TJ 83050, 11 août 2026, RG 21/06966
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 11 Août 2026
Dossier N° RG 21/06966 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JH2G
Minute n° : 2026/250
AFFAIRE :
[P] [Z], [D] [W] épouse [Z] C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son sydic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, [O] [M], [Q] [F] épouse [M]
JUGEMENT DU 11 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Olivia ROSE
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin, prorogé au 11 août 2026
JUGEMENT :
Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Me Michel IZARD
Me Jean-Christophe MICHEL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
Madame [D] [W] épouse [Z]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son sydic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [M]
Madame [Q] [F] épouse [M]
demeurants [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le domaine [Adresse 1] est une copropriété horizontale en bordure de la forêt domaniale de [Localité 1] cadastrée à [Localité 2] sous la section AZ n° [Cadastre 1] et sur laquelle ont été édifiées des maisons individuelles. Les lots à usage d’habitation comprennent une villa et la jouissance exclusive d’un espace vert.
Les époux [M] sont propriétaires des lots n° 218 et n° 242 depuis le 17 février 2017 et les époux [Z] sont propriétaires des lots n° 222 et n° 246 depuis le 15 décembre 2021.
Lors de l’assemblée générale du 3 août 2021, les époux [M] ont été autorisés à installer un portail à leurs frais exclusifs.
Par actes d’huissier de justice des 13 et 15 octobre 2021, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D], demeurant ensemble [Adresse 2], à [Localité 3] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (AGI) et Monsieur et Madame [M] [O] demeurant ensemble [Adresse 4] à [Localité 4] d’avoir à comparaitre à l’audience du 13 décembre 2021 et ont demandé au Tribunal d’annuler la 24ème résolution de l’assemblée générale du 3 août 2021 de la copropriété, en toute hypothèse d’interdire aux époux [O] [M] d’accéder à la [Adresse 6] à partir de la villa [Adresse 7] à l’effet d’accéder à leur lot (espace vert) au moyen d’un véhicule, de construire une clôture périmétrique et de créer un emplacement de stationnement sur leur lot et ce sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et les époux [O] [M] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, celle-ci étant de droit et aucune considération ne justifiant que l’exécution provisoire soit écartée.
Dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 4 avril 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D] maintiennent leurs demandes.
Ils expliquent :
- Que le domaine [Adresse 1] est soumis aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels d’incendie de forêts de la Commune de [Localité 2] et se situe en zone B1 du PPRIF modifié aux termes d’un arrêté préfectoral approuvé le 31 Juillet 2015 et à cet égard, la [Adresse 6] à compter de la villa [Adresse 7] a été affectée à l’usage exclusif des véhicules de service de VEOLIA, du SDIS et de l’ONF et que cette voie non carrossable permet en outre l’accès au château d’eau.
- Que lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2020, les copropriétaires ont autorisé l’installation d’un panneau après la villa [Adresse 7], rappelant que l’accès au château d’eau est réservé aux véhicules de service de VEOLIA, pompiers et ONF et aux prestataires de la copropriété et que cela signifie que l’usage de l’accès au château d’eau est destiné exclusivement aux véhicules de service de VEOLIA, pompiers et ONF, ainsi qu’aux prestataires de la copropriété, ce qui exclut tout autre type de véhicules à moteur privés de copropriétaires et de locataires et que cette résolution a été adoptée par les copropriétaires.
- Que les époux [M] sont propriétaires du lot 218 et que l’on accède à ce lot par la [Adresse 6] par sa partie accessible, qu’ils bénéficient de la jouissance privative d’un espace vert qui est une partie commune qui confronte également la [Adresse 6], la partie Nord étant cependant réservée à l’usage exclusif des véhicules de services, cette portion de voie étant en limite de la forêt domaniale.
- Que le 18 Mai 2021, Monsieur [O] [M] a sollicité que soit portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution rédigée en ces termes : « Désireux de clôturer par un grillage notre parcelle située dans la forêt (nombreuses intrusions de promeneurs et dégâts par les sangliers), je vous sollicite afin de mettre à l’ordre du jour un portail, ce dernier sera semblable à celui installé par la villa voisine n° [Adresse 8], en métal de couleur brune, avec piliers de couleur neutre. Nous souhaitons par ailleurs réaliser une zone d’aplanissement de notre terrain sur la surface définie sur les plans joints afin de réaliser un emplacement de stationnement de véhicule. Vous trouverez ci-joints les documents de ce projet », et que lors de l’assemblée générale du 3 août 2021, les copropriétaires ont autorisé les travaux, mais qu’ils se sont opposés à cette résolution.
