TJ 13055, 4 juin 2026, RG 24/07933
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Sylvain PONTIER
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EXPEDITION :
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N° RG 24/07933 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52XM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
née le 16 Août 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro SIREN 790 151 344, exerçant sous le nom “MENUISERIE [U]”, dont le siège est [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [O] a fait assigner Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[Adresse 3] [U]" devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de:
336 euros € correspondant aux travaux de remise en état réalisés par la SAS [M] [D] euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [Y] [O] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l'audience du 12 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 date à laquelle Madame [Y] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance.
Madame [Y] [O] expose avoir confié au défendeur le 25 février 2023 des travaux de menuiseries pour un montant total de 4000 euros et indique que les travaux devaient se terminer à la fin du mois de mai 2023;
La requérante fait valoir qu’elle a constaté plusieurs désordres et a sollcité une reprise de ces désordres auprès de Monsieur [B] [U] qui n’a jamais répondu ;
Elle ajoute avoir saisi son assureur protection juridique la compagnie PACIFICA pour diligenter une expertise amiable à laquelle le défendeur ne s’est pas rendu , que l’expert a constaté des désordres ainsi que le commissaire de justice le 4 juin 2024 ;
Madame [O] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ;
Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[Adresse 3] [U]", cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, » et l'article 1104 du code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Mme [Y] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [U] à prendre en charge le coût des réparations suivantes :fourniture et pose d’un double vitrage en remplacement de casse sur chassis PVC et un réglage de porte pour un montant total TTC de 336 euros ;
Madame [O] produit au soutien de sa demande un bon de commande en date du 25 février 2023 émis par la Menuiserie [U] pour la fourniture et la pose de menuiseries en PVC couleur blanc avec double vitrage, le chantier comprenant un vantail et un fixe latéral avec sous-bassement blanc, et une poignée double béquille + VMC, un vantail et VMC, un vantail et un oscillo battant et VMC, et un dernier vantail et oscillo battant avec VMC, pour un montant total posé de 4000 euros TTC ;
Madame [Y] [O] justifie avoir acceptée les travaux objets de cette commande ;
Les conditions de paiement prévues dans la commande étaient les suivantes: 1700 euros d’acompte et le solde payable en 4 fois 575 euros sans frais ;
Madame [Y] [O] justifie avoir payé l’acompte de 1700 euros le 10 mars 2023 ;
La requérante établit en outre avoir contacté Monsieur [B] [U] par courriel le 24 mai 2023 et par courrier recommandé dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé » afin que celui-ci termine ses prestations, régler la porte de la cuisine et remplace une vitre fendue lors de l’installation ;
Le rapport d’expertise amiable de la société PACIFICA suite à des opérations d’expertise du 30 août 2023 auxquelles le défendeur ne s’est pas rendu, confirme les désordres affectant les travaux réalisés, à savoir un double-vitrage fixe fissuré dans la cuisine, un calfeutrement périphérique douteux et un joint mastic périphérique douteux ; les conclusions de ce rapport d’expertise amiable sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 4 juin 2024, le commissaire de justice ayant constaté des dysfonctionnements lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte fenêtre de la cuisine et un vitrage fissuré ;
Madame [O] produit un devis de la SAS [M] [G] en date du 10 septembre 2024 pour la fourniture et la pose d’un double vitrage en remplacement de casse sur chassis PVC et un réglage de porte pour un montant total TTC de 336 euros et justifie avoir réglé cette somme le 8 novembre 2024 ;
Monsieur [B] [U] qui n’a pas comparu et n’a pas répondu aux sollicitations de l’assureur protection juridique, de Madame [Y] [O] et de son avocat , ne produit aucun élément contraire ;
Aucune facture n’a été adressée à la requérante et les travaux n’ont pas été réceptionnés ;
Les désordres étant établis et les travaux n'étant pas réceptionnés, la responsabilité contractuelle de [B] [U] exerçant sous l'enseigne "[Adresse 3] [U]" est engagée du fait de son inexécution fautive des travaux ;
Les travaux de reprise réalisés par la SAS [M] [G] seront donc mis à la charge du défendeur ;
Il s’ensuit que Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "Menuiserie [U]" est condamné à payer à Madame [Y] [O] la somme de 336 euros TTC ;
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Madame [Y] [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1500 euros ;
Toutefois le préjudice moral allégué n'est pas établi en l'absence de justificatifs de tracas ayant eu des répercussions sur la santé physique ou psychologique de la requérante ;
Il s’ensuit que ce demande de ce chef sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[Adresse 4]" qui succombe supportera la charge des dépens ;
L’équité commande en outre de le condamner à payer à Madame [Y] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Dit et juge que Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[Adresse 3] [U]" a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de son inexécution fautive des travaux de menuiseries commandés par Madame [Y] [O] ;
Condamne Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "Menuiserie [U]" à payer à Madame [Y] [O] la somme de 336 euros TTC au titre des travaux de reprise réalisés ;
Déboute Madame [Y] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[Adresse 3] [U]" à payer à Madame [Y] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[Adresse 4]" aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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