TJ 83050, 11 août 2026, RG 24/03125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 11 Août 2026
Dossier N° RG 24/03125 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG67
Minute n° : 2026/ 308
AFFAIRE :
[J] [T] C/ Polyclinique [Etablissement 1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM)
JUGEMENT DU 11 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Marie HESSLING
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Violaine KACHEROU, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 mis en délibéré au 13 Mai 2026 et prorogé au 03 Juillet 2026 puis au 11 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Stéphane CECCALDI
Copie exécutoire à la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
Copie exécutoire à la SELARL SELARL CABINET CHAS
Copie exécutoire à la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
POLYCLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son directeur
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CPAM DU PUY-DE-DOME (63), dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2011, Madame [J] [T] a été victime d’un accident de la voie publique lors duquel un camion circulant en sens inverse s’est déporté sur sa gauche et est venu percuter frontalement son véhicule.
À la suite de cet accident, Madame [T] a été conduite aux urgences de l’Hôpital [Etablissement 2] à [Localité 1]. Le certificat médical initial faisait notamment état de douleurs cervicales et rachidiennes thoraciques post-traumatiques.
Six semaines environ après l’accident, Madame [T] a fait état de douleurs lombo-sciatiques.
Une radiographie du 3 février 2012 a mis en évidence des lombosciatalgies droites et une IRM du rachis lombaire du même jour a révélé la présence d’une discopathie dégénérative L4/L5 et L5/S1, confirmée par de nouvelles radiographies du rachis dorso lombaire du 17 avril 2012.
Le 27 juin 2012, Madame [T] a consulté le service de neurochirurgie de l’Hôpital [Etablissement 3] de [Localité 1]. Aucune indication chirurgicale n’a été posée mais des soins de rééducation et traitements médicamenteux ont été prescrits et renouvelés jusqu’au 16 novembre 2012.
Le 16 novembre 2012, Madame [T] a consulté le Docteur [Q], chirurgien orthopédiste au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] à [Localité 2].
Une intervention chirurgicale a été réalisée par le Docteur [Q] le 19 février 2013 consistant en une cure de hernie discale L5/S1 avec mise en place d’une prothèse intervertébrale.
Les suites post-opératoires ont été marquées par une fracture du corps vertébral de L5 avec bascule du plateau supérieur de la prothèse.
Une nouvelle intervention a été pratiquée le 5 mars 2013 par le Docteur [Q] qui a réalisé une arthrodèse L4/L5/S1 avec greffe.
Madame [T] a ensuite été transférée en service de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle.
Une surinfection de la cicatrice opératoire a nécessité une troisième intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [Q] le 28 mars 2013 avec mise à plat d’une lésion infectieuse paravertébrale.
Madame [T] a été prise en charge par le service d’infectiologie de l’Hôpital [Etablissement 4] de [Localité 1] du 18 avril 2013 au 26 avril 2013, avant d’être admise en soins de suite à la Polyclinique [Etablissement 1] jusqu’au 13 juin 2013, date à laquelle elle a regagné son domicile.
Madame [T] a par la suite bénéficié d’un programme de rééducation fonctionnelle du rachis lombaire et des membres inférieurs, et a régulièrement consulté le Docteur [Q] jusqu’au mois de décembre 2013.
Sur le plan professionnel, l’arrêt de travail initial prescrit en 2011 a été régulièrement prolongé jusqu’au 31 août 2014 inclus.
Madame [T] a été placée en invalidité catégorie II à compter du 14 décembre 2014 et n’a pas repris d’activité professionnelle.
Suivant ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [C] [F] pour y procéder. L’expert a déposé un pré-rapport le 20 septembre 2021 et son rapport définitif le 25 février 2022.
Madame [T] s’est rapprochée de la Polyclinique [Etablissement 1] et de l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin d’envisager une résolution amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, suivant acte de commissaire de justice en date des 18 avril 2024 et 16 mai 2024, Madame [T] a fait assigner la Polyclinique [Etablissement 1], l’ONIAM et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
La CPAM du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées le 1er août 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [J] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique, de :
➢A titre principal
Juger que Madame [T] a été victime d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention du 19 février 2013 caractérisé par une fracture de L5 ;
Juger que l’infection contractée par Madame [T] au décours de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 est de nature nosocomiale ;
Juger de l’imputabilité de l’infection nosocomiale à l’accident médical non fautif ;
Juger que Madame [T] a déploré en raison de la fracture de L5 et de ses suites une incapacité temporaire de travail de plus de 6 mois ;
Juger que Madame [T] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident médical du 19 février 2013 et l’infection nosocomiale survenue dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ;
En conséquence,
Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident.
