TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/637
AFFAIRE : N° RG 26/00231 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4A7H
Copie exécutoire à :
Me Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
La société DIAC S.A.,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L], [N], [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
domicilié chez Madame [M] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique le 7 septembre 2024, Monsieur [W] [J] a conclu avec la SA DIAC, une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT Clio V sous n° de série VF1RJA00268368277, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 15434 €, location à raison de 37 loyers mensuels dont un premier de 4604,67 € et 36 mensualités de 295,59 € avec valeur de vente finale au terme de la location de 6655,47 € (pièces n°° 1 à 11 & 40).
Monsieur [W] [J] a pris possession du véhicule le 12 septembre 2024 (pièce n° 42).
Monsieur [J] a manqué à son obligation de paiement des loyers, le premier impayé non régularisé remontant au 15 janvier 2025 (pièce n° 55).
Par courrier du 10 février 2025, la SA DIAC lui adressait mise en demeure de régularisation sous huitaine d’une somme de 639,14 € à peine de résiliation du contrat et obligation de restituer le véhicule (pièce n° 47 – pli avisé et non réclamé).
Faute de règlement la SA DIAC considère le contrat résilié au 21 février 2025. C’est dans cette conjoncture que, par requête du 3 mai 2025, elle a présenté au juge de l’exécution de céans une requête aux fins d’appréhension du véhicule à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 19 mai 2025, signifiée le 16 et revêtue de la formule exécutoire le 9 juillet 2025 (pièces n°° 49 – 50 & 51).
Procès-verbal de détournement de bien a été dressé par un commissaire de justice le 12 janvier 2026 (pièce n° 52) et, par lettre du 20 mars 2026, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [W] [J] de lui payer la somme de 13201,65 € en solde du contrat (lettre simple - pièce n° 53).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
- condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SA DIAC la somme principale de 13201,65 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
- condamner Monsieur [W] [J] au paiement d'une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution à compter de l’acte introductif d’instance ;
- condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SA DIAC la somme principale de 13201,65 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu'au parfait paiement ;
- condamner Monsieur [W] [J] au paiement d'une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2026 Monsieur [W] [J] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 29 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 15 janvier 2025.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées au locataire et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (pièce n° 38).
Monsieur [J] a été mis en demeure à plusieurs reprises de veiller à la régularité de ses paiements et en dernier lieu le 10 février 2025 (pli avisé et non réclamé) de régulariser son arriéré sous huitaine à peine de résiliation du contrat. La dette n’ayant pas été rréglée dans ce délai, la DIAC est fondée à considérer le contrat résilié en date du 21 février 2025.
L’indemnité de résiliation se chiffre bien à 12544,20 € (loyers restant dus plus valeur résiduelle du véhicule– cf. pièce n° 40). Dans ces conditions la somme réclamée, soit 13201,65 €(loyers impayés plus indemnité de résiliation plus intérêts et frais), ne souffre qu’une critique mineure, en ce qu’il convient d’en exclure les intérêts de retard dont le taux n’est pas justifié et les frais de justice, qui ressortissent soit aux dépens, soit aux frais irrépétibles (aucune précision fournie par la DIAC) mais en aucun cas à la dette principale, de sorte que la dette se chiffre ainsi à 12887,09 € (13201,65 € moins 121,49 € moins 193,07 € - cf. pièce n° 54).
Dans la mesure où la SA DIAC ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt conventionnel applicable, le juge est amené à considérer que seul s’applique le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 20 mars 2026, date d’ultime mise en demeure.
Monsieur [W] [J] sera donc condamné à payer à la SA DIAC une somme de 12887,09 € portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026.
Monsieur [J] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [W] [J] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation à la date du 21 février 2025 du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [W] [J] le 7 septembre 2024 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 12887,09 € (DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT-SEPT EUROS ET NEUF CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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