TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 26/00135 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7P6
Suivant Assignation - procédure au fond du 15 Avril 2026, déposée le 21 Mai 2026
code affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société HLM [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [Z], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
née le 05 Mai 1981 à [Localité 3] (JURA)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Mme [G] [B], salariée de l’association UDAF du Jura, au titre d’une mesure AEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Juin 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2024, la société LA MAISON POUR TOUS a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 296,64 euros.
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2025, la société [Adresse 7] a consenti un bail à Mme [W] [V] sur des locaux à usage de garage situés [Adresse 8] à [Localité 6] garage n°2, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 32,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1669,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [V] le 27 janvier 2026.
Par assignation du 15 avril 2026, la société LA MAISON POUR TOUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1568,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 avril 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 16 juin 2026, la société [Adresse 7], représentée par Madame [Z], dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société LA MAISON POUR TOUS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle expose que la locataire reste redevable de la somme de 1354,07 euros. Que Mme [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 avril 2026, et qu'une orientation en plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est envisagé. Elle ajoute qu'une régularisation de charges au titre de l'année 2025, pour un montant de 152,25 euros doit encore intervenir.
Mme [W] [V], assistée de Madame [B] représentant l'UDAF du Jura, dûment habilitée, expose qu'elle a repris le paiement des loyers, mais qu'en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement, il y aura un effacement de sa créance.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire, en l'état du dossier.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Elles se sont expliquées sur ce point.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 7] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 27 janvier 2026. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1669,54 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 mars 2026.
Cependant, dès lors que Madame [W] a bénéficié d'un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision de la commission de surendettement du 26 mai 2026, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant une durée de deux ans.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société LA MAISON POUR TOUS verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 16 juin 2026, Mme [W] [V] lui devait la somme de 1354,07 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [V] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sous réserve des sommes objet d'un effacement du fait de la recevabilité de la procédure de surendettement ouverte au profit de la locataire.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due qui sera équivalente au montant actuel du loyer et des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 11 mars 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 7] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 janvier 2026 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE que Mme [W] [V] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement du Jura du 26 mai 2026 ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire jusqu'au 28 avril 2028, 24 heures ;
DIT que si Mme [W] [V] s'acquitte des loyers et charges courant à leur date d'exigibilité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais sorti ses effets ;
DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges à leur date d'échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DIT qu'en cas de résiliation du bail et de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, équivalente au montant du loyer et des charges,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société LA MAISON POUR TOUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2026 et celui de l'assignation du 15 avril 2026.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 11 Août 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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