Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 11 août 2026, RG 26/01318


Vérifier : TJ 13055, 11 août 2026, RG 26/01318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01318
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6b4c195da062e058ff1a

Texte de la décision

11,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 11 Août 2026

Enrôlement : N° RG 26/01318 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7K2J

AFFAIRE : S.A.S. [1] ( la SELARL ONE)
C/ M. [I] [J]

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Août 2026

Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 11 Août 2026
à :
-la SELARL ONE

-
-

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LES MANDATAIRES, SAS immatriculée au RCS de Marseille sou le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [D] [P], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [2], SCI en liquidation amiable immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Marie ANGLADE de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] en Martinique (972)
de nationalité Française, domicilié : chez Mme [S] [L] [F], [Adresse 3]

DEFAILLANT

Madame [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

DEFAILLANT

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice signifiées les 12 et 13 janvier 2026, la société [1], prise en la personne de Maître [D] [P], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [2], a fait citer Monsieur [I] [J] et Madame [B] [C], sollicitant du tribunal :

« Vu les dispositions du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, article 10, alinéa 2,
Vu le procès-verbal de carence en date du 10 septembre 2025,
Vu les pièces versées au débat,

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DE BIEN VOULOIR :

DIRE la SAS [1], représentée par Maître [D] [P] en qualité de liquidateur amiable de la SCI [2], recevable et fondée en ses demandes ;

APPROUVER le rapport du liquidateur amiable et les opérations qui y sont décrites ;

APPROUVER les comptes définitifs de la liquidation de la SCI [2], tels qu’établis par Maître [D] [P] en qualité de liquidateur amiable ;

ORDONNER en conséquence la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI [2] ;

ORDONNER le remboursement des apports des Associés et le versement aux Associés de la SCI [2] du solde du boni de liquidation, à répartir entre eux, au prorata de leur participation dans le capital social, sous réserve notamment de la déduction des frais de prélèvements sociaux, des droits du Liquidateur amiable, des honoraires du Conseil du liquidateur amiable, de tous derniers frais à régler pour les besoins des opérations de liquidation et des formalités à accomplir en vue de la radiation de la Société, outre les frais de signification du présent jugement ;

AUTORISER le liquidateur amiable à consigner ces sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant ;

DONNER quitus à Maître [D] [P] de sa mission en qualité de liquidateur amiable de la SCI [2] ;

JUGER que le Liquidateur amiable sera définitivement déchargé de son mandat, soit par la remise des sommes aux associés, soit par le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes qui n’auront pu être versées ;

PRONONCER la clôture de la liquidation de la SCI [2], société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], à la date du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en pareille matière et en tant que de besoin l’ordonner ;

STATUER ce que de droit sur les dépens ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- Suivant jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la Société, et désigné la SAS [1], prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

- Suivant jugement du 1er décembre 2020, le Tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Société, pour insuffisance d’actif.

- Par jugement du 25 juillet 2023, la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la Société, en l’état de la découverte d’actifs immobiliers restant à réaliser.

- Le produit de cession des actifs a permis d’apurer l’intégralité du passif de la Société d’un montant de 100.833,75 euros, de sorte que le Tribunal a prononcé, le 11 mars 2025, la clôture de la liquidation judiciaire de la Société pour extinction du passif, faisant apparaître un boni de liquidation.

- Par ordonnance du 4 avril 2025, Maître [P] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la Société « pour une durée de 6 mois afin notamment de procéder à la répartition du boni de liquidation et de représenter la SCI [2] qui se trouve sans représentant légal ».

- Le Liquidateur amiable a régulièrement convoqué les Associés, par lettre
recommandée avec accusé de réception datée du 19 août 2025, à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 17 septembre 2025 en son étude.

- [Localité 3] toute attente, les Associés ne se sont pas présentés à cette assemblée et n’ont pas davantage retourné au Liquidateur amiable le formulaire de procuration joint à leur convocation. La consultation des Associés s’avérant impossible, le Liquidateur amiable a dressé un procès-verbal de carence.

- Aux termes de l’article 10, alinéa 2, du Décret 78-704 du 3-7-1978, le tribunal possède les mêmes pouvoirs que l’assemblée à laquelle il se substitue.

- Le retard pris dans la clôture des opérations de liquidation, du fait des Associés, a d’ailleurs contraint le Liquidateur amiable à exposer des frais et à effectuer des
diligences complémentaires, en vue de solliciter de Monsieur le Président du Tribunal qu’il renouvelle son mandat arrivant à expiration le 4 octobre 2025 jusqu’au 4 octobre 2026 .

Bien que cité à étude, Monsieur [I] [J] n’a pas constitué avocat.
Madame [B] [C] a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.

La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, du Décret 78-704 du 3-7-1978, « la décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas
échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. »

En l’espèce, par jugement de ce tribunal du 25 juillet 2023, la société [1] a été désignée en qualité de liquidateur de la société civile immobilière [2], aux fins de reprise de la procédure de liquidation judiciaire, en l’état de la découverte de deux lots de copropriété restant à vendre.

Par jugement du 11 mars 2025, la clôture pour extinction du passif a été prononcée.

Puis, par ordonnance du 4 avril 2025, la société [1] a été désignée en qualité de liquidateur amiable pour une durée de six mois, afin notamment de procéder à la répartition du boni de liquidation, et de représenter la société [2], qui se trouve sans représentant légal.

Le liquidateur justifie avoir convoqué les deux associés à une assemblée générale prévue le 17 septembre 2025, afin de procéder à l’approbation des comptes de liquidation et à la répartition du boni.

Les associés ne s’étant pas présentés, un procès-verbal de carence de l’assemblée générale ordinaire a été dressé.

Le 8 octobre 2025, la mission du liquidateur amiable a été renouvelée jusqu’au 4 octobre 2026.

Dès lors, en vertu des dispositions précitées, la société [1] est fondée à réclamer l’approbation de son rapport et des comptes de la liquidation, qui entraînera la clôture des opérations de liquidation amiable.

Compte-tenu de la carence des associés, les sommes seront consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et il sera donné quitus au liquidateur de la mission.

Sur les demandes accessoires

Le demandeur, es-qualité, supportera les dépens de l’instance.

Il convient enfin de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

APPROUVE le rapport du liquidateur amiable et les opérations qui y sont décrites ;

APPROUVE les comptes définitifs de la liquidation de la SCI [2], tels qu’établis par Maître [D] [P] en qualité de liquidateur amiable ;

ORDONNE en conséquence la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI [2] ;

ORDONNE le remboursement des apports des Associés et le versement aux Associés de la SCI [2] du solde du boni de liquidation, à répartir entre eux, au prorata de leur participation dans le capital social, sous réserve notamment de la déduction des frais de prélèvements sociaux, des droits du Liquidateur amiable, des honoraires du Conseil du liquidateur amiable, de tous derniers frais à régler pour les besoins des opérations de liquidation et des formalités à accomplir en vue de la radiation de la Société, outre les frais de signification du présent jugement ;

AUTORISE le liquidateur amiable à consigner ces sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

DONNE quitus à la société [1], prise en la personne de Maître [D] [P] de sa mission en qualité de liquidateur amiable de la SCI [2] ;

JUGE que le Liquidateur amiable est définitivement déchargé de son mandat par le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes qui n’auront pu être versées ;

PRONONCE la clôture de la liquidation de la SCI [2], société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 2].

RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.

Juge que la société [1], en qualité de liquidateur amiable de la société [2], supportera les dépens de l’instance.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Août 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.