TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00102
Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 649
AFFAIRE : N° RG 26/00102 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E375W
Copie exécutoire à :
Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE
Le :
JUGEMENT DU 07 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 08 Janvier 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 508 823 783,
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en son établissement secondaire enseigne TPL PREMIUM, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 503 823 783
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Monsieur [L] [M] domicilié [Adresse 5] à 38260 – THODURE, a assigné la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social principal est sis [Adresse 6] à 64000-PAU et dont siège secondaire, l'entreprise TPL PREMIUM, est sis [Adresse 7] à 34420- VILLENEUVE-LES-BEZIERS, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de constater l'inexécution contractuelle par la société défenderesse et par conséquent :
la condamner à lui payer la somme de 847,68 euros à titre de remboursement des frais avancésla condamner à lui payer la somme de 1.659,23 euros au titre des travaux de remise en étatla condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissancela condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiledire et juger qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir
L'affaire a donc été appelée à l’audience du 05 juin 2026 du présent tribunal à laquelle le requérant était représenté par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocate au barreau de BEZIERS.
La société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS prise en la personne de son représentant légal, citée à personne morale par l'intermédiaire d'une collaboratrice ayant compétente pour recevoir l'acte, ne s'est pas présentée et n'était pas représentée.
A l'appui de ses demandes et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs et des moyens de fait et de droit, Monsieur [L] [M] expose qu'il a passé commande auprès de la requise le 20 février 2025 d'un camping-car d'occasion de marque [Etablissement 1] modèle LV 72GJF sur porteur FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 92.250 euros
La livraison a été effectuée le 08 avril 2025 par l'établissement secondaire du vendeur, la société TPL PREMIUM à [Localité 1]. Monsieur [M] a réglé la somme de 41.074,84 euros, déduction faite de la reprise de son ancien camping-car
Il a constaté le jour-même que le véhicule n'était pas équipé d'un micro-ondes et d'un spot manquant dans la chambre, éléments qui figuraient sur le bon de commande. De surcroît, il a constaté qu'une plaque de sol se décollait et que le kit GPL installé n'était pas adapté au véhicule.
Le vendeur s'est engagé à lui livrer les éléments manquants pour fin mai de la même année. Quant au kit, il avait été convenu que l'acquéreur en ferait lui-même l'achat qui lui serait alors remboursé.
Peu de temps après encore, il a rencontré un problème de batterie. L'entreprise TPL PREMIUM contactée lui a répondu de la changer et qu'elle prendrait en charge les frais compte tenu du délai très court entre l'achat et la vente du véhicule.
Or, le vendeur ne lui a remboursé que la moitié du coût de cette batterie soit la somme de 649,78 euros
Or, malgré promesses, relances et mise en demeure, la société TPL PREMIUM ne lui a jamais remboursé les autres frais de remise en état du camping-car
Il a donc saisi sa Protection juridique qui a commandité une expertise amiable contradictoire réalisée le 28 décembre 2026 par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS qui a conclu à un manque de délivrance conforme :
absence d'équipements promis lors de la ventedéfaillances d'équipements intérieursnon-conformité de l'installation GPLdéfaillances précoces du système électrique et des batteriesdysfonctionnement du réfrigérateur
Monsieur [M] s'est alors adressé à la société SAS CURIOZ de [Adresse 8] pour chiffrer le montant total de la remise en état, montant qui ne lui a jamais été remboursé par le vendeur.
C'est la raison pour laquelle, il a été contraint de saisir la juridiction de céans.
