Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 28085, 11 août 2026, RG 26/00309


Vérifier : TJ 28085, 11 août 2026, RG 26/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00309
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b71a1195da062e0591cad

Texte de la décision

8,478 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00309 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5ZR
Minute :
Patient : M. [V] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 11 Août 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 6 MOIS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Articles L3213-3 et suivants du code de la santé publique)

Le :11 Août 2026
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET [J]
- L’A.R.S.
- le tiers

Le : 11 Août 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 11 Août 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le onze Août

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [V] [N]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
non comparant représenté par Madame [D] [T], cadre de santé, par délégation
PREFECTURE [X]-ET-[J]
Monsieur le [G] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté, non convoqué par le greffe
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE POUR [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES:

[Localité 5]
Association ATEL 28,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
service des curratelles désigné commecurateur de Monsieur [V] [N]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10.08.2026
**
Vu les articles L3213-3 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le [G] [X] et [J] en date du 24 Juillet 2026, reçue au greffe le 24 Juillet 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [V] [N] a fait l’objet le 08.02.2023,

Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [V] [N],
- Monsieur le Procureur de la République,
- Me Rudy GILLOTIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu les observations écrites de Monsieur le [G] [X] et [J] en date du 24.07.2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] ,

Vu l’avis écrit en date du 10.08.2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] ,


Le 24 Juillet 2026, Monsieur le [G] [X] et [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [N].

L'audience du 11 Août 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [V] [N] n’a pas comparu. Il était placé à l’isolement .

Madame [D] [T], a été entendue en ses observations.

Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [N] [V] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier Henri EY (site [Localité 7]) par un arrêté préfectoral initial du 8 février 2023;

qu’une décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 février 2023 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] ;

qu’un arrêté préfectoral du 3 avril 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;

que Monsieur [N] a fait l'objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier Henri EY , le 5 avril 2023 ;

qu’aux termes de notre Ordonnance du 14 avril 2023, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée ;

qu’un arrêté préfectoral du 4 mai 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;
N° RG 26/00309 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5ZR

que le juge des libertés et de la détentionsaisi par Madame la Préfète [X] et [J] du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à un arrêté préfectoral du 5 août 2024 portant réintégration du patient en hospitalisation complète a ordonné par décision du 16 août 2024 la poursuite de la mesure ;

que le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation par ordonnances du 14 février 2025 , du 14 août 2025 et du 13 février 2026;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le [G] [X] et [J] du contrôle de la mesure à 6 mois ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé du 23 juillet 2026 que le patient était en voyage pathologique dans toute l’Europe avec un arrêt des soins et de sa prise en charge ;
qu’il est connu et suivi pour une psychose chronique dissociative sous traitement neuroleptique ;
que le médecin relève que le patient demeure délirant , persécuté et ralenti , avec des crises d’angoisse et des crises classiques sans facteur déclenchant; qu’il a une tendance à l’isolement avec une thymie basse ; que le médecin estime qu’au regard du tableau clinique encore instable , la poursuite des soins sous le même protocole est indiquée ;

qu’il ressort d’un certificat médical du 10 août 2026 que le patient est actuellement en isolement thérapeutique ; qu’il a tenté de donner des coups de poing et des coups de pieds à une infirmière ; que quatre jours auparavant il a menacé une animatrice avec un couteau , lui a craché dessus et a donné un coup de poing à un patient qui a tenté de s’interposer ;
que le médecin fait état d’un contexte de délire mystique avec adhésion totale ; que le patient était calme avant les passages à l’acte ; que son comportement est donc imprévisible ;

qu’au vu des pièces médicales, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète doit se poursuivre;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L3213-3 et suivants du code de la santé publique,

-Désignons Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [V] [N] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [V] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [N] par arrêté de Monsieur le [G] [X] et [J] en date du 08.02.2023 ,

-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] à l’adresse suivante : [Adresse 7].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.