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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00146


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00146
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6b36195da062e058fea3

Texte de la décision

20,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Paul GUILLET,
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00146 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54CO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 313 811 515, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 15 décembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [O] [A] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 euros utilisable par fractions et avec intérêts variant en fonction du montant utilisé ;
Suivant avenant accepté électroniquement le 19 juin 2023, le montant maximum du crédit a été porté à la somme de 3000 euros ;

A la suite d'incidents de paiement, une mise en demeure du 2 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à Mme [O] [A] lui demandant de payer la somme de 367,25 euros sous 8 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l'article l 311-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article 1103 et suivants du code civil, du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner Mme [O] [A] à lui payer la somme de 13271,40 euros au titre du contrat de crédit renouvelable outre les intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 2 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementla condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;

Citée par acte remis à étude, Mme [O] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;

Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées à la défenderesse par courrier recommandé du 10 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
condamner Mme [O] [A] à lui payer la somme de 13271,40 euros au titre du contrat de crédit renouvelable outre les intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 2 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire
constater l’inexécution par la requise de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêtprononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable consenti le 15 décembre 2022condamner Mme [O] [A] à lui payer les sommes suivantes :. 7763,46 euros correspondant aux mensualités échues impayées
. 4570,43 euros correspondant au capital restant dû
. 937,51 euros correspondant à l’indemnité légale contractuellement prévue
Soit la somme totale de 13271,40 euros au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement

En tout état de cause
la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Mme [O] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 11 juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 11 juillet 2016.

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023.

L'assignation ayant été introduite le 20 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l'action de la société SA [Adresse 1] est recevable.

Sur la déchéance du terme
La société de crédit sollicite à titre principal de constater que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause 8 intitulée « Exigibilité anticipée» , stipulant que : « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, de régler , en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation […] ».

Il en résulte que si la clause 8 prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.

Cette clause s'avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

Par ailleurs, le fait que la société CARREFOUR BANQUE ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2023 une mise en demeure préalable de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause 8 intitulée « Exigibilité anticipée» du contrat de crédit étant abusive et partant, réputée non écrite, la société [Adresse 1] n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En tout état de cause l'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
Il ressort de l’historique du compte versé par l’établissement de crédit que la requise a réglé jusqu'au courrier de déchéance du terme en date du 15 février 2024, la somme de 996,80 euros alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l'emprunteuse de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 décembre 2022 et de son avenant du 19 juin 2023.

Sur les sommes dues

L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
La résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de crédit.

En l’espèce, il ressort du relevé historique produit aux débats par la société CARREFOUR BANQUE que Mme [O] [A] a réglé la somme de 996,80 euros;

Dès lors, l'emprunteuse est tenue de restituer le montant des financements accordés soit la somme de 12248,29 euros, moins les sommes qu'elle a déjà versées soit la somme de 996,80 euros , soit une somme de 11251,49 euros;

Mme [O] [A] est donc condamnée à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 11251,49 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 décembre 2022 et son avenant du 19 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

De surcroît, en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteuse dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CARREFOUR BANQUE et Mme [O] [A] sera condamné à payer la somme de 400 euros sur ce fondement ;
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [Adresse 1] recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [O] [A] en l’absence de forclusion;

DECLARE abusive la clause 8 d'exigibilité anticipée intitulée « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit renouvelable du 15 décembre 2022 et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme n’a pas a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [O] [A] le 15 décembre 2022 et de son avenant du 19 juin 2023, aux torts exclusifs de l’emprunteuse.

CONDAMNE Mme [O] [A] à payer à la société CARREFOUR BANQUE, la somme de 11251,49 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande de capitalisation des intérêts;

CONDAMNE Mme [O] [A] aux dépens;

CONDAMNE Mme [O] [A] à payer à la société CARREFOUR BANQUE, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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