TJ 13055, 11 août 2026, RG 26/01524
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 11 Août 2026
Enrôlement : N° RG 26/01524 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LWJ
AFFAIRE : Mme [M] [H] ( Me Neila MAHJOUB)
C/ S.A. HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Août 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 11 Août 2026
à :
-Me Neila MAHJOUB
-
-
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [F] [O]
né le19 [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1], SA enregistrée au RCS de Marseille sous le n° 437 970 858 dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFAILLANT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2026, Madame [M] [H] et Monsieur [F] [O] ont fait citer la société HÔPITAL PRIVE [Etablissement 1], sollicitant du tribunal :
« Vu l’article R. 1112-75 du Code de la santé publique ;
Vu l’article R. 1112-76 du Code de la santé publique ;
Vu la décision du 29 septembre 2023 du Conseil d’état ;
Vu la Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 ;
Vu l’avis n°89 consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé du 22 septembre 2005 ;
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER la demande de Madame [M] [H] et de Monsieur [F] [O] recevable et bien fondée,
et en conséquence :
DIRE que l’Hôpital Privé [Etablissement 1] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le délai de réflexion prévu à l’article R. 1112-75 du Code de la santé publique concernant la conservation du corps du fœtus durant ce délai ;
DIRE que l’Hôpital Privé [Etablissement 1] a commis une négligence dans la prise en charge du deuil des parents, Madame [H] [M] et Monsieur [O] [F] ;
DIRE que du fait de ces manquements Madame [H] [M] et Monsieur [O] [F] ont subi un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser ;
En conséquence :
CONDAMNER l’Hôpital Privé [Etablissement 1] à verser à Madame [M] [H] la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER l’Hôpital Privé [Etablissement 1] à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER l’Hôpital Privé [Etablissement 1] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Hôpital Privé [Etablissement 1] aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- Madame [H] a dû subir une interruption volontaire de grossesse pour raisons médicales le 27 juin 2025, à plus de 17 semaines d’aménorrhée.
- Lors de l’enregistrement de son entrée, elle signait, avec son compagnon, Monsieur [F] [O], l’ensemble des documents utiles, notamment :
• Restitution ou non du corps en vue d’organiser les obsèques ;
• Déclaration parentale de volonté ;
• Autorisation ou non autorisation parentale relative à la pratique d’un examen médical.
- Les parents faisaient le choix de laisser la charge à l’hôpital d’organiser l’inhumation, et autorisaient la réalisation d’une autopsie et de prélèvements tissulaires.
- Il était bien précisé sur lesdits documents que le délai de réflexion était de 10 jours à compter de la date du décès.
- Il leur était proposé une boite souvenirs contenant empreintes, photos, nid d’ange et bracelet de naissance ; ils acceptaient cette proposition.
- Le 27 juin 2025, l’interruption médicale de grossesse était réalisée et à 23h20 l’accouchement d’un enfant de sexe masculin, né sans vie était constaté.
- Sans nouvelle de l’Hôpital, le lundi 07 juillet 2025, ils contactaient la cadre du service. A leur plus grande surprise, ils étaient informés :
• Que le foetus avait été transféré à la chambre mortuaire de La Timone le 1er juillet 2025, sans qu’on ne les ait prévenu de ce transfert ;
• Que les empreintes n’avaient pas pu être réalisées car elle n’avait pas été informée du fait qu’elle devait s’en charger ;
• Qu’il était normal que le fœtus ne soit plus là car le transfert devait se faire très rapidement en cas d’autopsie, ce qui était parfaitement faux.
- Le 08 juillet 2025, la cadre étant absente, une collègue de travail leur remettait la boite souvenirs qui contenait :
• Un nid d’ange de couleur rose, alors que le fœtus était masculin ;
• Une seule photo ;
• Bien évidemment pas d’empreintes en raison de la négligence du personnel avant le transfert du fœtus ;
• Un bracelet de naissance comportant une heure de naissance erronée.
- Il est patent que de nombreuses fautes ont été commises par le personnel de l’Hôpital Beauregard.
- Il en résulte de graves négligences dans la gestion du deuil et un non-respect du délai légal de conservation du corps, causant un préjudice moral considérable aux demandeurs.
- L’établissement de santé est tenu de conserver le corps de l’enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires.