➢A titre subsidiaire
Juger que Madame [T] a contracté une infection nosocomiale dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ;
Juger que Madame [T] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’infection nosocomiale survenue dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ;
En conséquence,
Condamner la Polyclinique [Etablissement 1] à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident.
En tout état de cause,
Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] à payer à Madame [T], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
- Au titre des dépenses de santé actuelles : Réservé
- Au titre des frais divers et assistance à expertise : 1800 euros,
- Au titre de l’aide humaine temporaire : 78.120 euros,
- Au titre de l’aide humaine permanente : 360.717,50 euros
- Au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 97.774,70 euros,
- Au titre des pertes de gains professionnels futures : 488.345 euros,
- Au titre des pertes de droit à la retraite : 308.861 euros,
- Au titre de l’incidence professionnelle : 30.000 euros,
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.423,30 euros,
- Au titre des souffrances endurées : 35.000 euros,
- Au titre du préjudice esthétique temporaire : 60.000 euros,
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 91.159,54 euros,
- Au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
- Au titre du préjudice d’agrément : 25.000 euros.
- Au titre du préjudice sexuel : 10.000 euros,
Débouter l’ONIAM de sa demande de contre-expertise ;
Débouter toute partie de toute demande en ce qu’elle serait dirigée contre Madame [T] ;
Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de Justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
Madame [T] fait valoir à titre principal que conformément aux conclusions expertales, son entier dommage est lié à un accident médical non fautif compliqué d’une infection nosocomiale ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM en application des articles L.1142-1 II et L.1142-1-1 du Code de la santé publique.
Elle se fonde sur l’expertise de laquelle il résulte, d’une part, que la survenue d’une fracture de L5 dans les suites de l’intervention du 19 février 2013 est accidentelle et constitue un accident médical non fautif du fait de sa rareté, et d’autre part, que l’infection à enterobacter cloacae imputable à la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 est qualifiée d’infection nosocomiale, le germe identifié étant un germe hospitalier multi-résistant.
Elle estime que l’ONIAM ne saurait valablement invoquer l’accident de la voie publique du 13 décembre 2011 pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation dès lors que l’expert, informé de cet accident antérieur, a évalué les préjudices exclusivement imputables à l’accident médical non fautif.
Elle observe en outre que l’ONIAM, qui a adressé un dire à l’expert pour contester le quantum de l’assistance par tierce personne, ne s’opposant de facto pas à la qualification d’accident médical non fautif retenue par l’expert, n’a en revanche adressé aucun dire concernant l’imputabilité des préjudices subis à un accident de la voie publique pourtant évoqué en toute transparence lors de l’accedit tenu au contradictoire de l’ONIAM.
Elle se prévaut d’une attestation de son médecin traitant le Docteur [I], portée à la connaissance de l’expert, et se fonde également sur le rapport d’expertise des Docteurs [W] et [N] (missionnés dans le cadre de la loi BADINTER) du 25 mars 2015, duquel il résulte que la fracture de L5 et l’infection nosocomiale ne sont pas imputables à l’accident de la voie publique mais à un accident médical non fautif. Elle en veut également pour preuve la date de consolidation de son état de santé en lien avec les séquelles de l’accident de la voie publique, fixée au 13 décembre 2012, soit avant la prise en charge litigieuse du Docteur [Q].
En réponse à la demande subsidiaire de l’ONIAM, Madame [T] rappelle les termes de l’article 146 du Code de procédure civile et considère qu’une demande d’expertise douze ans après la survenue du dommage imputable au geste chirurgical du 19 février 2013 n’a vocation qu’à pallier la carence de l’ONIAM dans la démonstration de l’absence d’anormalité du dommage et sur l’évaluation des préjudices.
En réponse au moyen selon lequel l’expert ne se serait pas prononcé sur l’anormalité du dommage, elle rappelle que le risque est chiffré par la HAS à 0,27 % et que le risque de survenue d’une fracture de L5 est supérieur à 5 %, de sorte que le critère de la faible occurrence du risque est caractérisé. Elle considère en outre que l’argumentation de l’ONIAM relative à l’absence de cumul rapporté des critères de gravité et d’occurrence du risque pour démontrer l’anormalité du dommage est erronée, dès lors que la jurisprudence retient une analyse hiérarchique et non cumulative de ces deux critères.
