TJ 39300, 11 août 2026, RG 25/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZR7
Suivant Assignation - procédure au fond du 28 Février 2025, déposée le 28 Février 2025
code affaire : 5AZ Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q] séparée [M]
née le 08 Janvier 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-39300-2024-00134 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître [C], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2019, la SCIC LA MAISON POUR TOUS, ci-après dénommé « le bailleur », a donné à bail à Mme [Z] [Q] épouse [U], ci-après dénommé « le locataire », un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] en contrepartie d'un loyer mensuel initial de 229,69 euros.
Ce bail a été conclu à la suite de la séparation de Madame [Z] [M] et de Monsieur [E] [M] avec lequel elle habitait jusqu'en 2019 dans un logement situé au [Adresse 4].
Le 20 novembre 2021, Mme [Z] [Q] épouse [U] a alerté LA [Adresse 5] de la présence d'anthrènes dans le logement. Monsieur [M] est à l'origine de ce mail, et a sollicité l'intervention du bailleur au domicile de son épouse au motif qu’il a découvert « des mues et chenilles d’anthrènes dans des cartons de son épouse qu’il stockait chez lui » avant de les lui restituer.
Le 24 novembre 2021, un technicien conseil en hygiène s'est déplacé au logement de la locataire, à la demande du bailleur.
Le 24 novembre 2021, le bailleur a informé la locataire qu'une intervention de désinsectisation professionnelle avec plusieurs passages sera effectuée afin de traiter son logement.
Par courrier du 13 janvier 2022, le bailleur a informé la locataire d’une intervention technique le 1er février 2022.
Par mail du 23 janvier 2022, la locataire a refusé l’intervention des techniciens, au motif qu’ils ne précisaient pas les techniques d’intervention.
Par courrier du 25 janvier 2022, le bailleur a précisé les modalités et conditions d’intervention à la locataire.
Par mail du 26 janvier 2022, la locataire a refusé l’intervention des techniciens du bailleur et a exigé l’intervention d’une entreprise spécialisée.
Le 1er février 2022, les techniciens du bailleur se sont présentés au domicile de la locataire, y ont été reçus par son ex-époux, qui a refusé l’intervention.
Par courrier du 23 mai 2022 le bailleur a informé la locataire qu’une intervention de désinsectisation était prévue à son domicile le 9 juin 2022, et lui en a indiqué les modalités.
Par mail du 27 mai 2022, la locataire a refusé l’intervention au motif que la méthode de traitement proposée n’était pas adaptée à l’infestation.
Par mail du 04 juillet 2022, le bailleur a informé la locataire d’une intervention le 27 juillet 2022, et cette dernière a sollicité un relogement pendant l’intervention, par mail du 11 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, la société LOCONET/ESTIVALET a envoyé un mail au bailleur et à la locataire leur signifiant qu'elle n'interviendrait plus au domicile le 27 juillet 2022, en raison notamment de l'impossibilité pour ladite société de comprendre les demandes exactes formulées par Monsieur [M] principal interlocuteur, et la remise en cause des modalités d’intervention.
Par un courriel du 23 juillet 2022, Madame [M], a cependant sollicité le maintien de l'intervention.
Par courrier du 3 janvier 2023, la locataire a mis en demeure le bailleur de faire procéder à la désinsectisation.
Le 31 janvier 2023 et 8 février 2023, la locataire a fait intervenir l’entreprise G service 3 D aux fins de désinsectisation.
La locataire a déménagé le 9 septembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, signifié à personne morale, Mme [Z] [Q] épouse [U] a fait assigner la SCIC [Adresse 6] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de :
- Condamner LA MAISON POUR TOUS à payer à Mme [Z] [U] la somme de 4 188,55 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
- Condamner [Adresse 6] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
- Condamner LA MAISON POUR TOUS à payer à Mme [Z] [U] la somme de 553,88 € au titre de son préjudice matériel,
- Condamner [Adresse 6] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner LA MAISON POUR TOUS aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle Mme [Z] [Q] épouse [U], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet des demandes du bailleur.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle n’a pu jouir paisiblement de son logement, qu’elle a été contrainte de stocker ses effets personnels dans des cartons filmés ou des boites hermétiques pendant trois ans, du fait du refus par le bailleur de traiter efficacement le logement.
La SCIC [Adresse 6] a comparu représentée par son conseil et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la locataire, et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCIC LA MAISON POUR TOUS expose qu’elle a délivré à la locataire un logement décent. Que lorsqu’elle a été avisée de la présence de nuisibles dans l’appartement elle a immédiatement tenté d’intervenir, mais n’en a été empêchée que par les refus successifs de la locataire. Elle ajoute que la locataire ne rapporte pas la preuve de la présence d’insectes dans le logement, si ce n’est dans les bocaux conservés par son ex-époux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026 puis au 11 aout 2026, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indécence du logement et ses conséquences
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon l’article 1720 du code civil, Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la désinsectisation ne fait pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 et sont donc en principe à la charge du bailleur, lequel peut toutefois récupérer auprès de son locataire le coût des produits relatifs à la désinsectisation aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987 sur les charges récupérables. Toutefois, il en va différemment lorsqu’il est prouvé que les insectes nuisibles sont apparus par la faute, voire la négligence du preneur, laquelle, se prouve par tout moyen y compris par des présomptions de fait si celles-ci sont suffisamment graves, précises et concordantes.
Le bailleur est enfin tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Ces trois obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bailleur.
De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
Les critères d’un logement décent sont définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Il est constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
En outre, depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l’absence de nuisibles ou de parasites fait partie des critères de décence du logement, si bien que le bailleur est en principe responsable d’une telle infestation, sauf à démontrer que les insectes ont été importés par le locataire lui-même.