Ils contestent :
- La majorité utilisée pour adopter cette résolution puisque c’est la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui aurait dû être utilisée et non celle de l’article 25 de la même loi en ce que les époux [M] ont sollicité l’autorisation de construire une clôture et un portail sur une partie commune et que de tels travaux génèrent une emprise et donc une appropriation des parties communes.
- Le vote de l’indivision [V] qui n’a pas été représentée par un mandataire commun.
- La violation des articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967 car le projet de résolution des époux [M] n’était pas joint à la convocation et que si les époux [M] sont autorisés à construire un portail (seule question soumise au vote de l’assemblée générale), ils sont également implicitement autorisés à réaliser une clôture, à créer un emplacement de stationnement et à emprunter la [Adresse 6] au mépris de l’interdiction approuvée l’année précédente.
En réplique, dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 2 octobre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Copropriété « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la SARL AGI, demande au Tribunal de débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » aux offres de droit.
Le syndicat explique :
- Que la résolution n°24 a porté sur l’autorisation d’exécuter par les propriétaires du lot n° 218 les travaux d’installation d’un portail et qu’il n’a jamais été question de travaux d’affouillement ou de décaissement du sol du lot n° 218 et qu’en conséquence l’affirmation des époux [Z] selon laquelle le syndicat aurait accordé lors de l’assemblée générale du 3 août 2021 aux époux [M] le droit d’affouiller ou de décaisser le sol est totalement inexacte.
- Que l’autorisation de travaux sollicitée par les époux [M] visant à poser un portail dans leur lot à jouissance privative, et uniquement cela, devait bien être soumise à un vote à la majorité de l’article 25.
- Que les droits de vote de l’indivision [V] ont été comptés une seule fois et non trois fois de telle sorte que le moyen des demandeurs est dépourvu d’intérêt.
- Que s’il a bien été envisagé une zone d’aplanissement du terrain dans le projet des époux [M], celle-ci n’a fait l’objet d’aucune demande ni autorisation quelconque de telle sorte que les copropriétaires ont été parfaitement informés de la teneur précise des travaux envisagés.
- Que le règlement de la copropriété ne contient aucune restriction d’usage des voies communes à l’égard des copropriétaires et qu’en fait et contrairement aux affirmations des époux [Z], la [Adresse 6] est parfaitement praticable et utilisée depuis longtemps par d’autres copropriétaires dont les lots jouxtent cette voie ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé à la requête des époux [M].
- Que rien n’interdit aux époux [M] de stationner leur véhicule dans leur jardin ce qui est conforme à la destination de l’immeuble et ce que font d’autres copropriétaires depuis longtemps.
En réplique, dans leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 1er avril 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [M] et Madame [Q] [F] épouse [M] demeurant ensemble [Adresse 4] à [Localité 4] demandent au Tribunal de débouter les époux [Z] de leur demande en annulation de la résolution n° 24 adoptée lors de l’assemblée générale du 3 août 2021, de leur demande visant à leur interdire d'accéder à la [Adresse 6] à partir de la villa [Adresse 7] à l'effet d'accéder à leur lot (espace vert) au moyen d'un véhicule, de construire une clôture périmétrique et de créer un emplacement de stationnement sur leur lot et ce sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, au regard des conséquences excessives s’il devait être fait droit aux prétentions des époux [Z] puisqu’une décision d’assemblée générale s’applique tant qu’elle n’a pas été définitivement annulée, l’exécution provisoire sera refusée, de condamner solidairement ou in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [D] [W] épouse [Z] à leur régler une indemnité de 5 000 euros au regard de leur procédure abusive, une indemnité de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et en toute hypothèse de les condamner solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Me [P] avocat sur son affirmation de droit.
