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TJ 34032, 7 août 2026, RG 25/00567


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 25/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
25/00567
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b733b195da062e0592470

Texte de la décision

9,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/619

AFFAIRE : N° RG 25/00567 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E324T

Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS :

Madame [X] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2025, déposés en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- condamner Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] à payer sans délai la somme principale de 27633,29 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 4 août 2025 ,

à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] à la somme de 27633,29 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 4 août 2025 ;

à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
- condamner Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1443,95 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- juger que Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] devront reprendre les paiements des échéances futures ;

en tout état de cause
- condamner Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
- condamner Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] aux entiers dépens ;

- si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.

A l'audience du 6 février 2026, les défendeurs n’ont pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 février 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] ont souscrit le 13 mars 2024 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule KIA Immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 49700 € assorti de 49 loyers représentant 1,453 % de la valeur du véhicule et d’une option d’achat terminale représentant 54,493 % de la valeur susdite (pièces n°° 1 à 3).

Le véhicule a été livré par la SARL AMK le 13 mars 2024 (pièce n° 3) et facturé le même jour (pièce n° 2).

A compter du 14 avril 2025, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 6). Madame et Monsieur [A] ont été mis en demeure par CACF de régulariser la situation par lettres simples du 18 avril 2025, puis par lettres du 21 mai 2025 la résiliation de contrat avec mise en demeure de payer un solde de 51443,77 € outre obligation de restituer le véhicule (pièces n° 4).

Les époux [A] auraient restitué restitué le véhicule à une date indéterminée et il aurait été revendu pour la somme de 24166 €, de sorte que la somme restant due par les débiteurs ne serait plus que de 27393,29 € au 29 juillet 2025 (pièce n° 5), somme à laquelle CACF ajoute 240 € de frais donnant 27633,29 €.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.

A cette date le tribunal, déplorant que la SA CA CONSUMER FINANCE ne versait aux débats aucun document attestant de la restitution du véhicule, ni preuve de la vente postérieure et justification du produit qui en aurait été retiré, manquement qui fait obstacle à la vérification des prétention de la société demanderesse, a ordonné réouverture des débats pour permettre à CACF d’en justifier, et renvoyé l’affaire au 5 juin 2026.

la SA CA CONSUMER FINANCE a produit le décompte de la vente en date du 18 juillet 2025, arrêté à la somme de 24166 €.

Les défendeurs toujours non comparants, CACF maintient ses demandes.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 29 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 14 avril 2025. La SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en son action.

CACF verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à la locataire et le recueil de données sur sa solvabilité, compris consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers en date du 24 mars 2024.

Les époux [A] ont été mis en demeure de régler leur dette le 18 avril 2025 à peine de résiliation du contrat.
Faute de régularisation de la dette, la banque leur a notifié la résiliation du contrat le 21 mai 2025.

Le véhicule a été restitué et vendu le 18 juillet 2025 de sorte que la somme restant due se solde à 51443,77 € (dette à la résiliation) moins 24166 € (produit de la vente) égale 27277,77 € et non 27393,29 € comme demandé (pièce n° 5), étant précisé que les frais, évalués à 240 €, ressortissent aux frais irrépétibles, traités infra.

En définitive Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27277,77 € portant intérêts au taux légal (le taux conventionnel n’étant pas précisé) à compter du 4 août 2025, date à laquelle CACF limite ses prétentions.

CACF sollicite 500 € de dommages-intérêts, sans invoquer de motif particulier. Cette demande sera rejetée.

Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] à lui payer une somme de 600 €.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 61304687354, conclu entre Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE le 13 mars 2024, à la date du 21 mai 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27277,77 € (VINGT SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX-SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 4 août 2026 ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [V], épouse [A], et Monsieur [W] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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