TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 26/00125 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7K6
Suivant Assignation - procédure au fond du 09 Avril 2026, déposée le 14 Avril 2026
code affaire : 5AC Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [V] [Q]
né le 14 Octobre 1932 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître [D], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [I] [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Juin 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 18 janvier 2024, Mme [C] [Q] née [E] a loué à Mme [R] [T] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel de 52 euros.
Suite au décès de Mme [C] [Q] née [E], survenu le 22 novembre 2024, M. [U] [Q], son conjoint survivant est venu aux droits de son épouse.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, le bailleur a donné congé à la locataire pour le 21 janvier 2026.
La locataire n’a pas libéré les lieux à la date susvisée. Et n’a pas restitué les clés liées à ce stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2026 signifié à personne, M. [U] [Q] a assigné Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la validité du congé signifié le 29 septembre 2025 l’expulsion de Mme [R] [T] des lieux loués, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sa condamnation au paiement de la somme de 192,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, soit 61,15 € par mois commencé, sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle M. [U] [Q] a comparu représenté et a actualisé sa demande à la somme de 369,14 euros, arrêtée au jour de l’audience, échéance du mois de juin 2026 incluse.
Mme [R] [T], régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 aout 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1741 du même code ajoute que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
L'article L131-1 du code de procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, le contrat de location de place de stationnement a été conclu pour une durée d’un an à compter du 18 janvier 2024, et reconduit tacitement pour une même durée le 22 janvier 2025. Il a été dénoncé par la bailleur, selon acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025.
Par conséquent, le bail litigieux a pris fin à sa date d’échéance, soit le 21 janvier 2026.
En outre, le bailleur justifie d’impayés de loyers par la production du décompte portant la somme due, mois de juin 2026 incluse, à la somme de 369,14 euros, somme non contestée par la locataire non comparante.
Il ressort de la lecture du relevé de compte produit par le bailleur que la locataire n'a pas respecté l'obligation de paiement des loyers pour de nombreuses échéances, et qu’aucun versement n’est intervenu depuis le mois janvier 2026.
Ces manquements répétés de la locataire dans l'exécution de son obligation principale de payer le loyer sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation du bail litigieux.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du bail du fait des manquements répétés de la locataire dans le paiement des loyers, ainsi que d’autoriser M. [U] [Q] à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [T] immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le bailleur ou son mandataire, la société NEXITY LAMY, ne justifie d’aucune démarche (notamment courrier ou amiable) auprès de la locataire postérieurement à la signification du congé intervenu le 29 septembre 2025 , de sorte que la demande d’astreinte sollicitée sera rejetée.
* Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le principe et le montant de la créance ne sont pas contestés par Mme [R] [T], non comparante. Il convient donc de la condamner à verser à M. [U] [Q] la somme de 369,14 euros, arrêtée au 16 juin 2026, incluant l'échéance du mois de juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 192,84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
M. [U] [Q] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Mme [R] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Mme [R] [T], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance et à payer à M. [U] [Q] la somme de 60 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article 3 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire, s'agissant d'une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail signé le 18 janvier 2024 liant M. [U] [Q] et Mme [R] [T] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] [Localité 6], à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [U] [Q] à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour Mme [R] [T] d'avoir libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à M. [U] [Q] :
- la somme de 369,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 juin 2026, incluant l'échéance du mois de juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 192,84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyer et charges courants à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués, soit 61,15 € par mois commencé,
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à M. [U] [Q] la somme de 60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du bailleur au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Août 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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