Elle fait par ailleurs valoir que l’expert, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, a clairement listé les préjudices imputables à l’accident médical non fautif et ceux liés à l’infection nosocomiale, même s’il ne saurait être fait un distinguo entre ces préjudices dès lors que l’infection nosocomiale est liée de manière certaine, directe et exclusive à l’accident médical non fautif, l’expert ayant retenu ce lien de causalité par application de la théorie de la causalité adéquate.
Concernant les autres conditions d’indemnisation de l’accident médical non fautif par l’ONIAM, Madame [T] fait valoir que :
- le Docteur [Q] n’a pas commis de faute ;
- la complication est sans lien avec son état antérieur ou avec l’évolution naturelle et malheureuse de sa pathologie initiale, de sorte que seul le geste chirurgical du 19 février 2013 explique la survenue de l’accident médical et de l’infection nosocomiale liée à cet accident ;
- les conséquences péjoratives de la chirurgie présentent un caractère anormal en raison de leur caractère exceptionnel, l’expert ayant retenu que le dommage était caractéristique d’un aléa thérapeutique ;
- le dommage est directement imputable à l’intervention du 19 février 2013 ;
- les préjudices présentent les critères de gravité mentionnés à l’article D.1142-1 du Code de la santé publique au regard du préjudice économique subi, l’ONIAM tentant en vain de rattacher l’inaptitude professionnelle à l’accident de la voie publique antérieur alors même que les Docteurs [W] et [N] ont explicitement conclu à l’absence d’imputabilité de l’incidence professionnelle à l’accident et que la perte de gains alors retenue était limitée à la période du 21 décembre 2011 au 27 juin 2012, soit avant la prise en charge chirurgicale objet de la présente procédure.
S’agissant de l’infection nosocomiale, après en avoir rappelé la définition, Madame [T] fait valoir :
- qu’elle ne présentait aucun syndrome infectieux avant l’intervention de reprise du 5 mars 2013, ce qui induit l'absence d'infection lors de son admission ;
- que les premiers signes infectieux sont apparus à compter du 13 mars 2013, soit plus de 48h après son admission au sein de l’hôpital ;
- que l’infection a été confirmée sur le plan bactériologique dès lors que le germe de « enterobacter cloacae multirésistant » a été isolé ;
- que l’infection s’est manifestée sur le plan clinique (survenue de fièvre associée à un écoulement purulent).
Elle réitère en outre qu’il résulte du rapport d’expertise que l’infection nosocomiale qu’elle a contractée est imputable de manière certaine, directe et exclusive à l’accident médical non fautif.
Subsidiairement, si le tribunal décidait d’écarter la qualification d’accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM, Madame [T] fait valoir qu’il est incontestable qu’elle a contracté une infection nosocomiale au décours de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 au sein de la Polyclinique [Etablissement 1], de sorte que la responsabilité de plein droit de cette dernière est engagée sur le fondement de l’article L.1142-1 I alinéa 2 du Code de la santé publique et qu’il lui appartient donc d’indemniser les préjudices subis.
Madame [T] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables des soins dont elle a été victime poste par poste, en référence à la nomenclature DINTILHAC et en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F] et de décisions antérieures rendues en pareille matière.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite au visa des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que le dommage de Madame [T] est directement et entièrement imputable à l’accident de la voie publique du 13 décembre 2011 qui a rendu nécessaires les actes de soins en cause ;
Juger en conséquence que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies, en présence d’un tiers responsable ;
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamner Madame [T] à verser à l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître de la GRANGE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejeter toute autre demande.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que le rapport d’expertise du docteur [F] présente diverses lacunes ne permettant pas de déterminer sur qui doit peser la charge indemnitaire ;
Ordonner une expertise avant dire droit au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Désigner tel collège d’expert spécialisé en chirurgie orthopédique et infectiologie qu’il plaira, avec pour mission de :
« Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé.