De son côté, la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS , dont le siège social principal est sis [Adresse 6] à [Localité 6] et dont le siège secondaire, l'entreprise TPL PREMIUM, est sis [Adresse 7] à [Localité 7], citée à personne morale, prise en la personne de son représentant légal, n'a adressé aucune écriture, ni moyen de défense et n'a pas justifié entre temps avoir réglé le montant revendiqué par le requérant
Les débats ont été clôturés lors de l'audience du 05 juin 2026 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 07 août 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de la défenderesse aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur [L] [M] au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut
prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Il résulte des éléments du dossier que la demande porte au principal sur une somme supérieure à 5.000 euros de sorte que le recours préalable à un conciliateur de justice n'est pas imposée en l'espèce
Dès lors, l'action de Monsieur [M] contre la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS devra donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale de paiement de la somme de 1.659,23 euros à titre principal de la remise en état du véhicule
Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil :
« le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le contrat de vente et de prestation de service obligeant le professionnel prestataire à livrer et à installer la marchandise telle que promise, le client à en payer le prix
Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1217 du code civil : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté,
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci
Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des seules écritures et pièces produites par le requérant que ce dernier a fait l’acquisition d’un camping-car d'occasion de marque [Etablissement 1] modèle LV 72GJF sur porteur FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 92.250 euros
La livraison a été effectuée le 08 avril 2025 par l'établissement secondaire du vendeur, la société TPL PREMIUM à [Localité 1]. Il a réglé la somme de 41.074,84 euros, déduction faite de la reprise de son ancien camping-car.
Monsieur [M] soutient que cette livraison n’était pas conforme car :
- le véhicule n’était pas équipé du micro-ondes,
- le sol était arraché sur sa partie au-dessus des canalisations
- il manquait également un spot lumineux dans la chambre
- un Led était à remplacer dans l’habitacle
défauts qu’il a portés immédiatement à la connaissance du vendeur qui lui a promis d’y remédier.
Il justifie de cette non-conformité par la production de la fiche de livraison datée du 08 avril 2025 signée des deux parties sur laquelle il est bien mentionné que le micro-ondes manquant devra être envoyé chez le client à partir du 11 mai (dimensions rajoutées), que la plaque de recouvrement des eaux est défectueuse et que le spot arrière chambre côté conducteur est à changer.
Force est de constater que le remplacement du bandeau Led revendiqué par Monsieur [M] n’est pas porté sur la fiche de réception.
Qui plus est, le bandeau Led constituant un produit consommable comme tous les accessoires électriques, ne peut donc être couvert par la garantie de conformité.
Monsieur [M] produit deux devis de la société CURIOZ LOISIRS de [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 9], :
- le premier portant sur la fourniture et la pose d’un nouveau Led et d’un spot pour un montant de 845,28 euros ( fourniture d’un bandeau Led pour un montant de 39,60 euros, fourniture d’un spot pour un montant total de 37,68 euros et pose de 8 heures pour ces deux équipements pour un montant TTC de 768 euros, au demeurant excessif)
De sorte que ne seront retenus que le remboursement du spot d’un montant de 37,68 euros et de sa pose évaluée forfaitairement à la somme de 200 euros,
Comme précisé supra, le requérant sera purement et simplement débouté du remboursement du montant des frais afférant à la fourniture et à la pose du bandeau Led
Le second devis de la même société CURIOZ LOISIRS d’un montant de 813,95 euros porte sur la fourniture d’un four micro-ondes à hauteur de 99,95 euros, d’une pose alimentation 200 V pour un montant de 576 euros et divers accessoires.
Force est de constater que le bon de commande mentionne la fourniture d’un micro-ondes d’un montant de 490 euros TTC, somme que Monsieur [M] a déjà réglée, montant que la société TPL PREMIUM sera condamnée à lui rembourser étant précisé que ni le bon de commande, ni la fiche de livraison ne mentionne la pose d’une alimentation électrique.
Enfin, il sera acté qu’aucun devis n’est présenté s’agissant du remplacement ou de la réfection du sol du camping-car
De sorte que la requise sera condamnée au final à payer la somme de 727,68 euros à Monsieur [M] au titre de ces premiers dommages.
Sur la demande de remboursement de la somme de 847,68 euros correspondant aux frais avancés.
