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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 4 juin 2026, RG 24/07934


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2026, RG 24/07934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/07934
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b6b89195da062e05900e0

Texte de la décision

10,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Nicole GASIOR
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07934 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52XP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N]
née le 21 Novembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [W], entrepreneur Individuel, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN 518 642 236, demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative de concilaition, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [N] a fait assigner Madame [R] [W], entrepreneur individuel devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et demande en substance au tribunal de :
- dire et juger que Madame [W] a refusé d’exécuter sa propre obligation et provoqué la résolution du contrat passé entre les parties
- dire et juger que Madame [R] [W] devra réparer les conséquences de l’inexécution du contrat
- condamner Madame [R] [W] au paiement des sommes suivantes :
. 500 euros correspondant à la différence entre l’acompte versé et les prestations réellement effectuées
. 268 euros correspondant au remboursement des végétaux morts et non replantés par Madame [W]
. 100 euros au titre du retard pris par l’entreprise de maçonnerie dont elle est seule responsable
. 700 euros en réparation du préjudice moral de Madame [Y] [N]
.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026 date à laquelle Madame [Y] [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance.

Madame [Y] [N] expose avoir confié à Madame [R] [W] paysagiste , sur l’invitation de son architecte en charge de l’aménagement intérieur de son appartement, la réalisation et l’aménagement de la terrasse extérieure de son appartement selon devis du 24 janvier 2024.
La requérante fait valoir Madame [R] [W], n’a réalisé que partiellement le 1er poste des travaux relatif à la conception du jardin et a abandonné le chantier ne répondant plus aux sollicitations de Madame [N] ;

Madame [Y] [N] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ;

Madame [R] [W] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

I-Sur la recevabilité des demandes

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les demandes principales formées par Madame [Y] [N] n’excèdent pas la somme de 5000 euros et la requérante justifie avoir tenté une conciliation avec la requise et est en conséquence recevable en ses demandes ;

II – Sur le fond

L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L'article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Madame [Y] [N] sollicite en premier lieu la condamnation de Madame [R] [W], au paiement somme de 500 euros à titre de remboursement sur l’acompte de 2000 euros versé, la somme de 268 euros correspondant au remboursement des végétaux morts et non replantés par Madame [W] et à la somme de 100 euros payée par Madame [N] à la jardinerie [Z] pour commander des plantes du choix de Madame [W] et celle de 100 euros au titre du retard pris par l’entreprise de maçonnerie  ;

Madame [Y] [N] produit au soutien de sa demande un devis émis par Madame [R] [W] le 24 janvier 2024 la conception d’un jardin et sa mise en oeuvre pour un montant total de 5800 euros TTC avec paiement d’un acompte de 40 % sur validation du devis;
Madame [Y] [N] justifie par la facture du 29 avril 2024 émise par Madame [R] [W] qu’un acompte de 2000 euros a été réglé ;

La requérante établit en outre avoir adressé à Madame [R] [W], le 28 mai 2024 un courrier recommandé dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé » par lequel elle sollicite le remboursement de la somme de 500 euros correspondant à la différence entre l’acompte versé et les prestations réellement effectuées, seule l’élaboration du projet chiffrée à 1500 euros ayant été réalisée, la somme de 168 euros au titre de deux plantes non rempotées ;

Elle verse aux débats des photographies d’une plante morte dans un pot ;

Il ressort des pièces produites et des échanges de courriels entre l’architecte d’intérieur Madame [T] [V] et Madame [R] [W] que cette dernière a arrêté le chantier et réalisé la premier poste des prestations confiées à hauteur de 1500 euros ;

Madame [R] [W], qui n’a pas comparu et n’a pas répondu aux sollicitations de de Madame [Y] [N] et de son avocat , ne produit aucun élément contraire ;

Les travaux n'étant pas réceptionnés et Madame [R] [W] n’ayant pas terminé ses prestations, la responsabilité contractuelle de Madame [R] [W] est engagée du fait de son inexécution des travaux ;

Il s’ensuit que Madame [R] [W], entrepreneur individuel est condamné à payer à Madame [Y] [N] 500 euros  à titre de remboursement sur l’acompte de 2000 euros versé ;

Madame [Y] [N] qui ne justifie pas que l’achat de deux végétaux le auprès de la Jardinerie [Z] ont été commandés et réglés par la requérante à la demande de Madame [R] [W] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 268 euros ;

De même si Madame [Y] [N] établit par l’attestation du 6 octobre 2024 non signée que le retard pris par l’entreprise BE HOME quant à la réalisation et la livraison de jardinières sur la terrasse lui a causé un préjudice de 100 euros ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

Madame [Y] [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 700 euros ;

Toutefois le préjudice moral allégué n'est pas établi en l'absence de justificatifs de tracas ayant eu des répercussions sur la santé physique ou psychologique de la requérante ;

Il s’ensuit que ce demande de ce chef sera rejetée ;

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [W], entrepreneur individuel qui succombe supportera la charge des dépens ;

L’équité commande en outre de la condamner à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe

Déclare Madame [Y] [N] recevable en ses demandes ;

Dit et juge que Madame [R] [W], entrepreneur individuel a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de son inexécution partielle des prestations commandées par Madame [Y] [N]  ;
Condamne Madame [R] [W], entrepreneur individuel à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500 à titre de remboursement sur l’acompte de 2000 euros versé ;
Déboute Madame [Y] [N] de ses demandes en paiement de la somme de 268 euros correspondant au remboursement des végétaux morts et non replantés par Madame [R] [W] et de la somme de 100 euros au titre du retard pris par l’entreprise de maçonnerie ;
Déboute Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Madame [R] [W], entrepreneur individuel à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [R] [W], entrepreneur individuel aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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