Se faire communiquer en outre :
o Les protocoles de préparation des patients en vigueur dans les établissements hospitaliers dans lesquels Madame [T] a séjourné, dans les services concernés ;
o Le calendrier d’occupation de la salle d’opération où a été opérée Madame [T] ;
o Le protocole d’entretien des salles opératoires entre deux interventions et en fin de programme opératoire; o Le plan des salles opératoires ainsi que les circuits empruntés par les patients, le personnel et les instruments sales ;
o Les résultats des prélèvements bactériologiques effectués dans la salle opératoire l’année des interventions;
o Les rapports du CLIN de l’établissement mis en cause pour les années 2012 et 2013 ;
o L’ensemble des examens médicaux et paramédicaux réalisés dans les établissements où Madame [T] a séjourné ;
o Les feuilles de surveillance infirmier.
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
o Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
o Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
o Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
o En cas d’infection :
▪ Préciser à quelle(s) date(s) :
• Ont été constatés les premiers signes ;
• A été porté le diagnostic ;
• A été mise en œuvre la thérapeutique ;
▪ Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
▪ Dire, le cas échéant :
• Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;
• Quel type de germe a été identifié ;
▪ Rechercher :
• Quelle est l’origine de l’infection présentée ;
• Si cette infection est de nature endogène ou exogène ;
• Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s) ;
• Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ;
• S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant:
o Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
o Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
o Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser :
o Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
o Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
o Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
o Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
o Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
o Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ;
o Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
o Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
o Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
3. Cause et évaluation du dommage
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront :
o Décrire l’état de santé actuel du patient,
o Dire
1. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
2. Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
o Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
o Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
o Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise ;
o Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation.
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003).
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées. S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
10. Dommage esthétique permanent
Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés.
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
✓ Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) ;
✓ Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
✓ Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
✓ Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ;
✓ Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
✓ Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
✓ Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. »
Dire que les Experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal ;
Rejeter toute autre demande ;
Réserver les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Juger que les seuils de gravité justifiant une intervention de l’ONIAM ne sont pas atteints ;
Juger en conséquence que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies ;
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamner Madame [T] à verser à l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître de la GRANGE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM fait valoir, à titre principal, que la présence d’un tiers responsable à l’origine du dommage et le principe de subsidiarité excluent son intervention. Il soutient que le dommage dont Madame [T] sollicite réparation ne trouve pas sa source originelle dans un acte de soins mais dans l’accident de la voie publique dont la demanderesse a été victime le 13 décembre 2011.
Énumérant les conditions cumulatives résultant de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique pour que la victime d’un accident médical non fautif puisse être indemnisée au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM rappelle notamment que l’existence d’une faute à l’origine du dommage exclut toute prise en charge de celui-ci au titre de la solidarité nationale, laquelle ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire en l’absence de tout tiers responsable.
Appliquant la théorie de l’équivalence des conditions, il considère que l’accident de la voie publique, qui est un fait générateur fautif sans lequel l’intervention chirurgicale n’aurait pas été nécessaire et aucune complication ne serait survenue, exclut nécessairement son intervention subsidiaire en vue de la prise en charge du dommage au titre d’un « aléa thérapeutique ».
Il fait par ailleurs valoir que la demanderesse présentait, préalablement à la chirurgie litigieuse du 19 février 2013, un état antérieur en lien avec l’accident de la voie publique de 2011 (douleurs dorso-lombaires), de sorte que c’est bien l’accident qui a été le déclencheur des douleurs chroniques ayant justifié l’intervention chirurgicale qui s’est compliquée d’un aléa thérapeutique. Il en déduit que l’accident ayant rendu nécessaire l’intervention qui s’est compliquée doit être considéré comme le fait générateur fautif exclusif faisant obstacle à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il ajoute que tant l’expert que le Docteur [Q] expliquent que la discopathie dégénérative existait préalablement à l’accident de la voie publique de 2011 et qu’elle a été décompensée par celui-ci, de sorte que cette décompensation n’est pas en lien avec une action de soins et donc en dehors de son champ d’intervention.
L’ONIAM relève enfin que la demanderesse n’évoque pas une éventuelle procédure qui aurait été initiée à l’encontre du chauffeur impliqué dans l’accident de 2011, alors même qu’un tel tiers responsable existe, ainsi qu’il ressort du rapport médical d’imputabilité établi par l’Assurance maladie le 5 décembre 2014. Elle considère qu’il appartient à la demanderesse de préciser si elle a initié des démarches à l’encontre de ce tiers responsable et quelles en a été l’issue, ce afin d’éviter tout risque de double indemnisation.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas assez informé pour prononcer sa mise hors de cause dès à présent, l’ONIAM considère qu’une nouvelle expertise serait nécessaire dans la mesure où il est impossible d’affirmer en l’état que l’indemnisation du dommage devrait lui incomber et, le cas échéant, dans quelles proportions.
