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TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/01618


Vérifier : TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01618
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7280195da062e05920c4

Texte de la décision

15,487 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /7
N° RG 25/01618 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


DOSSIER N° RG 25/01618 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTNC

MINUTE N° 26/01079 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [Y] et M. [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF de Val-de-Marne


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEURS

Mme [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [B], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Simon Devoucoux, assesseur du collège salarié
Mme [G] [O], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE :

Le 20 décembre 2022, M. [M] [Y] a formé une demande de revenu de solidarité active indiquant être sans emploi et résider depuis le 3 août 2021 dans un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2]. La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a ouvert des droits au RSA à compter de cette date et lui a servi l’allocation de logement social. Par déclaration du 1er septembre 2023, il a indiqué à la caisse qu’il était célibataire.
Mme [J] [C] [A] pour sa part a déclaré à la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] être célibataire et résider aux [Adresse 5] à [Localité 3] le 1er janvier 2023, elle a formé une demande de RSA en indiquant être au chômage depuis le 1er janvier 2023 et être hébergée depuis le 1er décembre 2020 avec participation aux frais.
Le 28 mai 2023, elle a déclaré un changement d’adresse à la caisse d’allocations familiales indiquant qu’à compter du 3 octobre 2022, elle avait emménagé dans un nouveau logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2].
Le dossier donc été transféré par la CAF de [Localité 3] à la caisse du Val-de-Marne à compter de juin 2023
Le 23 juillet 2023, l’intéressée a déclaré à la CAF du Val-de-Marne être célibataire depuis le 22 janvier 1997 et résider depuis le 3 octobre 2022 au [Adresse 6] à [Localité 2]. La caisse lui a versé un certain nombre de sommes au titre du RSA.
Le 8 octobre 2023, elle a déclaré à la caisse être mariée depuis le 15 septembre 2023 avec M. [M] [Y]. Elle a formé une demande d’aide au logement pour le bien situé à [Localité 2] mentionnant comme date d’entrée dans les lieux le 3 octobre 2022.
Le 29 février 2024, en réponse à la demande de la caisse, M. [Y] a déclaré être en couple à compter du 3 octobre 2022 avec Mme [J] [C] [A] avec laquelle il s’est marié le 15 septembre 2023.
Dans le questionnaire rempli par M. [Y], celui-ci a répondu « oui » à la question de savoir s’il était en couple à compter du 3 octobre 2022 date d’emménagement de Mme [I] à l’adresse de [Localité 2] pour laquelle elle a formulé une demande d’aide au logement avec une date d’entrée dans les lieux au 3 octobre 2022.
Au regard de ces éléments, la caisse a pris en compte la date de début de vie commune au 3 octobre 2022 et remis en cause les sommes prises en considération pour le calcul des prestations à condition de ressources. Il en est résulté un indu de RSA de 598,94 euros notifié à Mme [Y] le 10 mars 2024, un indu de RSA de 3 304, 71 euros après compensation, au titre du RSA, de la prime d’activité et de l’allocation de logement entre décembre 2022 et novembre 2023, et de prime exceptionnelle.

Le 13 avril 2024, la CAF a adressé à M. [Y] une lettre sollicitant ses observations et l’informant que si une fraude était retenue il ferait l’objet d’une sanction.
Le 10 juin 2024, M. [Y] a sollicité une remise de dette auprès de la CAF. Il indique que sa compagne a emménagé à son domicile le 15 septembre 2023 et qu’avant cette date il n’était ni en couple, ni en colocation avec elle, son adresse à [Localité 4] n’étant qu’un point de collecte pour le courrier important de Mme [C] [A].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025, revenu « NPAI » l’adresse de [Localité 4], le directeur de la caisse a indiqué aux époux [Y] qu’il envisageait une pénalité au regard des fausses déclarations relatives à leur situation maritale depuis le mois d’octobre 2022 et sollicitant leurs observations dans le délai d’un mois.
Par lettre du 5 novembre 2025, les époux [Y] ont sollicité la remise gracieuse de leur dette.
Le 13 novembre 2025, le directeur de la caisse leur a notifié une pénalité d’un montant de 135 euros et une majoration de 10 % de 5 248, 30 euros correspondant au préjudice du conseil départemental et une majoration de 170, 52 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Par requête du 11 décembre 2025, les époux [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la pénalité financière et les majorations appliquées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026.
M. et Mme [Y] ont comparu et demandé au tribunal d’annuler la pénalité et les majorations.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Val de Marne a demandé au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes, de retenir la qualification de fraude, de les condamner au paiement de la pénalité de 135 euros, de la somme de 695, 35 euros au titre des majorations de 10 % pour fraude, appliquées sur le montant total des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS :
Les indus ont fait l’objet de décisions le 28 mars 2024, et le 30 mars 2024 offrant aux allocataires la possibilité de contester l’indu de RSA, d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année dont il est constant qu’ils n’ont pas été contestés.
L’objet du litige porte uniquement sur les majorations et la pénalité.
Au soutien de leur contestation, les requérants soutiennent en substance que la dette est prescrite, que la procédure de notification d’indu est irrégulière et qu’ils n’ont pas commis de fausse déclaration sur l’existence de leur vie commune.
Sur la majoration
Aux termes de l’article L. 114-17 1° et 2° du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou de prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article L. 114-17-2 du même code énonce que le directeur de l’organisme notifie la description des faits reprochés à la personne physique qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire et qu’à l’expiration de ce délai, le directeur notifie à l’intéressé un avertissement s’il décide de poursuivre la procédure.
L’article R. 114-11 du même code énonce que la mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 et adressée par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception assortie d’une majoration de 10 % ainsi que les voies et délais de recours.
L’article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale repris à l’article L. 553-2 alinéa premier, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, énonce qu’ en contrepartie des frais de gestion il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de la locataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En l’espèce, à l’occasion du rapprochement des dossiers des allocataires, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a considéré que les époux [Y] n’avaient pas déclaré spontanément leur situation familiale.

