TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 24/04980
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé le 02 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 02 Juillet 2026
à Me Philippe DAUMAS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 02 Juillet 2026
à Me Lugdiwine LAUGIER,
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04980 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Q]
né le 30 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR agissant en qualité de courtier gestionnaire pour le compte de la société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 378 393 946, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juillet 2024, [Q] [D] a assigné SA AVANSSUR devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 2 mars 2011, [Q] [D] a souscrit un contrat d’assurance auprès de SA AVANSSUR pour son véhicule FIAT DOBLO MAXI..
Suite à un accident en date du 15 janvier 2016, il faisait réparer son véhicule et une somme était versée par l’assurance.
Le 15 juin 2020, le véhicule était cédé. Il était plus tard avisé par les services administratifs de l’impossibilité de la cession en raison de l’état d’épave qui affectait celui-ci.
La société AXA intervenait volontairement à l’audience, la société AVANSSUR n’étant que son mandataire.
Le demandeur reprochait à son assureur un défaut d’information.
Lors de l’audience du 4 mai 2026, [Q] [D] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement des articles L327-1, L327-5 du code de la route, 1147 du code civil de :
-débouter la société AXA France IARD et la société AVANSSUR de leurs demandes- constater que l’assureur a commis une faute dans ses obligations contractuelles-Condamner SA AVANSSUR et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 6920 € au titre de son préjudice ;-Condamner SA AVANSSUR et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner SA AVANSSUR et la société AXA France IARD au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me LAUGIEROrdonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SA AVANSSUR a comparu.
Dans ses conclusions commune avec la société AXA France IARD, il est sollicité sa mise hors de cause, que soit constater la prescription de l’action et à titre subsidiaire que l’assureur n’a commis aucune faute.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France IARD
L’intervention volontaire de la société AXA France IARD est régulière, elle est donc recevable.
Sur la prescription
S’il est acquis que les actions en matière d’assurance automobile se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui leur donne naissance, le point de départ est reculé au jour où le justiciable a eu connaissance de l’événement.
En l’espèce l’événement fondant l’action est la déclaration du véhicule en état d’épave sans informer le titulaire de la carte grise, que cet événement n’a pu être connu du demandeur selon son argumentation qu’à compter de l’avis à tiers détenteur notifié le 1er février 2022. Toutefois dans le certificat de cession du véhicule en date du 15 juin 2020, le cédant a coché qu’un certificat de situation administrative a été remis à l'acquéreur.
Le demandeur affirme pourtant n’avoir jamais eu en sa possession et donc n’avoir pas remis ledit certificat à l’acheteur sans pour autant justifier du caractère erroné ou mensonger des mentions contenues dans le certificat de cession.
En conséquence il est réputé avoir eu connaissance de la situation administrative de son véhicule au plus tard le 15 juin 2020. En conséquence l’action est prescrite à compter du 15 juin 2022.
L’action étant prescrite, l’action du demandeur est irrecevable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Q] [D] qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ;
Constate l’acquisition de la prescription au 15 juin 2022 ;
Déclare irrecevable l’action introduite par [Q] [D] par l’assignation du 16 juillet 2024 RG 244980 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [Q] [D] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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