TJ 13055, 11 août 2026, RG 26/03466
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE à [Localité 1]
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
Président : Madame BERTHELOT, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Août 2026
N° RG 26/03466 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77NT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 19 Juin 2003 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde LANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 11.08.26
À
- Me Mathilde LANTE
- Me Mathilde KIWAN
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année universitaire 2025 /2026, Monsieur [P] [R] a été étudiant au sein de l’[Localité 3] [Etablissement 1] Ciné Fabrique, à [Localité 4].
Le 16 juin 2026, puis le 2 juillet 2026, la direction de l'école a notifié à Monsieur [P] [R] son exclusion définitive de l'école pour des faits survenus le 1er juin 2026.
Le 23 juillet 2026, Monsieur [P] [R] a été autorisé à assigner à heure indiquée l'école La [2], pour l'audience du 28 juillet 2026.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2026, Monsieur [P] [R] a fait citer l'école la [2], sollicitant à titre principal que soit ordonnée la suspension des décisions d'exclusion définitive, à titre subsidiaire l'annulation des décisions d'exclusion définitive, et, en tout état de cause, que soit ordonnée sa réintégration et son inscription en deuxième année, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, outre l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions, Monsieur [R] demande à titre principal que soit ordonnée la suspension des décisions d'exclusion définitive, que soit ordonnée sa réintégration et son inscription en deuxième année sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite le renvoi de l'affaire à une audience pour examen au fond au visa de l'article 837 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il demande l'allocation d'une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
En défense, l'école [3] demande au juge des référés, faisant valoir l'absence d'urgence de trouble manifestement illicite de dommage grave et imminent, ainsi que des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés, de débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, de dire n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme d’un euro symbolique à titre de provision en réparation des préjudices subis, et de le condamner également aux entiers dépens et de l'instance.
Lors de l'audience de référé du 4 août 2026, les parties ont maintenu leurs demandes respectives, et l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Sur la demande de suspension des décisions d’exclusion définitive et sur la demande de réintégration
Monsieur [R] a fait l’objet d’une exclusion définitive de l’école au sein de laquelle il avait entrepris un parcours de formation de trois années.
La reprise de la scolarité de l’école va intervenir le 31 août 2026, ainsi qu'exposé dans le courriel émanant de l'école du 22 juillet 2026.
Au jour où le juge des référés statue, la reprise des enseignements interviendra dans moins d’un mois, quel que soit l’établissement concerné.
Dans ces conditions, Monsieur [R] justifie de l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa situation.
De plus, le fait d'avoir été exclu définitivement par décision notifiée le 16 juin 2026, et confirmée par décision du 2 juillet 2026, à une période où l'inscription dans un autre cursus de l'enseignement supérieur était compromise, caractérise l'existence d'un dommage imminent.
En effet, ces décisions d'exclusion définitive constituent un dommage imminent en termes de formation et d'insertion professionnelle de Monsieur [R] pour l'année universitaire 2026 / 2027.
Les décisions d'exclusion définitive sont intervenues à la fin de la première année du cursus de formation qui compte au total trois années.
Le courriel expédié par l'école le 22 juillet 2026 indique que l'inscription pour l'année de formation suivante doit intervenir avant le 31 août 2018 à 18 heures.
Le demandeur démontre ainsi subir un dommage imminent découlant de la perte de l'année d'enseignement suivi, de la rupture de son parcours de formation et du retard provoqué pour son entrée dans la vie professionnelle.
Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile, même en présence de contestations sérieuses, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un dommage imminent.
L'article 10. 1 du règlement intérieur de l'école stipule que « les sanctions sont décidées par la direction et le.la responsable de la promotion, et communiquées à l'étudiant par le responsable de la promotion ».
De telles stipulations sont parfaitement claires et ne nécessitent aucune interprétation.
En l'occurrence, la décision d'exclusion notifiée le 16 juin 2026 a été prise par le directeur général et par la responsable pédagogique, et non pas par la responsable de la promotion.
