projet serait un placement en EHPAD, ce à quoi il n’est pas favorable au regard du coût de ce projet. Il préférerait que soit organisé des soins ambulatoires à son domicile.
Mme [L] ne formule aucune observation quant à la forme de la procédure. Elle exprime l’ambivalence de la patiente qui indique ne pas comprendre les raisons du maintien de son hospitalisation tout en en reconnaissant les bienfaits sur sa santé. Elle précise qu’elle peut avoir de grosses fatigues et des petits problèmes de mémoire pour se situer dans le temps. Elle aimerait qu’un programme de soins puisse être mis en place.
* * *
L’article L.3212-3 du même Code précise que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle".
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; »
En son II, ce même article ordonne que la saisine du juge en charge du contrôle des soins sans consentement soit accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la poursuite de l'hospitalisation complète. S'agissant d'une réintégration et non d'une nouvelle admission, aucun certificat médical de 24 heures ni de 72 heures n'était donc légalement requis.
La saisine du juge est intervenue le 6 août 2026, soit dans le délai de huit jours suivant la décision du Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] du 1er août 2026 modifiant la forme de la prise en charge de Mme [G] et procédant à sa réintégration en hospitalisation complète ; le juge doit statuer avant l'expiration du délai de douze jours suivant cette même décision, soit avant le 13 août 2026 à 24 heures. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Au regard des pièces transmises, la procédure est régulière en sa forme.
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux susvisés, établis de façon concordante depuis le mois de juin 2026 jusqu’à l'avis motivé du Dr [T] du 6 août 2026, que Mme [G] présente de manière persistante des troubles cognitifs au premier plan, une agressivité et un défaut de conscience de ses troubles. Les tentatives de prise en charge sous une forme moins restrictive ont, à deux reprises, dû être interrompues prématurément : Qu’en effet, si l’agressivité a pu être jugulé par le traitement, il s’avère qu’il persiste des difficultés de la patiente afin d’adhérer et d’observer son traitement. Ainsi, la persistance de troubles comme la difficulté dans la prise du traitement justifient la nécessité d’une surveillance médicale constante et donc la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l'état de santé de la personne soit maintenue.
ll convient dans ces conditions de maintenir Madame [F] [D] épouse [G] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [D] épouse [G] ;
ORDONNONS le maintien de [F] [D] épouse [G] [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 11 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
Le Vice-Président,
P. JEANNIN-DAUBIGNEY
Notifiée par courriel le 11 août 2026 à :
- Ministère Public
- Madame [F] [D] épouse [G] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Emma LANDRY
- Tiers
Le Cadre Greffier
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