Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00044


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b731c195da062e0592394

Texte de la décision

13,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N°2026/646

AFFAIRE : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36IU

Copie exécutoire à :
Me Emilie VERNHET LAMOLY

Le :

JUGEMENT DU 07 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC,
identifiée au RCS de BEZIERS sous le n° 328 109 590
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [G]
né le 20 Janvier 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 1] - pris en la personne de son syndic en exercice LOGESYC SA, a assigné Monsieur [S] [G] domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] - devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamné à lui payer :

la somme de 5.639,07 euros à titre principal pour charges impayées, somme à parfaire le jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 984 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileà lui rembourser les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissierles dépens intégrant le coût du commandement de payerdire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 06 mars 2026 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Émilie VERNHET LAMOLY, avocate associée de la SCP SVA du barreau de MONTPELLIER.

Monsieur [S] [G], cité à étude, ne s'est pas présenté à l'audience et n'était pas représenté.

L'instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.

A l'appui de ses conclusions auxquelles il avait été renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de fait et de droit, le SDCOP de la résidence [Adresse 1] [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice LOGESYC SA, a exposé que Monsieur [S] [G] avait acquis un appartement et un parking dans la résidence correspondant aux lots 33 et 233

Or, depuis début 2021, ce dernier ne payait plus régulièrement les charges de copropriété qui lui incombaient malgré l'envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure

Chaque année, les assemblées générales s’étaient tenues. Les budgets avaient été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités

Le décompte actualisé pour la période allant du 01 juillet 2021 au 05 janvier 2026 échue fixait la dette de ce copropriétaire à la somme de 5.639,07 euros au titre des charges impayées, dont la somme de 792,50 euros au titre des frais de syndic

Plusieurs courriers de relances et une mise en demeure par avocat avaient été adressés à Monsieur [G] ainsi qu'un commandement de payer le 16 septembre 2025 mais sont restées sans résultat

Conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice avait été saisi le 17 décembre 2025 à son tour mais en vain

De son côté, Monsieur [S] [G], défaillant à l’instance, n’avait adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'a justifié s'être acquitté de sa dette entre temps.

Le jugement avait été mis en délibéré au 04 mai 2026

Par jugement avant dire droit en date du 04 mai 2026, le tribunal de céans, constatant que le dossier de plaidoirie du requérant n'était pas complet, a sursis à statuer, a prononcé la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience d'orientation du 05 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu dans les mêmes conditions : le demandeur était représenté par Maître Émilie VERNHET LAMOLY, avocate associée de la SCP SVA du barreau de MONTPELLIER.

Monsieur [G] ne s'est manifesté d'aucune quelconque façon.

Le SDCOP a déposé cette fois-ci un dossier complet.

Les débats ont été clôturées définitivement et le jugement mis en délibéré pour le 07 août 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence du défendeur aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, le SDCOP de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] présente plusieurs demandes dont la somme totale s'élève à 5.639,07 euros, hors frais de l'article 700 du code de procédure civile, somme supérieure à celle prévue par l'article précitée.

Dès lors, aucune saisine préalable du conciliateur de justice n'étant imposée en l'espèce, l'action du SDCOP devra être déclarée recevable, étant toutefois précisé que le conciliateur de justice avait toutefois déjà été saisie le 17 décembre 2025 et avait rendu un rapport d'échec de conciliation

Sur la demande de paiement de la somme de 5.639,07 euros présentée par le SDCOP intégrant la somme de 792,50 au titre des frais de recouvrement du syndic

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.

Aux termes de l'article 1010-1 de la loi du 10, juillet 1965 : par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c)Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25
En outre, il est de jurisprudence constante que les frais imputables au seul copropriétaire ne concernent que ceux nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, ce qui exclut tout préjudice pour retard subi.

Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [S] [G] est bien copropriétaire dans la résidence d'un appartement correspondant aux lots 33 et 233. A ce titre, il a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales

Le SDCOP produit à l'instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire [S] [G] d'où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s'élève bien à la somme de 5.639,07 euros intégrant la somme de 792,50 euros au titre des frais de recouvrement du syndic, somme également justifiée, à la date du 05 juin 2026 et dont le montant n'a pas été modifié lors des débats à l'audience.

Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [S] [G] qui n'a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.

Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 5.639,07 euros au SDCOP

Sur la demande des intérêts au taux légal

Le SDCOP justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 16 septembre 2025 de sorte que la somme au principal portera intérêts au taux légal à compter de cette date

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le SDCOP de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] [Localité 1] justifie de plusieurs tentatives vaines de recouvrement allant même jusqu'à la notification d'une mise en demeure, ce qui démontre par ailleurs une volonté manifeste du copropriétaire de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte indéniablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété

Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive et cette mauvaise foi en condamnant Monsieur [S] [G] à payer la somme de 400 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts

Sur la demande présentée au titre de de l'article A 444-32 du code du commerce

Cette disposition ne pouvant s'appliquer qu'aux relations entre commerçants, le SDCOP sera par conséquent débouté de cette demande accessoire

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC

Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat dont la note d'honoraires est produite

Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours

Monsieur [S] [G] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 984 euros au titre de l'article 700 du CPC

Sur les dépens

Monsieur [S] [G] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l'instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice

Sur l'exécution provisoire

La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 1] - pris en la personne de son syndic en exercice LOGESYC SA, contre Monsieur [S] [G]

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer la somme de 5.639,07 euros au principal au SDCOP de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 1] - pris en la personne de son syndic en exercice LOGESYC SA, au titre des charges de copropriété impayées

DIT que cette somme intégrant les frais de recouvrement du syndic portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de la première mise en demeure de payer

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer la somme de 400 euros au SDCOP de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 1] - pris en la personne de son syndic en exercice LOGESYC SA à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 1] - pris en la personne de son syndic en exercice LOGESYC SA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE le SDCOP de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 1] - pris en la personne de son syndic en exercice LOGESYC SA, de sa demande formulée au titre de l'article A 444-32 du code du commerce

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 07 août 2026

La GREFFIERE La JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.