Ils expliquent notamment :
- Que le règlement de copropriété du 18 juillet 1968 stipule que « aucun véhicule ne pourra stationner sur les voiries carrossables, en dehors des zones de stationnement clairement délimitées », que « les clôtures ne sont jamais obligatoires. Elles ne sont pas interdites » et que « chaque copropriétaire a le droit de clôturer son lot en bordure des voies routières en en limites séparatives, en bordure d’espaces communs ou de voies piétonnières ».
- Que de nombreuses villas voisines, dont le terrain arrière donne en direction ou longe le [Adresse 9], ont déjà clôturé leur terrain pour se prémunir des sangliers et que par ailleurs la Mairie de [Localité 2] demande à ses administrés de procéder à la pose de clôtures autour de leur terrain pour s’opposer à la venue des sangliers.
- Que le 27 juillet 2020, l’assemblée générale, ayant constaté la venue d’engins motorisés extérieurs à la copropriété sur la [Adresse 6], a décidé d’en limiter l’accès et a décidé « l’installation d’un panneau, après l’entrée de la villa [Adresse 7], rappelant que l’accès au château d’eau est réservé aux véhicules de service de Véolia, pompiers et ONF, et aux prestataires de la copropriété », mais qu’à aucun moment dans cette résolution, contrairement à ce qui est abusivement allégué par les époux [Z], il a été interdit aux copropriétaires d’user de cette route, partie commune et que seul l’accès au château d’eau a été interdit aux tiers à la copropriété, à l’exception de certains organismes officiels ou prestataires du syndicat. Ils précisent que le constat d’huissier de décembre 2022 montre que ce chemin est parfaitement carrossable et qu’il n’existe aucune contrainte pour accéder notamment aux villas [Adresse 7] et [Adresse 8].
- Qu’ils ont procédé à la pose de la clôture et du portail, comme autorisés par l’assemblée générale et n’ont procédé à aucun affouillement ou coupe de végétaux.
- Qu’ainsi la pose de la clôture relève uniquement de l’article 25b et nullement de l’article 26 car il n’existe aucune appropriation de parties communes.
Lors de l’audience de la mise en état du 20 juin 2022, la clôture partielle de la procédure a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2022 pour conclusions des demandeurs.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 14 avril 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 puis à celle du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [Z] [D] ont voté « CONTRE » la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 3 août 2021 qui a été adoptée. En leur qualité d’opposant, leur contestation est ainsi recevable.
Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D] ont engagé leur action par l’assignation du 13 octobre 2021. Les demandeurs joignent aux débats un courrier du syndic du 16 août 2021 d’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 août 2021 aux époux [Z] mais la preuve de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale n’est pas jointe aux débats.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [Z] [P] et Madame [Z] [D] recevables en leur action.
Sur la résolution n°24 de l’assemblée générale du 3 août 2021
Les demandeurs contestent la majorité utilisée pour adopter la résolution n°24 de l’assemblée générale du 3 août 2021 (a), le vote de l’indivision [V] (b), la violation des articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967 (c) et ils soutiennent que le portail est implanté en pleine nature sur des espaces verts qui n’ont pas vocation à constituer une voie d’accès aux lots de la copropriété (d). Ils demandent en conséquence la nullité de cette résolution (e).
* Concernant la majorité utilisée
L’article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Et l’article 26 de la même loi stipule que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition, ainsi que la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété du 18 juillet 1968 précise en son article 6-I que les parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception comprennent notamment « le sol du Domaine dans sa totalité » et l’article 6-II ajoute « qu’en outre, chaque copropriétaire a la jouissance exclusive d’une fraction du sol » et que « chaque copropriétaire a le droit de clôturer son lot en bordure des voies routières en en limites séparatives, en bordure d’espaces communs ou de voies piétonnières ».
Les demandeurs contestent la majorité de l’article 25 utilisée pour adopter la résolution n° 24 puisque les époux [M] ont sollicité l’autorisation de construire une clôture, un portail et d’affouiller le sol sur une partie commune et que de tels travaux génèrent une emprise et donc une appropriation des parties communes.
