TJ 16015, 11 août 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/225
N RG 26/00226 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLPW
ORDONNANCE DU 11 Août 2026
Nous, Monsieur P. JEANNIN DAUBIGNEY, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [S] [C],
ET
Monsieur [V] [G] [U]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent, représenté par Me Emma LANDRY, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
ATI, Curateur,
[Adresse 3]
Absent
Vu notre saisine en date du 05 août 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par PLEX le 05 août 2026,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [O] [E] en date du 02 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [G] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 02 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [V] [G] [U] d'un mois à compter du 03 juin 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [O] [E] en date du 05 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [G] [U] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05 juin 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [V] [G] [U] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 05 juin 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 09 juin 2026 constatant la levée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [G] [U] en raison de la mise en place du programme de soins adopté le 05 juin 2026,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [O] [E] en date du 03 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [G] [U] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 03 juillet 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [V] [G] [U] d'un mois à compter du 03 juillet 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel et de réintégration du docteur [O] [E] en date du 31 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [G] [U] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant prolongation de soins psychiatrique et réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 31 juillet 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [V] [G] [U] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [H] [W] en date du 05 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [G] [U] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il existe un obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience, en l’espèce le patient n’a pas réintégré l’hôpital actuellement,
Vu les convocations adressées par courriel le 06 août 2026 à Monsieur [V] [G] [U] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à l’ATI, ès-qualités de curateur,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 06 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] [U],
Vu l’absence de réponse par laquelle Monsieur [V] [G] [U] demande l’assistance d’un avocat commis d’office en raison de sa fugue,
Vu l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emma LANDRY mais que celle-ci représente régulièrement Monsieur [V] [G] [U],
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [G] [U].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que M. [V] [G] [U] a été admis initialement en hospitalisation complète le 30 novembre 2025 au Centre Hospitalier [Etablissement 1] dans le cadre de soins psychiatriques face à un péril imminent. M. [G] [U] a par la suite bénéficié d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins, mis en place par décision du directeur du 5 juin 2026, comportant un traitement médicamenteux, un suivi infirmier au CMP de [Localité 4] et un suivi médical mensuel par le Dr [E].
Le 31 juillet 2026, M. [G] [U] ne s'est pas présenté à son rendez-vous médical mensuel et n'a pas répondu aux appels de l'établissement ; que, selon les informations recueillies auprès de sa mère, il aurait quitté son logement sans que sa localisation soit connue ; qu'une disparition inquiétante a été signalée aux services de police tant par sa mère que par le Centre Hospitalier [Etablissement 1].
Par décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a prononcé la réintégration de M. [G] [U] en hospitalisation complète et modifié en ce sens la forme de sa prise en charge, au vu d'un certificat médical du même jour établi par le Dr [E] indiquant qu'au regard de « ces éléments une réintégration en hospitalisation complète était nécessaire ».
A ce jour, M. [G] [U] n'a pas réintégré l'établissement.
Dans son avis motivé du 5 août 2026, le Dr [W] indique que
Patient en soins psychiatriques sur décision du directeur face à un péril imminent, il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 5 juin 2026. Le 31 juillet 2026, il ne s'est pas présenté à son rendez-vous médical mensuel et ne répondait pas aux appels de l'établissement. Selon les dires de sa mère, le patient aurait quitté son logement sans qu'elle sache où il se trouve. Une disparition inquiétante a été faite à la fois par la mère et par l'établissement, ainsi qu'une demande de réintégration. À ce jour, le patient n'a toujours pas réintégré le Centre Hospitalier [Etablissement 1].
Le Directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le Procureur de la République requiert le maintien de la mesure dont M. [G] [U] bénéficie.
Me LANDRY, représentant les intérêts du patient, indique qu’elle n’a jamais rencontré M. [G] [U]. Elle n’a pas d’observation quant à la forme, en dehors du coche de l’avis médical motivé qui indique que l’information du patient et son absence d’observation alors que ce dernier n’est pas présent dans l’établissement.
* * *
Aux termes du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission « lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. »
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; »
En son II, ce même article ordonne que la saisine du juge en charge du contrôle des soins sans consentement soit accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la poursuite de l'hospitalisation complète.S'agissant d'une réintégration et non d'une nouvelle admission, aucun certificat médical de 24 heures ni de 72 heures n'était donc légalement requis.
La saisine du juge est intervenue le 5 août 2026, soit dans le délai de huit jours suivant la décision du Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] du 31 juillet 2026 modifiant la forme de la prise en charge de M. [G] [U] et procédant à sa réintégration en hospitalisation complète ; le juge doit statuer avant l'expiration du délai de douze jours suivant cette même décision, soit avant le 12 août 2026 à 24 heures. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Il est constant que M. [G] [U] n'a pu être ni convoqué ni entendu, l'établissement étant sans nouvelles de lui depuis le 31 juillet 2026 ainsi qu'il résulte de l'avis médical motivé susvisé. A ce titre, cet avis précise que le patient a été informé. Or cela ne peut pas être le cas du fait de l’impossibilité matérielle susmentionnée. Outre que cette impossibilité matérielle de recueillir les observations du patient ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la mesure, et ce d’autant qu’il a été représenté par un avocat, la coche malheureuse de la case dans l’avis médical motivé en contraction avec la motivation littérale et le certificat médical justifiant la réintégration mentionnait que le patient était absent. Cette coche est donc une erreur matérielle insusceptible d’entraîner à elle seule, l’annulation de la procédure
Au regard des pièces transmises, la procédure est régulière en sa forme.
Il résulte des certificats médicaux susvisés, en particulier de celui établi le 31 juillet 2026 par le Dr [E] et de l'avis motivé du Dr [W] du 5 août 2026, que M. [G] [U], connu pour une pathologie schizophrénique ayant déjà donné lieu à une décompensation psychotique, s'est soustrait sans explication au suivi du programme de soins dont il bénéficiait depuis le 5 juin 2026 et demeure, à ce jour, non localisé. Cette rupture du suivi ambulatoire, dans le contexte de cette pathologie, caractérise la persistance de troubles mentaux ne permettant plus la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète, et rend nécessaire une surveillance médicale constante dès sa réintégration effective dans l'établissement.
Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l'état de santé de la personne soit maintenue.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [V] [G] [U] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [G] [U] ;
ORDONNONS le maintien de [V] [G] [U] né le 26 Septembre 1991 à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 11 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
Le Vice-Président,
P. JEANNIN-DAUBIGNEY
Notifiée par courriel le 11 août 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [V] [G] [U] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Emma LANDRY
- ATI - Curateur
Le Cadre Greffier
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