- Le transfert du corps du fœtus à la chambre mortuaire de l’Hôpital [Etablissement 2] dès le 1er juillet 2025 constitue une violation du délai de conservation imposé par les articles précités. Les demandeurs, n’ayant pu voir ni leur enfant ni se recueillir dans le délai prévu, ont subi une atteinte directe à leurs droits et à leur processus de deuil.
- Aucune information claire n’a été communiquée sur le transfert du corps ou les modalités de réalisation des souvenirs destinés au deuil, malgré la proposition initiale de boîte souvenir. Ce manquement grave a déstabilisé la situation psychologique des parents et complexifié leur processus de deuil.
- Ils ont subi un préjudice moral d’une intensité particulière consécutif à l’absence d’informations conformes, aux négligences humaines et symboliques (erreur de sexe du nid d’ange, absence de souvenirs et manque d’écoute) et au non-respect du traitement funéraire légal.
Bien que citée à personne habilitée, la société HÔPITAL PRIVE [Etablissement 1] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.
Lors de l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article R. 1112-75 du Code de la santé publique prévoit :
« La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l’accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil. »
L’article R. 1112-76 du Code de la santé publique dispose :
« I.- Dans le cas où le corps du défunt ou de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l’article R. 1112-75.
II.- En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours, mentionné à l’article R. 1112-75, l’établissement dispose de deux jours francs…
III.- Lorsque, en application de l’article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d’un enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu’ils puissent excéder quatre semaines à compter de l’accouchement. »
En l’espèce, Madame [M] [H] a dû subir une interruption médicale de grossesse, au sein de l’hôpital privé [Etablissement 1], le 27 juin 2025, à plus de 17 semaines d’aménorrhée.
La veille, Madame [H] et le père de l’enfant, Monsieur [F] [O], avaient complété un formulaire intitulé « restitution ou non du corps en vue d’organiser les obsèques », aux termes duquel ils ont déclaré ne pas souhaiter organiser l’inhumation ou la crémation du corps de leur enfant.
Le formulaire rappelle aux parents la possibilité de changer d’avis dans un délai de 10 jours.
Les demandeurs disposaient donc d’un délai s’achevant le 7 juillet 2025 pour changer d’avis.
Or, il ressort de l’attestation de prise en charge du fœtus que ce dernier a été pris en charge par le transporteur mortuaire dès le 1er juillet 2025, soit plusieurs jours avant l’expiration du délai de 10 jours.
De plus, les parents ayant donné leur accord pour la réalisation d’une autopsie et de prélèvements tissulaires, le délai de dix jours était prolongé jusqu’à la réalisation de ces actes.
L’examen des formulaires montre qu’une information satisfaisante a été délivrée aux parents, lors de l’admission de Madame [H] au sein de l’établissement de soins, les clauses étant claires et apparaissant en caractères gras.
En revanche, le transfert du corps hors de l’établissement de soins plusieurs jours avant la fin du délai de dix jours constitue une faute de nature contractuelle imputable à la société HÔPITAL PRIVE [Etablissement 1].
En effet, la société défenderesse n’a pas respecté le délai imposé par le code de la santé publique, cette obligation s’analysant en une obligation de résultat.
Cette faute est à l’origine directe de l’impossibilité pour les parents de voir le corps du fœtus, ainsi que d’éventuellement décider d’autres modalités pour l’inhumation.
Il ne ressort pas des pièces produites au débat qu’une information claire ait été communiquée relativement au transfert du corps ou aux modalités de réalisation des souvenirs destinés au deuil, malgré la proposition initiale de boîte souvenir que les demandeurs soutiennent avoir reçue.
Ce manquement grave a déstabilisé la situation psychologique des parents et complexifié leur processus de deuil.
Ils sont donc fondés à soutenir avoir subi un préjudice moral d’une intensité particulière.
En conséquence, il convient de leur allouer la somme de 5 000 euros chacun en réparation de ce préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000 euros leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HÔPITAL PRIVE [Etablissement 1] à payer à Madame [M] [H] et à Monsieur [F] [O] la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral découlant des conditions de prise en charge du fœtus après le 27 juin 2025.
Condamne la société HÔPITAL PRIVE [Etablissement 1] à payer à Madame [M] [H] et à Monsieur [F] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société HÔPITAL PRIVE [Etablissement 1] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Août 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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