Il fait valoir, d’une part, que le Docteur [F] ne s’est pas prononcé sur la condition d’anormalité du dommage. Il estime que Madame [T] ne peut valablement soutenir que ce critère serait rempli dès lors que l’expert n’aurait pas pris la peine d’estimer le risque tellement il est évident que celui-ci est très faible. Il constate que le chiffrage du risque, qui n’a pas été réalisé par l’expert, fait débat et doit par ailleurs prendre en considération l’état antérieur, démontrant ainsi toute l’utilité d’une nouvelle expertise.
L’ONIAM soutient en outre que la demanderesse opère une confusion dès lors qu’il convient de distinguer les deux critères cumulatifs de gravité et d’anormalité, cette dernière recoupant deux composantes (l’anormalité des conséquences au regard de l’état de santé tel qu’il aurait évolué en l’absence de la complication et la fréquence du risque), tous éléments sur lesquels l’expert n’apporte aucune réponse en dépit de leur caractère déterminant pour l’intervention de la solidarité nationale.
L’ONIAM fait valoir, d’autre part, que l’expert ne distingue pas, dans l’évaluation des préjudices, entre ceux imputables à l’état antérieur, ceux imputables à l’aléa thérapeutique et ceux imputables à l’infection nosocomiale alors même que l’indemnisation de ces derniers incombe à la Polyclinique [Etablissement 1] dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent est inférieur à 25 %. En réponse à l’argumentation de la demanderesse soutenant que l’accident médical doit être considéré comme le fait générateur, il considère que l’accident médical non fautif et l’infection nosocomiale doivent être appréciés de manière distincte puisque se rapportant à des dispositions différentes et obéissant à des régimes propres (l’indemnisation notamment peut être à la charge de l’ONIAM ou de l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale).
A titre infiniment subsidiaire, s’il était retenu que le dommage était pour partie dû à un accident médical non fautif, l’ONIAM fait valoir que les seuils de gravité permettant une indemnisation par ses soins ne sont en tout état de cause pas réunis dès lors que :
- Le déficit fonctionnel permanent été évalué par l’expert à 15 %;
- Les périodes de déficit fonctionnel temporaire n’ont été supérieures à 50 % que pendant deux mois et sept jours, soit moins que les six mois requis ;
- Madame [T] n’apporte aucun élément permettant de relier de manière directe et certaine ses trois années d’arrêts de travail puis sa mise en invalidité à la prise en charge médicale du 19 février 2013, dès lors qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2011 ;
- aucun trouble particulièrement grave dans les conditions d’existence n’est en lien avec l’intervention chirurgicale du 19 février 2013.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] demande au tribunal :
1. A titre principal, l’absence de responsabilité de la Polyclinique [Etablissement 1]
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Juger que la responsabilité sans faute de la Polyclinique [Etablissement 1] du fait de l’infection subie par Madame [T] n’est pas engagée,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Polyclinique [Etablissement 1].
2. A titre subsidiaire, si la responsabilité de la Polyclinique [Etablissement 1] n’était pas écartée
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel médecin infectiologue qu’il plaira qui aurait pour objet
- d’une part de déterminer le caractère nosocomial ou pas de l’infection
- et, d’autre part, si l’infection était qualifiée de nosocomiale, de déterminer les préjudices strictement imputables à cette infection à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère et particulièrement l’accident de la voie publique en date du 13 décembre 2011.
Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de la demanderesse,
Surseoir à statuer pour le surplus.
La POLYCLINIQUE [Etablissement 1] fait valoir, à titre principal, que sa responsabilité sans faute du fait de l’infection subie par Madame [T] ne saurait être engagée dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve que l’infection qu’elle a subie peut être qualifiée de nosocomiale ni celle d’un quelconque préjudice qui serait imputable à ladite infection.
Elle soutient tout d’abord que le rapport d’expertise du Docteur [F], qui n’a pas été établi au contradictoire de son établissement, ne lui est donc pas opposable. Elle observe en outre que s’il relève bien la survenue d’une infection, l’expert ne la qualifie pas de nosocomiale, une infection survenant au décours d’une intervention chirurgicale pouvant par exemple résulter d’une contamination de la cicatrice une fois le patient retourné à domicile.
