TJ 83050, 11 août 2026, RG 25/02785
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
ROLE N°: N° RG 25/02785 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KT7W
Minute N°: 2026/487
DATE : 11 Août 2026
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Violaine KACHEROU, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Madame [R] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.E.L.A.S. [G] - [W] - [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Rendue sans débats ; les parties ont été invitées par avis de procédure sans audience du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 Février 2026 et l’ordonnance contradictoire a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des articles 792 et 793 du code de Procédure civile.
1 copie exécutoire à Me Laurence NARDINI
1 copie exécutoire à Me Laurence JOUSSELME
Copie dossier
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 31 mars 2025 par Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [K] à la SELAS [G]-[W]-[S] ;
Vu les dernières conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées le 6 octobre 2025 par Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [Q], aux termes desquelles ils sollicitent en outre du juge de la mise en état de condamner la SELAS [G] [Y] [S] à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2025 par la SELAS [G]-[W]-[S], aux termes desquelles elle sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
L'incident a été évoqué hors débats en application des articles 792 et 793 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées le 27 janvier 2026 de la nécessité de déposer au greffe leur dossier de plaidoiries au plus tard le 20 février 2026, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Vu les articles 792 et 793 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet (…) du désistement d'action (…) L’extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (...) ».
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [Q] ont conclu au désistement d’instance tandis que la défenderesse n’avait pas conclu au fond. Ce désistement doit donc être constaté et déclaré parfait conformément aux dispositions précitées.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance engagée et le dessaisissement de la juridiction.
Par application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, s’il est exact que l’ordre de virement des fonds réclamés par les demandeurs a été émis le 28 mars 2025 tandis que l’assignation a été délivrée le 31 mars 2025, force est de constater que les demandeurs ne pouvaient avoir connaissance de ce fait alors même que le litige qui oppose les parties est en cours depuis l’année 2019, soit six années avant la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l’instance tandis que les demandeurs conservent la charge des dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant hors débats,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [Q] à l’égard de la SELAS [G]-[W]-[S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et le DECLARE parfait ;
DECLARE éteinte l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 25/2785 et ORDONNE son retrait du rôle des affaires en cours,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Laurence JOUSSELME.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 août 2026.
La GREFFIÈRE La JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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