Il en est résulté un indu d’allocations notifié aux allocataires qui n’a pas été contesté.

M. [Y] et Mme [Y] contestent l’existence d’une vie commune dans l’appartement de [Localité 5] entre le mois d’octobre 2022 et le 15 septembre 2023, date de leur mariage.

Toutefois, il ressort des pièces produites que :

-Mme [Y] a déclaré à la caisse du Val-de-Marne le 23 juillet 2023 avoir emménagé dans le logement de [Localité 2] le 3 octobre 2022,

-par déclaration Internet du 28 mai 2023, elle a déclaré à la CAF de [Localité 3] sa nouvelle adresse à compter du 3 octobre 2022 au [Adresse 4] à [Localité 2],

- le 8 octobre 2023, elle a sollicité une aide au logement pour cet appartement de 33 m² avec une date d’entrée dans les lieux le 3 octobre 2022,

-par déclaration Internet du 29 février 2024, M. [Y] a confirmé à la CAF être en couple à compter du 3 octobre 2022,

- le 29 avril 2024, le bailleur du logement a confirmé sur l’honneur l’existence de la vie commune de M.[Y] et de Mme [Y] au sein du logement de [Localité 5] depuis octobre 2022.

Les requérants contestent cette réalité qu’ ils ont pourtant reconnue et déclarée en faisant valoir que Mme [Y] habitait avant son mariage chez ses parents sans le justifier autrement que par la production d’une déclaration d’impôt sur les revenus de 2021 alors que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 laisse apparaître qu’elle est domiciliée aux [Adresse 4] à [Localité 2].

Cette absence de déclaration de la vie maritale au 3 octobre 2022 en temps utile alors que tout changement de situation doit être immédiatement déclaré à la caisse caractérise la mauvaise foi des allocataires qui devaient avoir ou qui auraient dû avoir conscience qu’en ne déclarant pas la réalité de leur situation familiale, ils allaient percevoir des allocations auxquelles ils savaient ne pas avoir droit.

Le tribunal retient le caractère frauduleux des créances de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.

Ces fausses déclarations conduisent à écarter la prescription biennale de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse.

Au regard du montant de l’indu des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, ( 5 248, 30 euros d’indu de RSA pour la période de décembre 2022 à novembre 2023 de 4 649 , 76 euros, auquel s’ajoute l’indu de RSA de juin 2023 d’un montant de 598 , 54 euros soit un total de 5 248 30 euros ce qui donne une majoration de 524, 83 euros ; le total des indus d’aide personnelle au logement s’élève à 914 euros auquel s’ajoute 486, 34 euros et 152, 45 euros et 152, 45 euros, soit un total de 170, 52.
Le montant total des majorations de 10% pour fraude s’élève à 695, 35 euros.

Sur la pénalité
Le 10 juillet 2025, le directeur de la caisse a indiqué aux époux [Y] qu’il envisageait une pénalité au regard des fausses déclarations relatives à leur situation maritale depuis le mois d’octobre 2022 et sollicitant leurs observations dans le délai d’un mois.
Par lettre du 5 novembre 2025, les époux [Y] ont sollicité la remise gracieuse de leur dette.
Le 13 novembre 2025, le directeur de la caisse leur a notifié une pénalité d’un montant de 135 euros et une majoration de 10 % de 5 248, 30 euros correspondant à 10% du préjudice du conseil départemental et une majoration de 170, 52 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure de notification d’indu est régulière puisque le directeur de la caisse a dans un premier temps sollicité leurs observations, les requérants y ont répondu en sollicitant une remise de dette et la notification de la pénalité pour fraude est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025 adressée à l’adresse de [Localité 4], peu importe qu’elle n’ait pas été réceptionnée, la caisse devant seulement en justifier de l’envoi à l’adresse figurant dans son fichier.

La procédure est donc régulière.
Le montant de la pénalité financière doit être proportionnel à la gravité des faits reprochés, il doit tenir compte de leur caractère intentionnel ou répété, de l’importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.

Il appartient au juge de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure rappelés que M. et Mme [Y] n’ont pas déclaré avec exactitude leur situation personnelle en percevant des prestations dont le montant en dépend.

La caisse établit que M. et Mme [Y] ont établi de fausses déclarations en vue d’obtenir le bénéfice de prestations auxquelles ils savaient ou ne pouvaient ignorer ne pas avoir droit.

Compte tenu de ces circonstances, de l’importance de l’indu, et des moyens et procédés frauduleux utilisés, le tribunal considère que la pénalité financière de 130 euros notifiée par le directeur de la caisse est justifiée dans son principe et dans son montant.

En conséquence, le tribunal condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [J] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 695, 35 euros au titre des majorations de 10% pour fraude sur le montant des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année et la somme de 135 euros au titre de la pénalité financière.

Sur les dépens 

M. [M] [Y] et Mme [J] [Y], qui succombent, sont tenus aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS : -Déclare la procédure de pénalité régulière ; -Déboute M. [M] [Y] et Mme [J] [Y] de leurs demandes ; - Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [J] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 695, 35 euros au titre des majorations de 10% pour fraude sur le montant des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ; - Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [J] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 135 euros au titre de la pénalité financière : -Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; -Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [J] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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