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TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00205


Vérifier : TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00205
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b7361195da062e0592573

Texte de la décision

8,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/631

AFFAIRE : N° RG 26/00205 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AYW

Copie exécutoire à :
Me Emmanuelle CARRETERO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026

DEMANDERESSE :

La société DIAC SA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, déposé en l’étude, la SA DIAC a fait assigner Madame [Q] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre

- condamner Madame [Q] [N] à payer à la SA DIAC la somme principale de 10641,35 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;

à titre subsidiaire
- condamner Madame [Q] [N] à payer à la SA DIAC la somme principale de 8190,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;

en tout état de cause
- condamner Madame [Q] [N], au paiement d'une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [Q] [N] aux entiers dépens.

A l’audience du 5 juin 2026 Madame [N] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Suivant contrat signé électroniquement le 17 septembre 2022, Madame [Q] [N] a conclu avec la SA DIAC un crédit n° 22128873C affecté à l’achat d’un véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 12543,76 € remboursable à compter du 25 octobre 2022 en 48 mensualités de 215,22 € assurance et garanties accessoires comprises, outre une ultime mensualité le 5 novembre 2026 de 5500 €, suivant taux nominal de 4,78 % et taux annuel effectif global de 4,89 % (pièces n°° 1 à 6 et 34).

Madame [N] a réceptionné le véhicule le 23 septembre 2022 (pièce n° 35).

Madame [Q] [N] a manqué à ses obligations de paiement à compter du 5 février 2025 et s’est vu réclamer le 7 février 2025 paiement immédiat d’une somme de 494,65 € (lettre simple – pièce n° 37), puis le 13 février 2025 était priée de restituer le véhicule pour vente aux enchères (pièce n° 38). Elle était ensuite relancée le 5 mars 20225 pour une arriéré de 245 € (pièce n° 39) et voyait finalement mise en demeure le 15 mars 2025 de régler sous 30 jours une somme de 489,87 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 40 – pli avisé et non réclamé).

Faute de règlement la DIAC qui considère que la déchéance du terme est acquise au 18 avril 2025, a présenté une requête au juge de l’exécution de céans le 30 avril 205, aux fins d’appréhension du véhicule (pièce n° 42), ce à quoi le juge a fait droit le 5 mai 2025 (pièce n° 43). Après signification et apposition de la formule exécutoire (pièces n°° 43 & 44), il était finalement dressé procès-verbal d’indisponibilité le 21 août 2025 (pièce n° 45), puis un procès-verbal de détournement de biens en date du 29 décembre 2025 (pièce n° 46).

En l’état de son décompte du 6 mars 2026 (auquel il est fait référence par mis en demeure du même jour – pièces n°° 47 & 48) la SA DIAC réclame une somme de 10641,35 €.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 22 avril 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 février 2025. La SA DIAC est recevable en son action.

La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 17 septembre 2022 (pièces n° 32).

Madame [N] a été mise en demeure à plusieurs reprises et ultimement le 15 mars 2025 de régulariser sa dette à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans les délais, la DIAC s’estime fondée à prononcer la déchéance du terme au 18 avril 2025.

Le montant réclamé de 10641,35 € (pièce n° 48) sera finalement arrêté à 9879,81 € sur la base du tableau d’amortissement (pièce n° 34) et de l’historique du compte (pièce n° 49) ; étant précisé que l’indemnité de 8 % ne porte que sur le capital (restant dû ou impayé) et que les frais de justice ressortissent aux frais irrépétibles, discutés infra, le tout décomposé comme suit :

- capital restant dû au 18 avril 2025 8486,15 €,
- capital impayé (trois échéances
du 5 février au 5 avril 2025) 480,25 €,
- indemnité de 8 % sur le capital
(restant dû 8486,15 € plus impayé 480,25 €
soit 8963,40 €) 717,07 €,
- intérêts, assurances 199,34 €.

Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital, de sorte que Madame [N], se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 9879,81 € portant intérêts au taux de 4,78 % sur 8963,40 € (capital) et au taux légal sur le surplus à compter du 6 mars 2026 date d’ultime mise en demeure.

Madame [N] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [Q] [N] à lui payer une somme cependant modérée à 550 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme au 18 avril 2025 du contrat de crédit affecté n° 22128873C conclu par Madame [Q] [N] le 17 septembre 2022 avec la SA DIAC ;

CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 9879,81 € (NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIMES) portant intérêts au taux de 4,78 % sur 8963,40 € et au taux légal sur le surplus à compter du 6 mars 2026 ;

CONDAMNE Madame [Q] [N] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;

CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 550 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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