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TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00151


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7334195da062e059243d

Texte de la décision

8,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N°2026/ 654

AFFAIRE : N° RG 26/00151 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BE5

Copie à :

Me Anaïs MEGNINT

Le :

JUGEMENT DU 07 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34032-2025-5767 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)

Représenté par Me Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A. ALLIANZ IARD
RCS NANTERRE : 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploits de commissaire de justice en dates respectives des 04 mai 2026 et 05 mai 2026, signifiés pour la première à personne morale et la seconde à étude, Monsieur [M] [C] a assigné la SA ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [T] [P], domicilié [Adresse 2] à [Localité 2], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de dire et juger que Monsieur [P] a commis une faute en commettant des dégradations volontaires sur le véhicule de Monsieur [C], engageant sa responsabilité, et de le voir condamner à lui payer :

la somme de 1.251,60 euros au principalla somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileles dépensdire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venirdéclarer opposable les condamnations à la SA ALLIANZ IARD
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 05 juin 2026 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Anaïs MEGNIT, avocate à la SELARL ASTRIAM AVOCATS du Barreau de BEZIERS

Monsieur [T] [P] et la SA ALLIANZ I A R D cités à personne morale et à étude ne se sont pas présentés à l'audience et n'étaient pas représentés.

L'instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.

A l'appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de fait et de droit, Monsieur [M] [C] expose que le 31 août 2024, alors qu'il circulait à bord de son véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] [Adresse 4] à [Localité 2], il a dû freiner subitement en raison d'un obstacle imprévu.

Le véhicule qui le suivait de trop près l'a lors percuté par l'arrière. Le conducteur identifié comme étant Monsieur [T] [P] a tenté de prendre la fuite. Il a pu le rattraper et c'est à ce moment-là que Monsieur [P] l'a menacé avec un couteau et lui a porté un coup de poing au visage.

Il a déposé plainte contre Monsieur [P], lequel a été condamné par le tribunal correctionnel de BEZIERS le 10 février 2025 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour les faits de dégradations volontaires du véhicule de Monsieur [C]

Pensant être indemnisé par son assureur des dégâts matériels occasionnés à son véhicule, il n'a pas formulé de demande indemnitaire à caractère matériel contre le condamné devant la juridiction pénale.

Toutefois, Monsieur [C] n'étant pas assuré tous risques, la SA ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge les frais de réparation de son véhicule de ce fait et arguant de ce que le tiers responsable avait été identifié.

C'est la raison pour laquelle, il s'est vue contraint de saisir la juridiction de céans

De leur côté, ni la SA ALLIANZ IARD, ni Monsieur [T] [P], défaillants à l’instance, n’ont adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'ont justifié avoir indemnisé Monsieur [C]

Le jugement a été mis en délibéré au 07 août 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence des défendeurs aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP

1/ Acquittement du timbre fiscal

Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :

une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont dispensés de cette contribution

Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :

lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, Monsieur [C] justifie d'une décision favorable d'octroi de l'aide juridictionnelle prononcée par le tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 03 mars 2026 de sorte que ce dernier est dispensé du paiement de la contribution pour l'aide juridique de 50 euros

2/ Saisine du conciliateur de justice

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Le total des demandes présentées par le requérant étant inférieure à la somme de 5.000 euros, de sorte que le respect préalable de ces dispositions était imposé en l'espèce.

Monsieur [C] ne produit que la copie de deux courriers LRAR envoyés le 17 mars 2026 par son conseil à ses adversaires.

Ces deux documents sont intitulés «  Mise en demeure préalable – tentative de règlement amiable »

Force est de constater qu'ils ne sauraient constituer les formalités de tentative préalable de conciliation imposées par l'article 750-1 du code de procédure civile, lequel prévoit que le demandeur doit faire appel préalablement à la saisine du tribunal, soit à un conciliateur de justice ou à un médiateur agréé.

Ces deux courriers de mise en demeure ne constituent pas non plus les prémices de la mise en œuvre d'une tentative de procédure participative qui impose l'intervention des conseils des requis.

De sorte qu'il conviendra de dire et juger que le formalisme de l'article 750-1 du code de procédure civile n'a pas été respecté par Monsieur [C] et de déclarer par conséquent son action irrecevable, irrecevabilité entraînant le débouté de toutes ses demandes

Sur l'exécution provisoire

La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE IRRECEVABLE l'action engagée par Monsieur [M] [C] contre la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [T] [P]

DEBOUTE Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses prétentions

CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 07 août 2026

La GREFFIERE La JUGE

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