TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/01278
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01278 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WNGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 25/01278 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WNGR
MINUTE N° 26/01068 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Guillaume Cousin
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume Cousin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0840
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Simon Devoucoux, assesseur du collège salarié
Mme [G] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 14 décembre 2024, M. [B], qui a exercé la profession de boiseur et de cariste au sein de la société de [1] du 6 février 2023 au 21 juin 2025, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial du docteur [R], médecin généraliste, (non produit) repris dans le rapport médical du service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne constatant « une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire tableau 97 chez un cariste » sans arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance-maladie a instruit la demande en sollicitant l’avis du médecin-conseil qui a considéré le 2 janvier 2025 que les pièces médicales qui lui étaient soumises ne mettaient pas en évidence un conflit disco radiculaire net (compression, refoulement) à l’I.R.M. du rachis lombaire du 9 août 2023 et du 19 août 2024.
La caisse primaire a notifié à l’assuré social son refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 9 janvier 2025.
Le 4 mars 2025, il a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’avis défavorable du médecin-conseil en présence d’un désaccord médical avec le diagnostic porté sur le certificat médical initial.
Par requête du 7 octobre 2025, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [B] a demandé au tribunal de lui accorder la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse primaire, l’expert ayant pour mission d’examiner M. [B], de dire si les contacts entre les racines nerveuses et la protusion discale sont à l’origine des sciatiques et des radiculalgies dont il souffre et de dire si la condition médicale prévue dans le tableau n°97 des maladies professionnelles est remplie. Il sollicite également la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
M. [B] a joint à la déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial constatant une « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire tableau 97 chez un cariste ».
Le médecin conseil de la caisse primaire et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il existait un désaccord médical avec ce diagnostic porté sur le certificat médical initial et la condition médicale précisée au tableau n°97 des maladies professionnelles.
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si les indications figurant sur le certificat médical initial du 9 décembre 2024 doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par un tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n’est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s’arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s’agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
En l’espèce, le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable considèrent que la condition médicale prévue au tableau n’est pas remplie.
M. [B] soutient que la caisse ajoute à la condition prévue au tableau en exigeant « une compression ou un refoulement » lorsque le tableau exige une « atteinte radiculaire de topographie concordante et qu’il suffit d’un « contact » de la protrusion discale avec la racine pour caractériser l’atteinte radiculaire.
Le tableau n° 98 prévoit un délai de prise en charge de six mois, une durée d’exposition au risque de cinq ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies de "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante [ou] radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante rédigée en ces termes :
« travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires".
En l’espèce, le médecin-conseil puis la commission médicale ont considéré qu’ils étaient en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial qui mentionne une « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire tableau 97 chez un cariste ».
Le tribunal relève que ne figure pas sur le certificat médical initial la mention « de topographie concordante » qui signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier une correspondance entre le disque, siège de la hernie, la racine atteinte et le trajet précis de la douleur objectivée à l’examen clinique.
Le médecin conseil et la commission médicale ont analysé les IRM du rachis lombaire du 9 août 2023 et du 19 août 2024.
Au terme d’une double analyse des imageries, par le médecin conseil d’abord, puis par la commission médicale de recours amiable, il n’a pas été retrouvé une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante.
Les notions de « compression ou de refoulement » évoquées par le médecin conseil ne rajoutent pas à l’exigence du tableau n°98 mais ne font que décrire les manifestations possibles de l’ « atteinte » radiculaire dont l’existence doit être caractérisée.
Pour contester cette analyse, le requérant produit :
-le compte rendu des urgences de l’hôpital de [Localité 2] du 7 août 2023 décrivant une lombosciatique aiguë avec irradiation aux membres inférieurs sans signe de gravité,
-le compte rendu de l’I.R.M. lombaire du 9 août 2023 qui objective en L5 S1 une petite profusion herniaire intra canalaire para médiane gauche venant au contact de la racine S1 gauche,
-le compte rendu d’une I.R.M. du rachis lombaire du 19 août 2024 concluant à une discarthrose L5-S1 avec saillie disco- ostéophytique bi foraminale prédominant à gauche en contact avec la racine L5 gauche correspondante,
-dans son compte rendu du 3 décembre 2024, le professionnel de santé ayant reçu l’intéressé en consultation à l’hôpital [Etablissement 1] le 22 novembre 2024 indique que « sur la dernière IRM d’août 2024... je note pas de conflit disco radiculaire majeur… je lui prescris une nouvelle infiltration… » ( pièce produite par la caisse),
-le compte rendu d’I.R.M. du rachis lombaire du 25 février 2025 qui met en évidence une discopathie dégénérative étagée lombaire avec à l’étage L5 S1 une protrusion discale paramédiane gauche associée à une fissure annulo ligamentaire venant au contact de l’émergence de la racine S1 gauche.
-une note du Docteur [L] [M] du 27 octobre 2025 qui conclut que le scanner du 25 février 2025 objective une « discopathie avec une protrusion discale associée à une fissure annulo- ligamentaire venant au contact de l’émergence de la racine S1 gauche ».
A la date de déclaration de maladie professionnelle du 7 août 2023, date à laquelle le tribunal doit se placer pour apprécier la condition médicale du tableau, aucun élément médical ne permet de conclure à l’existence d’une atteinte disco-radiculaire . Les éléments médicaux qui ne sont pas contemporains de cette époque ne peuvent pas être pris en considération.
Il s’ensuit que la condition médicale prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
En conséquence, la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 7 août 2023 opposée par la caisse primaire est justifiée.
La demande subsidiaire d’expertise médicale est rejetée dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
M. [B], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de les 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Déboute M. [B] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée de latence décembre 2024 ;
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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