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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00195


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00195
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b735a195da062e0592530

Texte de la décision

13,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/628

AFFAIRE : N° RG 26/00195 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4ARI

Copie à :
prefecture

Copie exécutoire à :
Me Sandra CORDERO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [J] [U]
né le 01 Février 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [P] [N]
née le 05 Mars 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentés par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [F] [M]
née le 05 Février 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 23 novembre 2018 avec prise d'effet au 08 octobre 2020, Monsieur [C] [S] et Madame [Z] [T] ont donné à bail à Madame [P] [M] un local d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer initial mensuel de 500 euros outre 40 euros de provision sur charges.

Par acte notarié en date du 17 juin 2022, Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] ont acquis la pleine propriété du bien situé au [Adresse 3] à [Localité 6].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N], selon acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 ont fait signifier à Madame [P] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 7020 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] et madame [P] [N] ont fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :

constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [P] [M] ; ordonner l’expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; condamner Madame [P] [M] au paiement des sommes suivantes :7020 euros au titre des loyers et charges impayés ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux ;500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 05 juin 2026, Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N], représentés par leur conseil, concluent au bénéfice de leurs écritures.

Ils font valoir au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que Madame [P] [M] a manqué à son obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges de sorte qu’ils ont été contraints de faire délivrer un commandement de payer les sommes et que la locataire n’a pas apuré la dette.

Bien que régulièrement convoquée par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, Madame [P] [M] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Par courriel daté du 05 juin 2026, Madame [P] [M] expose qu’elle ne pourra être présente à l’audience en raison de la panne de son véhicule survenue le jour même. Elle indique qu’elle a vidé et nettoyé le logement et qu’elle pourra déposer les clés à l’office de justice Alliance droit tel qu’il a été convenu.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par la voie électronique le 20 avril 2026, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux

Le bail conclu le 23 novembre 2018 avec prise d'effet au 08 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article VI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 janvier 2026, pour la somme en principal de 7020 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 27 mars 2026.

Aux termes de son courrier date du 05 juin 2026, Madame [P] [M] indique qu’elle a quitté le logement et qu’elle est en capacité de remettre les clés.

Toutefois, les bailleurs, qui n’ont pas eu connaissance de cette information, ne se désistent pas de leur demande d’acquisition des effets de la clause résolutoire et d’expulsion de la locataire.

Par conséquent, l’expulsion de Madame [P] [M] sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] produisent un décompte démontrant que Madame [P] [M] restait leur devoir la somme de 8640 euros à la date du 03 avril 2026.

Madame [P] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle ne conteste pas dans son courriel.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8640 euros selon décompte arrêté au 03 avril 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7020 euros à compter du commandement de payer du 26 janvier 2026 et du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES CONSEQUENCES DE L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:

Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [P] [M] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti

Madame [P] [M] sera enfin condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :

L’article 1240 du code civil prévoit l’indemnisation d’un préjudice causé par celui qui en est responsable.

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.

En l’espèce, Madame [P] [N] et Monsieur [O] [U] soutiennent que Madame [P] [M] a manqué à son obligation de paiement de manière grave, persistante et répétée.

Toutefois, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] de leur demande de paiement en dommages et intérêts.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [P] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N], Madame [P] [M] sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2018 avec prise d'effet au 08 octobre 2020 entre d'une part, Monsieur [C] [S] et Madame [Z] [T] et d'autre part, Madame [P] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 27 mars 2026 à minuit ;

ORDONNE en conséquence à Madame [P] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] la somme de 8640 euros (huit mille six cent quarante euros) arrêtée au 03 avril 2026 (terme d’avril 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7020 euros à compter du 26 janvier 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 27 mars 2026 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [P] [N] une somme de 500 euros (cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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