TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 23/04066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé 02 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 02 Juillet 2026
à Me Ronny KTORZA, Maître Jean-pierre TERTIAN,
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 02 Juillet 2026
à Me Fabien BOUSQUET, Maître Dorothée SOULAS
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04066 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SRY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [K]
née le 21 Juin 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE,
DEMANDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [R] née [I]
née le 07 février 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dorothée SOULAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat datant du 4 juillet 2021, [O] [M] a donné à bail à Madame [H] aux droits de qui vient [K] [A] un appartement à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7].
Le locataire a constaté dès le 5 février 2022 d’importantes infiltrations provenant de l’appartement situé au-dessus de lui et appartenant à [R] [N]. Le plafond de la salle de bain du bien loué s’effondrait.
Elle quittait le logement sans pouvoir bénéficier d’une solution de relogement pérenne.
Une déclaration de sinistre était réalisée et la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA MEDITERRANEE organisait une expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2022, [K] [A] faisait constater la persistance des dommages.
[R] [N] justifiait avoir réalisé des travaux pour faire cesser le trouble.
[A] [K] ne réintégrait le bien loué qu’au 14 juillet 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 01 juin 2023, [K] [A] a fait assigner [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
condamner la bailleresse et les intervenantes forcées à lui payer la somme de 2671,77 au titre des loyers induments payés avec intérêts à compter du 19 décembre 2022condamner [O] [M] et les intervenantes forcées à lui payer la somme de 29023 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance.condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, [O] [M] a comparu. Par acte d'huissier de justice en date du 12 octobre 2023, elle a fait assigner la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Elle conclut à titre principal au débouté du demandeur et à titre subsidiaire à ce que [R] [N] et GROUPAMA MEDITERRANEE la relèvent et garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
[R] [N] a comparu et conclu à titre principal au débouté des demandes des autres parties et à titre subsidiaire à ramener la demande au titre du préjudice de jouissance à de plus juste proportions, la condamnation des autres parties à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE a comparu et conclu à titre principal à débouter la demanderesse, à titre subsidiaire débouter [M] [O] de sa demande de relever et garantir, et à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de [R] [N] à le relever et garantir, outre la condamnation des autres parties à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
Les deux instances seront jointes.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026..
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la jonction des procédures
Il conviendra de joindre la procédure RG 236571 avec la procédure RG 234066.
Sur les demandes indemnitaires de la locataire
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu d’une obligation continue de délivrance et d’assurer une jouissance paisible au locataire.
Il appartient au bailleur de prendre toute mesure pour faire cesser un éventuel trouble anormal de jouissance que subirait le locataire.
Le bailleur est tenu de cette garantie y compris si l’origine du trouble de jouissance consiste en un dégât des eaux provenant d’un fond voisin.
La réalité des désordres n’est pas contestée. En revanche, leur durée et leur incidence le sont. En dépit de l’expertise amiable produite par la bailleresse, le constat du 18 mai 2022 démontre la persistance des désordres dans l’appartement loué après la réalisation de l’expertise d’assurance. En outre, un échange de messages SMS avec la bailleresse confirme que les travaux au sein de l’appartement loué n’ont débuté que le 11 juillet 2022.
S’agissant de l’impact des désordres et nonobstant les allégations des défendeurs, le fait que la salle de bain soit totalement inutilisable rend inhabitable le bien loué, la salle de bain étant un équipement indispensable.
La demanderesse sollicite deux chefs d’indemnisation différents, toutefois le remboursement des loyers perçus pendant la période où le logement est inhabitable fait partie intégrante du trouble de jouissance et cette demande spécifique sera rejetée.
Dans ses dernières conclusions, la demanderesse demande la condamnation solidaire de l’assureur de la bailleresse, de la propriétaire du bien où le dégât des eaux a trouvé son origine et de la bailleresse. Toutefois le contrat d’assurance de la bailleresse ne couvre pas les préjudices subis par la locataire de celle-ci et l’action étant fondée sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle ne peut être dirigée sur ce fondement contre un tiers au contrat.
Seule [M] [O] peut donc être tenue d’indemniser la demanderesse du fait de son préjudice de jouissance.
Compte tenu de la persistance du trouble pendant six mois comme attestée par le constat en date du 18 mai 2022, de l’importance des désordres du bien loué, de l’impossibilité de l’habiter, de la nécessité pour la locataire de se reloger en urgence, des conditions de son relogement mais aussi de la somme déjà versée par son propre assureur il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance d’[A] [K] à hauteur de 8500 euros.
La bailleresse sera donc condamnée à payer au locataire la somme de 8500 euros.
Sur les demandes à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE
Il résulte des stipulations du contrat d’assurance liant [M] [O] à GROUPAMA que cette dernière a très exactement apporté sa garantie afin de prendre en charge la remise en état du bien loué, qu’elle a agit sans retard ni mauvaise foi, de sorte que n’ayant commis aucune faute, sa garantie concernant le trouble de jouissance réparé par la bailleresse et non assuré au contrat, ne saurait être engagée.
Sur les demandes à l’encontre [R] [N]
Il n’est pas contesté que la responsabilité de [R] [N] est engagée en raison du dégât des eaux qui a trouvé son origine dans les parties privatives de cette dernière.
La responsabilité de [R] [N] étant engagée quant à l’origine des désordres, elle sera condamnée à relever et garantir [M] [O] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
[O] [M] et [R] [N] parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [A] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros sera donc allouée au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 236571 avec la procédure RG 234066
CONDAMNE [O] [M] à verser à [K] [A] la somme 8500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [R] [N] à relever et garantir [O] [M] des condamnations prononcées à son encontre
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [O] [M] et [R] [N] à verser à [Localité 4] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [O] [M] et [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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