TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00104
Vérifier : TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7KH
Suivant Assignation - procédure au fond du 23 Mars 2026, déposée le 13 Avril 2026
code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître [Q], avocats au barreau du JURA, substitué par Me [V]
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mai 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 14 février 2024 la société anonyme la Caisse d’Epargne a consenti à M. [A] [Z] l’ouverture d’un compte bancaire sans autorisation de découvert.
Le solde du compte s’est retrouvé débiteur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2024 la société la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [A] [Z] de régler la somme de 11 455,03 euros, préalable à la déchéance du terme.
Le 31 décembre 2024, la Caisse d’Epargne a cédé sa créance à la société MCS et Associés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2025 la société MCS et Associés a mis en demeure M. [A] [Z] de régler la somme de 12 068,45 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mars 2026, signifié à étude, la société MCS et Associés a fait assigner M. [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir :
la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 12 561,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement à compter du 17 juin 2024,
la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle la société MCS et Associés a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant.
Elle a maintenu ses demandes initiales. Sur les moyens que le juge soulèvera d’office, elle indique que ses conclusions y répondent.
M. [A] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 aout 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux et après application de la règle d’imputation des paiements que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 24 mars 2024 et n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
L’action du prêteur ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SAS MCS et Associés est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
- Sur la proposition d’un autre type de contrat de crédit lors d’un dépassement de plus de trois mois
L’article L.312-93 du même code énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, le prêteur ne justifie nullement de s’être acquitté de cette obligation envers l’emprunteur alors même qu’il résulte des relevés de compte de Monsieur [Z] que son compte s’est trouvé débiteur pour une somme supérieure au montant autorisé à compter du 24 mars 2024.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-9 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts pour le découvert en compte.
Sur les sommes restant dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société MCS et Associés se limite au solde débiteur du compte soit 11 493,63 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, M. [A] [Z] sera condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 11 493,63 euros restant due au titre de ce contrat.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ [W] [O]) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le préteur n’a pas précisé dans les documents produits le taux d’intérêt contractuel, pas plus qu’il n’a indiqué les modalités de calcul des intérêts qu’il réclame.
A défaut de preuve des intérêts applicables à la créance litigieuse, aucun intérêt ne sera appliqué.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, M. [A] [Z] n’étant ni présent, ni représenté, sa situation personnelle et financière n’est pas connue, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut lui être accordé.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] [Z] , partie succombante, doit supporter les dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme MCS et Associés ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de compte octroyée à M. [A] [Z] par la société la Caisse d’Epargne, selon offre signée le 14 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant la convention de compte octroyée à M. [A] [Z] par la société la Caisse d’Epargne selon offre signée le 14 février 2024 à compter de sa conclusion ;
CONDAMNE M. [A] [Z] à payer à la société anonyme MCS et Associés, cessionnaire, la somme de 11 493,63 euros au titre du solde débiteur, cette somme ne portant pas intérêts même au taux légal ;
REJETTE la demande de la société anonyme MCS et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [A] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Août 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.