TJ 51454, 30 juill. 2026, RG 25/00040
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
03.26.49.53.53
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAJ6
MINUTE N°
ORDONNANCE
Du 30 Juillet 2026
CCC délivrée le :
à :
- M. [H] [E]
- SASU [1]
- CPAM de la MARNE
- Me Gérald CHALON
- Me Fabrice PERES-BORIANNE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Demandeur :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, assisté par Maître Gérald CHALON, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
Défenderesse :
S.A.S.U. [2] ([Localité 3] PSI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE, de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître PROVOST Cloé, de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, comparante,
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6],
représentée par Madame [F] [Y], munie d’un pouvoir,
Acte de saisine de la juridiction : 04/02/2025
Juge de la mise en état : Madame Annabelle DUCRUEZET
Greffière : Madame Oriane MILARD
***
Nous, Annabelle DUCRUEZET, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, statuant comme juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, assistée de Madame Oriane MILARD, greffière, avons rendu ce jour, le 30 Juillet 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a été embauché par la société [2] – ci-après désignée [Localité 7] – dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien laboratoire à compter du 12 février 1997.
Le 4 avril 2023, Monsieur [H] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer du rein droit ; tumeur au niveau de la jonction pyélo-ureterale droite de 27 mm et qui remonte largement dans le rein sur 34 mm ».
Par courrier du 31 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Monsieur [H] [E] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « tumeur primitive de l’épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » inscrite dans le tableau n°15ter.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2025, Monsieur [H] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3].
Par ordonnance du 23 mars 2026, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-débouté la société [3] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2026 pour les conclusions au fond de la société [3] ;
-réservé les autres demandes, frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2026.
Monsieur [P] [C], assisté par son conseil, demande au juge de la mise en état la désignation avant dire droit d’un [4].
En défense, la société [3], représentée par son conseil, s’est associée à la demande de désignation d’un [4].
La CPAM de la Marne, dûment représentée, a indiqué être favorable à la désignation d’un [4].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’employeur peut contester, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans les cas mentionnés alinéas 6 et 7, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions afférentes à la prise en charge des pathologies ne remplissant pas les conditions d’un tableau de maladie professionnelle (2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468).
Au cas présent, dès lors qu’il n’est pas établi que la maladie déclarée par Monsieur [H] [E], prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n°15ter afférent aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques visées au tableau, en remplisse les conditions et que le salarié invoque les dispositions du code de la sécurité sociale afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en dehors des conditions d’un tableau, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande de Monsieur [H] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional.
Au vu de la mesure ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens seront réservés et l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe ;
DECLARE Monsieur [H] [E] recevable en son recours ;
DESIGNE, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [E], le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France, avec mission :
-de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [H] [E] ainsi que des activités professionnelles qu'il a exercées ;
-de dire si la pathologie présentée par Monsieur [H] [E] est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
-donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse, et devra transmettre son avis motivé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT que Monsieur [H] [E] et la société [Localité 7] peuvent transmettre à la CPAM de la Marne leurs observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au comité, et ceci dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOINT à la CPAM de la Marne de communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après le délai précité, le dossier complet incluant les éventuelles observations et/ou pièces ;
DIT qu’à la notification de l’avis du CRRMP, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai de deux mois pour la partie demanderesse ;
-dans le délai de deux mois pour la partie défenderesse ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 9 avril 2027 à 14 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par la présidente du pôle social exerçant les fonctions de juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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