Il n’est pas contestable que les copropriétaires doivent demander l’autorisation au syndicat des copropriétaires lorsqu’ils entendent réaliser des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
La résolution n°24 de l’assemblée générale du 3 août 2021 stipule que « l’assemblée générale après avoir délibéré et en application de l’article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, autorise Mr ou Mme [M] (lot n° 218) à effectuer à leurs frais exclusifs les travaux suivants : Installation d’un portail sur le lot n° 218 villa n° 44, tel que défini dans le courrier joint à la présente convocation sous réserve de se conformer à la règlementation en vigueur, d’obtenir les autorisations administratives nécessaires et respecter le cahier des charges. Le Syndicat décline toute responsabilité dans le cadre de l’utilisation de la portion de voirie non carrossable, et précise que l’entretien de cette voirie sera à la charge des intéressés. Le copropriétaire restera seul responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux pourront être communiquées au syndic et au Conseil syndical qui pourront exercer un contrôle à tout moment ».
Les demandeurs soutiennent que les époux [M] projettent de réaliser un parking et « que la création d’emplacements de stationnement nécessitera la réalisation de très importants travaux de terrassement compte tenu de la déclivité du terrain ».
Effectivement, dans leur projet de résolution adressé par courriel au syndic le 18 mai 2021, il apparait que les époux [M] projetaient de réaliser un parking et d’aplanir leur terrain afin de réaliser un emplacement de stationnement.
Nonobstant, force est de constater que la résolution qui a été soumise au vote de l’assemblée générale ne porte que sur l’installation d’un portail sur le lot n°218 et qu’il n’est prévu dans le libellé de cette résolution aucune emprise ou appropriation des parties communes par les époux [M].
Il convient en conséquence de dire que cette résolution a été adoptée à la majorité prévue par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
* Concernant le vote de l’indivision [V]
L’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 dispose qu’en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
L’article 9 bis du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ajoute que pour être pris en compte lors de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion et que lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi.
Les demandeurs soutiennent que le formulaire de vote par correspondance de Madame [N] [V] a été reçu moins de trois jours francs avant la date de l’assemblée générale et que l’indivision [V] n’a pas été représentée par un mandataire commun.
Il est joint aux débats un formulaire de vote par correspondance de Madame [N] [V] daté du 30 juillet 2021, soit plus de trois jours avant la tenue de l’assemblée générale le 3 août 2021. Il convient de dire que l’objectif de ce délai est de permettre au syndic de prendre en compte dans sa préparation de l’audience le vote par correspondance de certains copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce.
Les demandeurs soutiennent de plus que la feuille de présence de l’assemblée générale du 3 août 2021 mentionne que l’indivision [V] comportant 1 176 millièmes serait représentée par 3 mandataires, [N] [V], [H] [V] et [A] [R].
S’il n’est pas contestable qu’une indivision ne peut être représentée que par un mandataire commun, force est de constater que le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 août 2021 mentionne que l’indivision [V] (1 176) a voté « POUR » la résolution n°24 et qu’ainsi le vote de l’indivision a été correctement comptabilisé en conformité avec le formulaire de vote par correspondance adressé par Madame [N] [V].
Enfin, il y a lieu de dire que si des dissensions sont éventuellement intervenus ultérieurement au sein de l’indivision [V], il ne ressort pas des débats que certains de ses indivisaires auraient contesté la régularité de leur représentation lors de l’assemblée générale du 3 août 2021.
* Concernant la violation des articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967
L’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le copropriétaire qui demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifie au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque le projet de résolution porte sur l'application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. Et l’article 13 du même décret ajoute que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites.
Les demandeurs soutiennent que le projet de résolution des époux [M] n’était pas joint à la convocation et que si les époux [M] sont autorisés à construire un portail, ils sont également implicitement autorisés à réaliser une clôture, à créer un emplacement de stationnement et à emprunter la [Adresse 6] au mépris de l’interdiction approuvée l’année précédente.
La résolution n°24 de l’assemblée générale du 3 août 2021 stipule que « l’assemblée générale après avoir délibéré et en application de l’article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, autorise Mr ou Mme [M] (lot n° 218) à effectuer à leurs frais exclusifs les travaux suivants : Installation d’un portail sur le lot n° 218 villa n° 44, tel que défini dans le courrier joint à la présente convocation sous réserve de se conformer à la règlementation en vigueur, d’obtenir les autorisations administratives nécessaires et respecter le cahier des charges ».
