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TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00154


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7356195da062e0592518

Texte de la décision

9,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/626

AFFAIRE : N° RG 26/00154 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37JG

Copie exécutoire à :
Me Eric BOHBOT

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026

DEMANDERESSE :

La Société HOIST FINANCE AB (Publ)
venant aux droits de la société ONEY BANK,
Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 1] (Suède),
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489,
et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ),
immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 octobre 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020244256690841, cession notifiée à Madame [H] [N] le 30 octobre 2024 (pièces n°° 6 à 8).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [H] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre

- condamner Madame [H] [N] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2583,03 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;

à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,
vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à Madame [H] [N] le 13 janvier 2024, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;

en conséquence
- condamner Madame [H] [N] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2583,03 € majorée des intérêts au taux contractuel de
19,97 % l'an à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;

en tout état de cause
- condamner Madame [H] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner Madame [H] [N] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 juin 2026, la défenderesse n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La société HOIST FINANCE AB, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Il s’évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée le 13 janvier 2024, la société ONEY BANK, a consenti à Madame [H] [N] un crédit renouvelable utilisable par fractions, assorti d’un instrument de paiement, lui attribuant un capital initial en réserve de 1100 € (pièce n° 1).

Madame [N] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant au 4 mars 2024 (pièces n° 13 et 15).

Par courrier du 10 décembre 2024 la SA HOIST FINANCE AB a invité Madame [N] à régulariser un arriéré de 735,25 € (lettre simple – pièce n° 9). Faute de réaction, l’établissement de crédit l’a mise en demeure le 4 février 2025 de payer sous 30 jours une somme de 899,09 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 10 – destinataire inconnu à l’adresse). C’est ainsi que la SA HOIST FINANCE AB lui a notifié déchéance du terme le 28 mars 2025 avec mise en demeure de payer une somme de 2567,36 € (pièce n° 11 – destinataire inconnu à l’adresse). Ultime relance lui a été adressée le 28 avril 2025 (lettre simple).

Suivant décompte du 11 octobre 2025 (pièce n° 13) et non 11 avril 2025 comme il est dit par erreur, la SA HOIST FINANCE AB lui réclame une somme de 2345,56 €, décomposée comme suit :

§ capital dû 1912,18 €,
§ intérêts et assurance impayés 280,41 €,
§ indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû 152,97 €,

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 25 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 4 mars 2024.

La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits d’ONEY BANK, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse. Il est par ailleurs parfaitement justifié de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers lors de la conclusion du contrat et à l’occasion de la reconduction annuelle en 2024. En revanche il n’a manifestement été opéré aucune vérification des ressources et charge de Madame [N], si bien que l’on ne peut considérer que l’établissement de crédit se soit assuré de la solvabilité de l’emprunteuse.

Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation.

Madame [N] a été mise en demeure de régulariser son compte le 4 février 2025 (lettre recommandée – destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 10) et a été destinataire de la déchéance du terme du contrat de crédit sous n° 2020244256690841 le 28 mars 2025 (destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 11). Ultime mise en demeure lui a été expédiée par lettre simple le 28 avril 2025 (pièce n° 12). Dans la mesure où il n’est pas démontré que ces éléments lui soient parvenus, on ne peut constater la déchéance du terme.

Cependant Madame [N], valablement mise en demeure par acte introductif d’instance du 25 février 2026, verra prononcer la résiliation pour faute grave du contrat n° 2020244256690841 à cette date.

Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, mais dans l’impossibilité de faire plus ample vérification, Madame [N] sera condamnée à payer une somme de 1912,18 € (capital dû) cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026.

Madame [N], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [H] [N] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action :

PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit utilisable par fractions n°2020244256690841 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [H] [N] le 13 janvier 2024, créance cédée à la SA HOIST FINANCE AB le 25 octobre 2024 ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit utilisable par fractions n° 2020244256690841 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [H] [N] le 13 janvier 2024, à la date du 25 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre crédit utilisable par fractions n° 2020244256690841 la somme de 1912,18 € (MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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