TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7MC
Suivant Assignation - procédure au fond du 09 Avril 2026, déposée le 28 Avril 2026
code affaire : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [J] [I] [K] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [Z] épouse [U]
née le 29 Janvier 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître [L], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [S] [V]
né le 01 Décembre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Juin 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] ont donné à bail commercial, dérogatoire de courte durée, à M. [S] [V] pour une durée d'un an, un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer de 300 euros hors charges et taxes.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 1 084,11 euros a été délivré au locataire.
Par acte délivré le 09 avril 2026, Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] ont fait assigner M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier en résiliation du bail.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, elles demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil, de :
prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le recours à la force publique et à l'assistance d'un serrurier ;autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de leur choix, aux frais et risques et périls de qui il appartiendra ; condamner M. [S] [V] à leur payer la somme de 331.91 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, révisable dans les conditions prévues par le bail initial ; condamner M. [S] [V] à leur payer :la somme de 1 749,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l'audience du 16 juin 2026, Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] représentées par leur conseil ont maintenu leur demande initiale.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il appartient, par application de l'article 1353 du même code, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, de prouver son existence et, le cas échéant, son montant. Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l'acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie?; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave pour que la résolution doive être immédiatement prononcée.
En l'espèce, Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] produisent le contrat de bail commercial et le commandement du 29 janvier 2026 de payer la somme de 1 084,11 euros au titre des échéances impayées.
Selon le relevé de compte produit par les demanderesses, il reste dû un solde de 1 749,72 euros à la date du 1er mars 2026.
Dès lors que les demanderesses démontrent l'existence de l'obligation, il appartient à M. [S] [V], en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement. S'il apparaît sur le relevé de compte que le locataire effectue des règlements mensuels, cela ne permet pas de résorber la dette.
Le bailleur justifie ainsi d'un manquement grave à ses obligations essentielles par le locataire, de sorte qu'il convient de prononcer la résiliation du bail. Cette résiliation prendra effet à la date de l'assignation le 09 avril 2026.
Par suite, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [S] [V] dans les conditions rappelées au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuels sera réglé conformément aux articles L433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les arriérés de loyers
A la date de l'assignation, il restait due la somme de 1 749,72 euros au titre des loyers impayés.
M. [S] [V] sera ainsi condamné à payer à Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] la somme de 1 749,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
Cette créance a une vocation purement indemnitaire.
Occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués à compter de la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S] [V] sera fixée à la somme de 331,91 euros, payable à compter du 10 avril 2026 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de sorte que le retard dans le paiement sera indemnisé par les intérêts au taux légal courant sur la somme de 331,91 euros à compter du 10 avril 2026.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [S] [V] sera condamné aux entiers,
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile
PRONONCE la résiliation du contrat de bail commercial, dérogatoire de courte durée, conclu le 17 mars 2023 entre Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] et M. [S] [V] avec effets à la date du 09 avril 2026,
ORDONNE à M. [S] [V] et tous occupants de son chef de libérer le local sis [Adresse 3] à [Localité 6], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut pour M. [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique?;
DIT que le sort des meubles éventuellement présents dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] la somme de 1 749,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 10 avril 2026 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, d'un montant de 331,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026,
DEBOUTE Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à Mme [G] [K] et Mme [B] [Z] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 11 Août 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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