Il est en effet constant, que si une invasion d’anthrènes est attentatoire à la décence du logement, elle ne peut être reprochée au bailleur que si elle provient du logement lui-même et n’a pas été importée par le locataire.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des échanges de courriers électroniques et courriers entre la locataire et le bailleur, que la première réclamation de la locataire auprès du bailleur peut être datée du 20 novembre 2021, soit du même jour que la réclamation formulée par son ex-époux, résidant dans un autre logement du bailleur, mais pour les mêmes raison, à savoir la présence d’anthrènes dans le logement.
Le mail du 21 novembre 2021, rédigé par M.[M] pour le compte de son ex-épouse, précise en outre : « J'ai été alerté par mon épouse (qui réside [Adresse 1]) qui a découvert des mues et chenilles dans des cartons lui appartenant que je stockais (je stockais ces cartons) chez moi (cartons que le lui ai restitués récemment). Il faudrait inspecter deux logements. »
Ce qui permet de déduire que les désordres sont apparus deux ans après la prise à bail de la locataire, et suite à l’introduction par cette dernière de cartons contenant lesdits insectes.
Il ressort du procès-verbal de constat établi, par commissaire de justice, à la demande de la locataire le 15 mai 2023 que les aliments et objets sont dans des sacs fermés, la présence de 15 cartons filmés, dans la première chambre, des cartons filmés sur des palettes, des congélateurs bahuts en marche avec des cartons et des sacs dedans, « je prends des photos de bocaux que ma requérante m’indique contenir des anthrènes ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’origine de la présence d’anthrènes relève de la locataire, qui les a introduites par le biais de ses cartons, et que la preuve de la présence continue de ces insectes n’est pas rapportée, si ce n’est dans les bocaux détenus par la locataire.
En outre, il ressort des nombreux échanges tant de mails que de courriers, que le bailleur a immédiatement réagi suite à la réclamation de la locataire, en proposant une intervention le 1er février 2022, puis le 9 juin 2022, puis le 27 juillet 2022. Que ces interventions ont systématiquement été mises en échec par la locataire.
Il ressort en outre, du procès-verbal de commissaire de justice saisi sur demande du bailleur le 9 juin 2022, que « les consorts [M] maintiennent leur position auprès de ces dernières (représentant le bailleur) et ne souhaitent pas que la technique du traitement prévu (pulvérisation insecticide micro-encapsulé) soit réalisée ce jour. Monsieur [M] [E] qui n’est pas un professionnel du traitement des anthrènes soutient que « Monsieur [S] n'est pas prêt pour intervenir en l'état ». A nouveau interrogé, Monsieur [S], m'indique pouvoir valablement effectuer le traitement prévu mais uniquement au niveau du sol. Madame [T], Madame [F] et moi-même sommes invités à rentrer dans le logement. Nous constatons la présence de nombreux cartons fermés non inventoriés et quelques sacs plastiques contenant des vêtements; Il est manifeste qu'aucune disposition n'a été préalablement prise par l'occupante pour valablement préparer son logement au traitement prévu ce jour. En dépit des démarches entreprises par la société bailleresse pour réaliser le traitement prévu, force est de constater l'impossibilité de le réaliser.
Madame [M] [Z] et son ex-époux, Monsieur [M] [E], s'y OPPOSENT, et exigent un nouveau REPORT de l'intervention, et l'utilisation de la technique de la congélation.
Face à cette situation, je stoppe toutes constatations et nous nous retirons. »
Il ressort des pièces produites et des débats que le bailleur est intervenu dès qu’il a été informé par sa locataire de la présence d’insectes. Qu’il a apporté à sa locataire les précisions sur la technique adoptée en vue de traiter le logement (par congélation), lui a proposé un rendez-vous de désinsectisation, a pris acte de ses refus d'intervention, s'est quand même rendu à son domicile le jour programmé du rendez-vous pour tenter de traiter le logement, sans succès. Que le bailleur a proposé un nouveau rendez-vous à sa locataire pour le traitement de son logement faisant appel à une société extérieure programmé le 9 juin 2022 et que deux autres interventions ont été proposées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’évince que la locataire a mis en échec a minima depuis le mois de février 2022, toutes les tentatives de traitement diligentées à l’initiative du bailleur, malgré les nombreuses interventions des équipes techniques de ce dernier, ainsi que de l’entreprise mandatée.
Par conséquent, il ne saurait être reproché, à la SCIC [Adresse 6] un manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Mme [Z] [Q] épouse [U] sera donc déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance en lien avec la présence d’anthrènes dans le logement.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [Z] [Q] épouse [U] sollicite la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral, et la somme de 553,88 € au titre de son préjudice matériel.
Elle soutient qu’elle n’a pu jouir paisiblement de son logement, qu’elle a été contrainte de stocker ses effets personnels dans des cartons filmés ou des boites hermétiques pendant trois ans, du fait du refus par le bailleur de traiter efficacement le logement.
Il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, certain, personnel et légitime, en lien de causalité directe avec la faute.
Au vu des développements qui précèdent, aucun manquement de la SCIC LA MAISON POUR TOUS n’est caractérisé.
Par conséquent, en l’absence de faute de de la SCIC [Adresse 6], Mme [Z] [Q] épouse [U] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [Q] épouse [U] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de l’instance et Mme [Z] [Q] épouse [U] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des situations respectives des parties, l’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [Z] [Q] épouse [U]. la SCIC LA MAISON POUR TOUS sera donc déboutée de sa demande.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [Q] épouse [U] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance en lien avec la présence d’anthrènes dans le logement ;
DEBOUTE Mme [Z] [Q] épouse [U] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [Q] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCIC [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [Q] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 11 Août 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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