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TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 25/01900


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01900
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6b5b195da062e058ffb3

Texte de la décision

7,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé 02 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026

GROSSE :
Le 02 Juillet 2026
à Me Christian BELLAIS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 02 Juillet 2026
à Me Antoine D’AMALRIC
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01900 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HVM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [A]
né le 17 Octobre 1984 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légale en exercice

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat datant de 1er février 2018, SCI [C] a donné à bail à [A] [Z] un appartement à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] 13015 [Adresse 4].

Le locataire s’est plaint de l’insalubrité du logement.

Un arrêté de péril était pris le 23 août 2022 concernant ce logement. Le 13 novembre 2023, l’arrêté de mise en sécurité était levé au motif que les travaux nécessaires avaient été réalisés.

Par constat de commissaire de justice en date du 24 novembre 2024, de nombreux désordres étaient relevés.

Elle a signalé les dysfonctionnements à son bailleur.

Par acte d'huissier de justice en date du 24 mars 2025, [A] [Z] a fait assigner SCI [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir sur le fondement de des articles 1217 à 1221 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 :

condamner SCI [C] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance, condamner SCI [C] à effectuer sous astreinte les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble de jouissance, juger que l’exception d’inexécution est justifiéecondamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Régulièrement assigné par acte remis à étude, SCI [C] a comparu et conclut à titre principal au débouté des demandes du locataire et à titre reconventionnel à la condamnation du locataire en raison de ses fautes graves et ordonner son expulsion outre au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la procédure abusive.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés..

Sur les demandes à l’encontre de SCI [C]

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu d’une obligation continue de délivrance et d’assurer une jouissance paisible au locataire.
Il appartient au bailleur de prendre toute mesure pour faire cesser un éventuel trouble anormal de jouissance que subirait le locataire.

Il est établi tant par les pièces remises par les parties qu’au plus tard le 23 août 2022 le logement litigieux était indécent et impropre à toute habitation, que cet état de fait a perduré jusqu’au mois de novembre 2023, date de la mainlevée de l’arrêté.

Contrairement aux affirmations du bailleur, celui-ci ne justifie pas que la durée qui s’étend entre août 2022 et novembre 2023 est au moins en partie imputable au locataire qui se serait opposé au travaux.

Il est en revanche constant que durant cette période le locataire n’a pas bénéficié d’un relogement de sorte que le préjudice de jouissance est caractérisé.

S’agissant de la période postérieure à la mainlevée de l’arrêté, le constat produit par le demandeur est postérieur de plus d’un an à la fin de la période de mise en sécurité de sorte qu’il n’est pas possible compte tenu des affirmations du défendeur et du constat que lui-même produit de savoir si le mauvais état du logement est le résultat de la négligence ou des agissements du locataire ou de la carence du bailleur.

En conséquence le préjudice de jouissance est établi que pour la période de l’arrêté de mise en sécurité.

Compte tenu de la persistance du trouble courant 2022 et courant 2023 , de l’absence de relogement notamment, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 5500 euros.

Le bailleur sera donc condamné à payer au locataire la somme de 5500 euros.

S'agissant de la demande de travaux sous astreinte, l’origine des désordres n’étant pas établie, cette demande sera rejetée.

S’agissant de l’exception d’inexécution, elle ne peut être bien fondée compte tenu des éléments qui précède étant précisé que pour la période pour lequel le trouble de jouissance a été retenu, le locataire était légalement dispensé du paiement des loyers.

Sur les demandes reconventionnelles

La défenderesse ne fonde pas en droit sa demande d’expulsion et de condamnation du fait des fautes graves du locataire, en outre elle ne précise pas si elle sollicite le prononcé d’une résiliation judiciaire du bail pour des manquements graves et répétés, la demande telle que formulée ne permettant pas au tribunal de connaître l’étendue de sa saisine.

La demande reconventionnelle aux fins d’expulsion.

La défenderesse étant condamnée au titre du trouble de jouissance, elle ne saurait qualifier la procédure intentée par le demandeur d’abusive, la demande reconventionnelle de ce chef sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

SCI [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [A] [Z] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros sera donc allouée au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement ontradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE SCI [C] à verser à [A] [Z] la somme 5500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;

CONDAMNE SCI [C] à verser à [A] [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement SCI [C] aux dépens

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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