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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 24/07927


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2026, RG 24/07927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/07927
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6b73195da062e0590052

Texte de la décision

15,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Fabien DUCOS-ADER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07927 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52XB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [H] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [H] CONSUMER BANQUE SA, prise en la personne de son établissement secondaire et exerçant sous la marque [H] CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°915 062 012, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée électroniquement le 7 septembre 2022, la société anonyme [H] CONSUMER BANQUE, a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit affecté numéro OFR000302797-[Numéro identifiant 1] d’un montant de 26 900 euros, hors assurance, au taux fixe annuel de 4, 79%.

Le déblocage des fonds est intervenu le 14 septembre 2022.

Alléguant des mensualités impayées, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2023 mettant en demeure de payer la somme de 2 383, 05 euros dans un délai de 15 jours a été adressé à Monsieur [M] [E].

Un nouveau courrier de mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours a été adressé à Monsieur [M] [E] le 28 septembre 2023, se prévalant de la clause de déchéance du terme.

La déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2023 ;

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société anonyme [H] CONSUMER BANQUE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, aux fins de :
condamner Monsieur [M] [E] à payer à la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE la somme de 29 288,43 euros, selon décompte en date du 30 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’au règlement effectif ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;condamner Monsieur [M] [E] à payer à la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, d te à laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

Monsieur [M] [E] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [M] [E] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité et intérêt à agir de la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE

En l’espèce il est justifié par une note explicative versée aux débats, ainsi que par l’extrait K-Bis de la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE à jour au 3 juillet 2023 et l’extrait K-bis de la société anonyme [H] CONSUMER BANQUE à jour au 25 janvier 2023, que suivant acte de fusion-absorption du 21 octobre 2022, la société de droit espagnol [H] CONSUMER FINANCE a absorbé l’intégralité du patrimoine de sa filiale la société [H] CONSUMER BANQUE.

La société anonyme [H] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société anonyme [H] CONSUMER BANQUE, justifie dès lors de sa qualité et de son intérêt à agir.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 16 décembre 2024.

L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause sur la résiliation du contrat par le prêteur (page 4 – article 5- ii) prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de somme de 2 383, 05 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été adressée au débiteur le 23 juin 2023. Ce délai de 15 jours est conforme en ce qu’il prévoit un délai raisonnable.

La déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception ;.

Dès lors, la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société anonyme [H] CONSUMER BANQUE, a pu valablement prononcer la déchéance du terme au 28 septembre 2023.

Sur les sommes dues

La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit affecté dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé électroniquement par l’emprunteur le 7 septembre 2022, comportant un bordereau de rétractation, ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique.

Elle produit, en outre, au soutien de sa demande, un mandat de prélèvement SEPA, la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées, une demande de versement des fonds après livraison du véhicule objet de l’offre du contrat de financement, un justificatif de virement de la somme de 26 900 euros le 14 septembre 2022, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, une facture relative au véhicule, le certificat de cession du véhicule, un tableau d’amortissement en date du 28 septembre 2022, un historique de compte du 27 novembre 2023, une enveloppe de preuve contenant le fichier de preuve, le fichier de preuve, des attestations de conformité, un décompte en date du 27 novembre 2023 établi par la société [H] CONSUMER BANQUE, un décompte en date du 30 novembre 2023 établi par des commissaires de justice, un courrier de mise en demeure du 23 juin 2023, un courrier de mise en demeure et de déchéance du terme du 28 septembre 2023, un courrier de mise en demeure et de déchéance du terme du 7 novembre 2023, une attestation de l’imprimeur, un pouvoir, une note explicative, un extrait K-bis de la société [H] CONSUMER BANQUE et un extrait K-bis de la société [H] CONSUMER FINANCE.

Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ;

Monsieur [M] [E] a perçu 26 900 euros le 14 septembre 2022 au titre du financement du crédit affecté.

Selon l’historique de compte arrêté au 27 novembre 2023, il a réglé la somme totale de 1 292, 01 euros au titre des échéances du 11 octobre 2022, 11 novembre 2022 et 11 décembre 2022, ainsi que la somme de 68, 9 euros relative à trois paiements d’indemnités de retard.
La société requérante justifie, ainsi du montant de sa créance, au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 7 septembre 2022 à hauteur de 22 935, 54 euros s’agissant du capital restant dû, de 3876,03 euros au titre des échéance impayées et de 344, 50 euros au titre des indemnités de retard.

Les sommes de 5,66 € intitulées « LMD DB [H] DT » ne seront pas dues, faute d’être expliquées.

Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.

En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 1 834 € qui apparaît manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 500 €.

Il s'ensuit que Monsieur [M] [E] sera condamné au paiement de la somme de 27156,07 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 7 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4, 79%, à compter du 16 décembre 2024 et de la somme de 500 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M Monsieur [M] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [M] [E] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société anonyme [H] CONSUMER BANQUE, en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société anonyme [H] CONSUMER BANQUE, la somme de 27156,07 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 7 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4, 79%, à compter du 16 décembre 2024 et de la somme de 500 euros au titre de l'indemnité légale due en cas de défaillance de l'emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la société anonyme [H] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société anonyme [H] CONSUMER BANQUE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIERE      LA VICE-PRESIDENTE

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