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TJ 28085, 10 août 2026, RG 25/00257


Vérifier : TJ 28085, 10 août 2026, RG 25/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 3
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7194195da062e0591c60

Texte de la décision

8,822 caractères

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Août 2026
AFFAIRE : [B] / [N]
DOSSIER : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPVE / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R], [M], [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Artisan carreleur
[Adresse 1]
représenté par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14

DÉFENDEUR :

Madame [J] [X] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-002157 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Juin 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026.

copie certifiée conforme le :
à : /

grosse le :
à : Me Mathilde PUYENCHET - Me Sandra RENDA
M. [R] [B] / Mme [J] [N]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

Sur les mesures relatives aux époux

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

M. [R] [M] [O] [B], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],

Et

Mme [J] [X] [N], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2] (28) ;

Ordonne la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Ordonne le report des effets du divorce au 22 octobre 2021 ;

Déclare irrecevable la demande de M. [R] [B] de dire qu’il n’y a lieu à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Déboute Mme [J] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives aux enfants

Fixe à DEUX CENT DIX SEPT EUROS (217 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS (434 €) par mois, la contribution que doit verser M. [R] [B], toute l’année et d’avance, à Mme [J] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin, l’y condamne ;

Précise que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ;

Rappelle que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Dit que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
la saisie des rémunérations ,
le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

N° RG 25/00257 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPVE

Ordonne que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire...) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;

Condamne, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Rappelle que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

Rappelle que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ

Jugement rédigé par Emily Sparsis-Viloing, magistrat en formation, sous le contrôle de Anne-Catherine Pasbecq, vice-présidente chargée des affaires familiales

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