TJ 34032, 7 août 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/645
AFFAIRE : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BKK
Copie exécutoire à :
Me Camille CALAUDI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) a fait assigner Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- condamner Madame [S] [L] à lui payer au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] (et non [XXXXXXXXXX02] comme il est écrit à diverses reprises par erreur) au paiement de la somme de 8257,03 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 23,24 % sur la somme de 7257,03 € et de 9 % sur la somme de 1000 €, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 15 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement
avec application de l’article 1343-1 du Code civil en cas de paiement partiel,
et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l’article 1343-2 du même code ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l'audience du 5 juin 2026, Madame [L] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 juin 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que, Madame [S] [L] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] le 18 mai 2021 (pièces n° 1).
Le compte présente un solde débiteur non autorisé (1004,97 €) depuis le 16 avril 2025 (et non 15 mars 2025 comme il est dit par erreur - pièce n° 2), raison pour laquelle CELR lui a rappelé le 22 avril 2025 le montant de son découvert autorisé (1000 €) et ses conditions de fonctionnement (pièce n° 3), information réitérée le 2 mai 2025 pour un découvert de 1977,17 €.
Par lettre recommandée du 19 mai 2025 (pièce n° 4 - pli avisé non réclamé) elle l’a mise en demeure de régularisation sous 60 jours, soit au plus tard le 18 juillet 2025 à peine de clôture du compte et recouvrement des sommes dues par tous moyens de droit.
Madame [L] ne s’est pas manifestée.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2025 (pièce n° 6 – pli avisé non retiré) lui a adressé ultime mise en demeure de payer la somme de 8288,61 € sous huitaine avant clôture du contrat.
Le décompte (pièce n° 7), arrêté au 16 décembre 2025, se chiffre à 8308,22 €, décomposé comme suit :
- principal 8257,03 €,
- intérêts de retard depuis le 25 septembre 2025 51,19 €.
C’est dans cette conjoncture que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a initié la présente action.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 18 mai 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 16 avril 2025. La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est recevable en son action.
Le contrat litigieux ne présente pas d’irrégularité manifeste de sorte que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n’encourt aucune nullité ou déchéance, telles que soulevées d’office.
Le décompte relatif au compte de dépôt (solde débiteur au 25 septembre 2025 - pièce n° 2) n’est pas contestable. Madame [L] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 8257,03 €.
Faute de la moindre justification du taux réclamé de 23,24 %, la somme portera intérêts au taux de 9 % sur le découvert autorisé de 1000 € (cf. avenant au contrat du 21 mai 2021) et au taux légal sur le surplus à compter du 18 mai 2026, date de l’acte introductif d’instance, constituant mise en demeure de payer la somme due.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 18 mai 2026, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [L] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [S] [L] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevable en son action.
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 8257,03 € (HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES), portant intérêts au taux de 9 % sur 1000 € et au taux légal sur le surplus à compter du 18 mai 2026 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 18 mai 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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