TJ 16015, 11 août 2026, RG 26/00227
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/227
N RG 26/00227 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLQI
ORDONNANCE DU 11 Août 2026
Nous, Monsieur P. JEANNIN DAUBIGNEY, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [P] [S],
ET
Monsieur [E] [H]
[...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Emma LANDRY, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF - Curateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent,
Vu notre saisine en date du 06 août 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par PLEX le 06 août 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 12 juin 2026 ordonnant le maintien de Monsieur [E] [H] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [K] [W] en date du 16 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [H] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1] en date du 16 juin 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [E] [H] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 16 juin 2026,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [W] en date du 24 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [H] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1] en date du 24 juillet 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] d'un mois à compter du 25 juillet 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [Y] [G] en date du 1er août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1] en date du 1er août 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [K] [W] en date du 06 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [H] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 07 août 2026 à Monsieur [E] [H] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Adresse 1], et à l’UDAF, ès-qualités de curateur,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [H],
Vu la réponse en date du 07 août 2026 transmise par courriel par laquelle Monsieur [E] [H] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emma LANDRY mais que celle-ci assiste régulièrement Monsieur [E] [H],
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [H].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que M. [E] [H] a été admis en hospitalisation complète le 22 février 2021 au Centre Hospitalier [Adresse 1], puis il a bénéficié d’un programme de soins depuis 17 novembre 2025.
Par décision du 03 juin 2026, le Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 1] a décidé son admission en soins psychiatrique sous forme d'une hospitalisation complète, suite à un non respect du programme de soins.
Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge en charge d’hospitalisation sans consentement du tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné le maintien de M. [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète, à la suite d'une précédente réintégration motivée par une reprise de consommation de cannabis à l’occasion d’une prise en charge par le Foyer en réseau.
M. [H] a par la suite bénéficié, par décision du 16 juin 2026, d'une nouvelle modification de sa prise en charge sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans un programme de soins, prolongée notamment par décision du 24 juillet 2026.
Le 1er août 2026, l'équipe du Foyer en réseau assurant sa prise en charge a signalé qu'il avait été surpris consommant du cannabis lors d'une sortie, ce qu'il a nié, avant d'adopter une attitude revendicatrice et de proférer, le jour même par téléphone, des menaces de mort à l'encontre de l'équipe soignante, indiquant vouloir couper les carotides des soignants avec un couteau.
Que par décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 1] a prononcé la réintégration de M. [H] en hospitalisation complète et modifié en ce sens la forme de sa prise en charge, au vu d'un certificat médical du même jour établi par le Dr [G] concluant que sa prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète ne permettait plus de lui dispenser les soins nécessaires à son état.
Dans son avis motivé du 6 août 2026, le Dr [W] indique que
Patient psychotique, admis pour trouble délirant et agressivité, présentant un trouble de l'usage du THC, le maintien des soins étant nécessaire en vue d'une sortie en programme de soins. L'équipe du Foyer en réseau a rapporté que lors d'une sortie, le patient avait été repris car il consommait du cannabis ; il niait la consommation et adoptait une attitude revendicatrice, dans la provocation et la menace envers l'équipe. Dans ces conditions, une réintégration a été décidée. Le patient a réintégré un service d'admission le 1er août 2026. Ce jour, il présente peu de critique de ses troubles, rationalise, avec un fond délirant et une absence de conscience de ses troubles.
Le Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 1] a sollicité le maintien de l’hospitalisation de M. [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le Procureur de la République requiert le maintien de la mesure dont bénéficie M. [H].
Entendu, M. [H] indique qu’il se rend compte et qu’il regrette son comportement. Il précise qu’il a du mal à se contenir et à contenir la colère quand elle monte. Il en attribue la source et l’origine à des traumatismes anciens relevant de l’enfance. Il déclare qu’il a pleinement confiance dans sa prise en charge actuelle.
Me [O], entendue en ses observations, ne formule aucune observation sur la forme de la procédure. Elle souligne que M. [H] est adhérant aux soins et qu’il en éprouve le besoin. Elle estime qu’il commence à observer un retour critique sur les faits qui lui sont reproché.
* * *
Aux termes du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission « lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; »
En son II, ce même article ordonne que la saisine du juge en charge du contrôle des soins sans consentement soit accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la poursuite de l'hospitalisation complète. S'agissant d'une réintégration et non d'une nouvelle admission, aucun certificat médical de 24 heures ni de 72 heures n'était donc légalement requis.
La saisine du juge est intervenue le 6 août 2026, soit dans le délai de huit jours suivant la décision du Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 1] du 1er août 2026 modifiant la forme de la prise en charge de M. [H] et procédant à sa réintégration en hospitalisation complète ; le juge doit statuer avant l'expiration du délai de douze jours suivant cette même décision, soit avant le 13 août 2026 à 24 heures. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Au regard des pièces transmises, la procédure est régulière en sa forme.
Il résulte des certificats médicaux susvisés, en particulier de celui établi le 1er août 2026 par le Dr [G] et de l'avis motivé du Dr [W] du 6 août 2026, que M. [H], connu pour une pathologie psychotique nécessitant des soins sans discontinuité depuis 2021, a de nouveau interrompu son suivi ambulatoire, suite à une première rupture, dans un contexte marqué cette fois par des propos menaçants et l'évocation d'un passage à l'acte violent à l'encontre de l'équipe soignante. Le jour de l’audience, l’humeur parait plus stabilisée, sans pour autant être complètement calme. Aussi même s’il apparaît critique de ses troubles et adhérent au soin, l’évolution de son état de santé est encore précaire de sorte qu’il demeure nécessaire de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l'état de santé de la personne soit maintenue.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [E] [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [H] ;
ORDONNONS le maintien de [E] [H] [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Adresse 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] [Localité 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 11 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
Le Vice-Président,
P. JEANNIN-DAUBIGNEY
Notifiée par courriel le 11 août 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [E] [H] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Adresse 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1]
- Me Emma LANDRY
- UDAF - Curateur
Le Cadre Greffier
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