Quand bien même l’infection serait qualifiée de nosocomiale, elle considère qu’il doit être discuté devant un expert médical spécialisé en infectiologie, de l’administration de l’antibioprophylaxie et de la prise en charge de l’infection par les médecins libéraux et/ou les autres établissements de soins.
Elle fait enfin valoir que l’expert ne discute absolument pas de la part des séquelles imputables à l’infection que Madame [T] a subi.
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Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
- Vu les articles L. 376-1 et s. du Code de la sécurité sociale
- Les articles 2 à 24,328 à 330 du Code de procédure civile ;
- La décision du directeur de la CNAM du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;
- L’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
1. Dire l’intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable et y faire droit ;
2. Donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de la polyclinique [Etablissement 1] tiers mis en cause.
3. Juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie que l’ensemble des débours définitifs (frais médicaux, et pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières ainsi que les dépenses de santé futures), qu’elle a pris en charge en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à son assurée sociale, [J] [T] (NNI n° [Numéro identifiant 1]) s’élève à la somme de 22.115,76 euros ;
4. En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner la polyclinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 22.115,76 euros dont la caisse a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 susvisé ;
5. Le cas échéant, condamner la polyclinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ;
6. Condamner la polyclinique [Etablissement 1] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
7. Les condamner à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte s’agissant de la responsabilité du tiers mis en cause, sur laquelle elle considère qu’il ne lui appartient pas de prendre parti. Elle expose qu’elle entend exercer son recours contre les tiers définitivement jugés responsables des lésions infligées à ses assurés sociaux, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. Elle précise avoir pris en charge l’ensemble des débours définitifs en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à Madame [T] pour un montant total de 22.115,76 euros.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à la date du 06 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2026 en formation collégiale, à l'issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le délibéré a été prorogé, en dernier lieu au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
I - Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
En application de l’article 329 du même Code, «?L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.?»
En l’espèce, comme le rappelle la CPAM du Puy-de-Dôme, depuis le 1er janvier 2020, les caisses primaires d’assurance maladie sont venues aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI) créées par la loi du 30 décembre 2017 qui, en vertu de l’article 15 de cette loi, agissaient en lieu et place des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI) supprimées. Par décision du Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier 2020, publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du 15 février 2020, le rôle de Pôle national de recours contre les tiers des indépendants a été attribué à la Caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle n’est pas contestée au surplus.
II - Sur le droit à indemnisation de Madame [T]
A - Sur l’existence d’un accident médical non fautif
Aux termes de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’article D.1142-1 du même Code énonce que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gènes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »
En l’espèce, l’ONIAM soutient que l’accident de la voie publique (AVP) dont Madame [T] a été victime le 13 décembre 2011 doit être considéré comme le fait générateur fautif exclusif du dommage, dès lors qu’il a provoqué les douleurs chroniques ayant nécessité l’intervention du 19 février 2013, qui s’est compliquée d’un aléa thérapeutique.
Subsidiairement, il fait valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur la condition d’anormalité du dommage, qui n’est donc pas caractérisée, ce qui justifie une nouvelle expertise.
Il soutient à titre infiniment subsidiaire que les seuils de gravité permettant une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints.
Il appartient dès lors à Madame [T] de rapporter la preuve de la réunion des conditions précitées pour bénéficier d’une prise en charge par la solidarité nationale.
- Sur l’absence de faute du Docteur [Q] :
Il est constant et il ressort en tout état de cause du rapport d’expertise du Docteur [F] que « Les soins prodigués et investigations annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science (…). Une prise en charge par voie antérieure est tout à fait licite et répond à l’arsenal thérapeutique des indications opératoires à l’heure de la chirurgie. Le choix d’une chirurgie conservatrice visant à préférer une arthroplastie à une arthrodèse reste également dans les règles de l’art. »
Dès lors, aucune faute médicale ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [Q].
- Sur l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins :
Il ressort du rapport d’expertise des Docteurs [W] et [N] en date du 25 mars 2015, établi dans le cadre de la loi Badinter aux fins de détermination des dommages subis par Madame [T] suite à l’AVP du 13 décembre 2011 (pièce n°10 produite par la victime), les éléments suivants :
- au titre des séquelles imputables de manière directe et cert
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