TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/630
AFFAIRE : N° RG 26/00202 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AYQ
Copie à :
Me Florent APPE
Copie exécutoire à :
Me Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
La société DIAC SA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, déposé en l’étude, la SA DIAC a fait assigner Madame [X] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
- condamner Madame [X] [D] à payer à la SA DIAC la somme principale de 8274,67 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
- condamner Madame [X] [D], au paiement d'une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [X] [D] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
- prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance ;
en conséquence
- condamner Madame [X] [D] à payer à la SA DIAC la somme principale de 8274,67 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
- condamner Madame [X] [D], au paiement d'une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [X] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2026 Madame [D], non comparante en personne, était représentée par son avocat.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Les parties, autorisées à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 juin 2026, n’ont communiqué aucune nouvelle écriture.
Suivant contrat signé électroniquement le 20 janvier 2024, Madame [X] [D] a conclu avec la SA DIAC, agissant sous la marque commerciale [M] FINANCIAL SERVICES, un crédit n° 24006797C affecté à l’achat d’un véhicule [M] Juke Tekna immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 13544,76 € remboursable à compter du 20 mars 2024 en 66 mensualités de 256,93 € sans assurance et 284,93 € assurance et garanties accessoires comprises suivant taux nominal de 7,11 % et taux annuel effectif global de 7,35 % (pièces n°° 1 à et 28).
Madame [D] a réceptionné le véhicule le 17 février 2024 (pièce n° 29).
Madame [X] [D] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé remontant au 20 octobre 2024 (pièce n° 42) et a été mise en demeure le 24 octobre 2024 de régler sous huit jours une somme de 616,22 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 32 – lettre simple), mise en demeure réitérée par lettre simple le 18 novembre 2024 (pièce n° 33).
Faute de règlement la DIAC lui a adressé le 28 novembre 2024 ultime mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 616,22 € à peine de déchéance du terme et restitution du véhicule (pièce n° 34 – pli avisé et non réclamé). Dans ces conditions la DIAC considère la déchéance du terme comme acquise.
Par lettre recommandée non datée (contrairement à ses affirmations), parvenue à [M] FINANCIAL SERVICES le 22 janvier 2025 (sa pièce n° 1), Madame [D] sollicitait copie de son contrat et proposait de reprendre ses paiements par carte bancaire via un lien internet.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2025, [M] FINANCIAL SERVICES lui remettait copie de son contrat et l’invitait à se rapprocher du commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette (pièce n° 36 – pli distribué le 25 janvier 2025).
Cependant après un imbroglio tenant à ce que Madame [D], qui avait restitué le véhicule, en avait cependant déclaré cession à un particulier ( pièce n° 37 de [M] et n° 2 de Madame [D]), le véhicule était finalement vendu aux enchères aux prix de 6800 € le 16 février 2026 (pièce n° 39 de la société demanderesse).
En l’état de son décompte du 5 mars 2026 (auquel il est fait référence par mis en demeure du même jour – pièces n°° 40 & 41) la SA DIAC réclame une somme de 8274,67 €.
En ses conclusion soutenues à l’audience du 5 juin 2026, Madame [D] demande à entendre
- débouter entièrement la société SA DIAC de ses demandes ;
- juger le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
- juger de l'irrégularité de la déchéance du terme ;
- constater la bonne foi de la débitrice en ce qu'elle a voulu régulariser sa dette ;
- condamner la société SA DIAC au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi ;
- condamner la société DIAC à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société SA DIAC aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SA DIAC maintient l’intégralité de ses demandes.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 2 avril 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 20 octobre 2024. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 20 janvier2024 (pièces n° 26).
Madame [D] n’a pas été mise en demeure les 20 octobre et 18 novembre 2024 de régulariser son arriéré à peine de déchéance du terme. Cependant ultime mise en demeure à peine de déchéance du terme lui a été valablement adressée le 28 novembre 2024. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans les délais, la DIAC est fondée à estimer la déchéance du terme acquise, au 10 décembre 2024 (cf. décompte de la créance).
S’agissant de la polémique sur la remise du véhicule, il n’est pas invoqué de part et d’autre que le véhicule ait été repris sous contrainte de sorte que Madame [D] ne saurait contester la reprise et revente de la [M] [W] litigieuse, étant parfaitement démontré (PV de livraison du 20 janvier 2024 – pièce n° 29 de DIAC) que l’établissement de crédit bénéficiait d’une clause de réserve de propriété, ce que Madame [D] ne pouvait ignorer pour avoir signé ledit bon de livraison, si bien que sa cession à un tiers n’était pas licite. Cet incident contractuel a manifestement été réglé hors procédure.
Le montant réclamé de 8274,67 € (pièce n° 41) est en réalité de 6903,62 € décomposé comme suit
- capital restant dû au 10 décembre 2024 12396,81 €,
- capital impayé (trois échéances et non quatre
au 20 octobre 2024) 363,67 €,
- indemnité de 8 % sur le capital
(restant dû 12396,81 €
plus impayé 363,67 € soit 12790,48 € 1020,84 €,
- solde des paiements de Madame [D]
(y compris après déchéance du terme) -77,70 €,
- vente du véhicule 6800,00 €
étant précisé que les intérêts de retard au-delà de la déchéance du terme n’entrent pas dans ce décompte, ni les frais de justice, qui ressortissent aux frais irrépétibles examinés infra.
Madame [D], se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 6903,62 € portant intérêts au taux de 7,11 % à compter du 5 mars 2026 date d’ultime mise en demeure.
En l’état des éléments plus haut discutés, Madame [D], qui échoue en ses contestations et manque à démontrer le caractère abusif de la procédure engagée par DIAC, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Madame [D] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [X] [D] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 10 décembre 2024 du contrat de crédit affecté n° 24006797C conclu par Madame [X] [D] le 20 janvier 2024 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 6903,62 € (SIX MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) portant intérêts au taux de 7,11 % à compter du 5 mars 2026 ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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