Monsieur [M] évoque dans ses écritures des échanges verbaux avec le vendeur qui lui aurait promis de rembourser la remise en état d’autres défauts de conformité, à savoir :
le bruleur d’un montant de 82,50 eurosle kit 3 voies (remplissage des bouteilles GPL) d’un montant de 90,59 eurosle solde de la facture des batteries, soit 674,59 euros, étant précisé que la société TPL PREMIUM lui aurait remboursé précédemment la moitié
A cet effet, il produit un procès-verbal dit « d’examen contradictoire » daté du 16 octobre 2025 rédigé par Monsieur [W] [V], expert automobile, commis par sa Protection Juridique.
Or, contrairement à son intitulé, cette opération d’expertise effectuée près de 6 mois après l’achat, n’a pas été conduite de façon contradictoire car le représentant légal de la défenderesse n’était pas présent ou n’avait pas été convoqué régulièrement, de sorte que ce document ne peut être considéré par la juridiction de céans que comme simple renseignement.
Le rapport rendu par l’expert mentionne le non remboursement par le vendeur du bruleur à hauteur de 82,50 euros qui constituait une promesse de la société TPS PREMIUM. Or, Monsieur [M] ne justifie d’aucune manière cet accord semble-t-il verbal, de sorte que le requérant sera purement et simplement débouté de cette demande de remboursement.
Il en sera de même de la demande du remboursement du kit 3 voies de remplissage des bouteilles GPL à hauteur de 80, 59 euros, achat évoqué de même par le rapport d’expertise et pour lequel il n’est apporté aucun élément de preuve.
S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 674,59 euros correspondant selon l’expert au solde de la facture des batteries, le même rapport estime six mois après l’achat du camping-car qu’au seul vu des factures [Etablissement 2] datées du 19 avril 2025 présentées par Monsieur [M] et des affirmations de ce dernier, les batteries équipant le camping-car lors de la livraison étaient défaillantes, alors même qu’il ne s’est pas fait présenter les anciennes batteries, ajoutant même « que la batterie porteur installée n’était ni adaptée en capacité ni en puissance résiduelle mesurée autour de 44 à 46 %, insuffisante pour l’alimentation des vérins. »
Force est de constater que Monsieur [M] qui ne justifie pas avoir informé mi-avril 2025 le vendeur de la défaillance de la batterie et qui affirme de surcroît que le vendeur s’était engagé à lui rembourser ces batteries, n’en justifie nullement, pas plus qu’il ne justifie que le vendeur lui aurait déjà remboursé la moitié du prix et se serait engagé à lui rembourser l’autre moitié
De sorte qu’il sera débouté de l’ensemble de ses autres demandes
Sur la demande de paiement de la somme de 2.500 euros à titre du préjudice de jouissance
A l’exception de la non livraison du micro-ondes qui a pu entrainer un trouble de jouissance très limité, Monsieur [M] ne justifie d’aucun autre trouble réel de sorte que la société TPL PREMIUM (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS) sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts
Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] succombe en partie de ses prétentions de sorte que la société TPL PREMIUM (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS) ne sera condamnée qu’à lui payer une partie de ses frais irrépétibles à hauteur de 400 euros
Sur les dépens
Les dépens seront partagés pour moitié entre les parties
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l'action engagée par Monsieur [L] [M] contre la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social principal est sis [Adresse 6] à [Localité 6] et dont siège secondaire, l'entreprise TPL PREMIUM, est sis [Adresse 7] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
CONDAMNE la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social principal est sis [Adresse 6] à [Localité 6] et dont siège secondaire, l'entreprise TPL PREMIUM, est sis [Adresse 7] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 727,68 euros au principal à Monsieur [L] [M]
CONDAMNE la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social principal est sis [Adresse 6] à [Localité 6] et dont siège secondaire, l'entreprise TPL PREMIUM, est sis [Adresse 7] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 100 euros de dommages et intérêts à Monsieur [L] [M]
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social principal est sis [Adresse 6] à [Localité 6] et dont siège secondaire, l'entreprise TPL PREMIUM, est sis [Adresse 7] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 400 euros à Monsieur [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social principal est sis [Adresse 6] à [Localité 6] et dont siège secondaire, l'entreprise TPL PREMIUM, est sis [Adresse 7] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [L] [M], chacun pour moitié, aux dépens
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 07 août 2026
La GREFFIERE La JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.