Elle n'est donc pas conforme à la procédure prévue par le règlement intérieur.
L'organigramme de l'école pour l'année 2025 / 2026 indique que le poste de responsable pédagogique est bien distinct de celui de responsable de promotion.
La décision d'exclusion prononcée le 2 juillet 2026 (et non 2027 comme indiqué dans le courrier), a été prise par une commission disciplinaire composée de deux membres du conseil d'administration, du responsable COP [Localité 4], du responsable d'apprentissage et d'insertion professionnelle, ainsi que par une médiatrice socioculturelle.
La tenue d'une seconde commission disciplinaire n'apparaît pas prévue par le règlement intérieur de l'école.
La composition de cette seconde commission n'est pas non plus conforme au règlement intérieur, puisque ni le directeur, ni la responsable de la promotion n’en faisaient partie, à l’exclusion de toute autre personne.
Dans ces circonstances, la violation évidente des stipulations du règlement intérieur de l'école constitue un trouble manifestement illicite, sans qu'il soit besoin d'aborder le caractère éventuellement disproportionné de la sanction prononcée.
La prise de deux décisions successives d'exclusion définitive en violation des dispositions claires et non équivoques du règlement intérieur ont nécessairement causé à Monsieur [R] un préjudice, consistant dans l'impossibilité de poursuivre son parcours de formation.
En conséquence, il convient d'ordonner la suspension provisoire des décisions d'exclusion définitive de Monsieur [R], et d'ordonner sa réintégration au sein du campus de [Localité 4] et son inscription en deuxième année.
Afin d'assurer l'effectivité de cette mesure, elle sera assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de sept jours à partir de la signification à partie de la décision, et pour une durée de quatre mois.
Sur les demandes d'allocation de provisions
Monsieur [R] sollicite l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral causé par la sanction disciplinaire.
Il lui appartient d'établir que l'existence de l'obligation indemnitaire ne serait pas sérieusement contestable.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil.
Le fait pour l'école défenderesse de prononcer à deux reprises la sanction la plus lourde qui puisse être infligée à un étudiant, puisqu'il s'agit d'une décision d'exclusion définitive, en ne respectant pas ni au stade de la première commission disciplinaire ni au stade de la seconde les stipulations de son règlement intérieur, caractérise l'existence d'une faute.
Par la production des pièces communiquées aux débats, Monsieur [R] établit subir, en lien direct avec les décisions d'exclusion, des souffrances psychologiques.
Dans ces circonstances, l'obligation pour l'école [3] d'indemniser les conséquences dommageables de ses fautes n'est pas contestable.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [R] une provision d'un montant de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.
Reconventionnellement, la défenderesse invoque subir un préjudice d'image et de désorganisation.
Elle ne démontre pas en quoi le fait que les agissements reprochés à Monsieur [R] aient été portés à la connaissance de tous les élèves de l'école aurait porté atteinte à son image.
En outre, il n'est pas soutenu que la connaissance des faits reprochés à Monsieur [R] aurait franchi les murs de l'école.
Par ailleurs, la survenue d'une grève générale des élèves de l'école n'est pas personnellement imputable à Monsieur [P] [R], en l'absence de toute démonstration d'une instigation de sa part.
Dès lors, la demande d'allocation de dommages et intérêts se heurte à des contestations sérieuses, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l'école la [2], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer la somme de 1500 euros à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la suspension provisoire des décisions d'exclusion définitive de Monsieur [P] [R] prononcées les 16 juin 2026 et 2 juillet 2026 par l'école la [2].
Ordonnons la réintégration de Monsieur [P] [R] au sein de l'école la [2] et son inscription en deuxième année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de sept jours à partir de la signification à partie de la présente ordonnance, et pour une durée de quatre mois.
Condamnons l'école la [2] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.
Jugeons ne pas avoir lieu à référé sur la demande d'allocation d'une provision en réparation des préjudices invoqués par l'école la [2].
Condamnons l'école la [2] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamnons l'école la [2] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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