Si dans leur projet initial les époux [M] ont bien été envisagé de créer une zone d’aplanissement du terrain, il convient de constater que la seule question portée dans la résolution n°24 consiste en l’installation d’un portail à l’entrée du lot et qu’ainsi les époux [M] n’ont pas été autorisés à réaliser une clôture, à affouiller le sol ou à créer un emplacement de stationnement, de telle sorte que les copropriétaires ont été parfaitement informés dans la convocation de l’assemblée générale de la teneur précise des travaux envisagés.
* Concernant la [Adresse 6]
Les demandeurs soutiennent que le portail est implanté en pleine nature, au droit de parties communes, c’est à dire les espaces verts de la copropriété, jouxtant la forêt domaniale située en zone rouge du PPRIF de [Localité 2] qui n’ont pas vocation à constituer une voie d’accès à des lots de copropriété et que l’accès au château d’eau est réservé aux véhicules de service de VEOLIA, pompiers et ONF et aux prestataires de la copropriété et que cela signifie que l’usage de l’accès au château d’eau est destiné exclusivement aux véhicules de service de VEOLIA, pompiers et ONF, ainsi qu’aux prestataires de la copropriété, ce qui exclut tout autre type de véhicules à moteur privés de copropriétaires et de locataires.
Le règlement de copropriété du 18 juillet 1968 stipule « qu’aucun véhicule ne pourra stationner sur les voiries carrossables, en dehors des zones de stationnement clairement délimitées », que « les clôtures ne sont jamais obligatoires. Elles ne sont pas interdites » et que « chaque copropriétaire a le droit de clôturer son lot en bordure des voies routières en en limites séparatives, en bordure d’espaces communs ou de voies piétonnières ».
Il ressort des débats que lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2020, les copropriétaires ont autorisé l’installation d’un panneau après la villa [Adresse 7], rappelant que l’accès au château d’eau est réservé aux véhicules de service de VEOLIA, pompiers et ONF et aux prestataires de la copropriété.
Cependant, il convient de constater que cette résolution et le règlement de la copropriété ne contiennent aucune restriction d’usage des voies communes à l’égard des copropriétaires ni de restriction concernant le stationnement des véhicules dans les jardins à usage privatif.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 2 décembre 2022 que la [Adresse 6] est en partie carrossable et en tout cas praticable et utilisée par d’autres copropriétaires dont les lots jouxtent cette voie.
Enfin, force est de constater que les époux [M] ont obtenu de la commune de [Localité 2] le 17 juin 2021 l’autorisation de procéder à la construction d’une clôture et à la pose d’un portail sur leur terrain.
Ainsi, il convient de dire que rien ne s’oppose à ce que les époux [M] puissent emprunter la [Adresse 6] pour accéder à leur lot et y stationner leurs véhicules.
Sur la demande de nullité de la résolution n°24
Il a été dit supra :
- que cette résolution a été adoptée à la majorité prévue par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- que le vote de l’indivision [V] a été correctement comptabilisée,
- que la seule question portée dans la résolution n°24 consiste en l’installation d’un portail à l’entrée du lot n°218,
- que la commune de [Localité 2] a autorisé l’installation du portail,
- et que le règlement de la copropriété ne contient aucune restriction d’usage des voies communes à l’égard des copropriétaires ni de restriction concernant le stationnement des véhicules dans les jardins à usage privatif.
Il y a lieu en conséquence de rejeter toutes les demandes de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D].
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1240 du code civil dispose que fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [O] [M] et Madame [Q] [F] épouse [M] ne démontrent pas l’absence manifeste de tout fondement à l’action des requérants, son caractère malveillant, l’intention de nuire, l’évidente mauvaise foi ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées, et qu’ainsi ils ne justifient pas de leur demande de dommages et intérêts.
La demande de Monsieur [O] [M] et Madame [Q] [F] épouse [M] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D] seront condamnés solidairement, par application de l’article 220 du code civil, aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » aux offres de droit et au profit de Maître [P] avocat sur son affirmation de droit.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » la somme de 1500 euros et à Monsieur [O] [M] et Madame [Q] [F] épouse [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Et l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’il statue d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » et de Maître [P], avocats, sur leur affirmation de droit ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » la somme de 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [D] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [Q] [F] épouse [M] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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